RETENUE DE GARANTIE Clauses Exemplaires

RETENUE DE GARANTIE. Conformément à la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, si les conditions particulières le prévoient, une retenue de garantie d'un maximum de 5 % du montant du présent contrat est appliquée au paiement des acomptes. Cette retenue de garantie est consignée ou remplacée, au gré du sous-traitant, par une caution personnelle et solidaire d'un établissement financier. La retenue est restituée ou la caution est libérée un an après la réception des travaux prononcée avec ou sans réserves, sauf opposition motivée par l'inexécution des obligations du sous-traitant.
RETENUE DE GARANTIE. 21.1.- Indépendamment des conditions de garantie adoptées, aucun retard de paiement du taux déterminé au titre de la retenue de garantie ne sera accepté, sauf accord contraire préalable à la confirmation de commande.
RETENUE DE GARANTIE. Si le versement d’acomptes a été convenu dans le contrat, une retenue de 10 % sera prélevée sur les montants facturés (TVA comprise) conformément aux termes du contrat. La retenue de garantie ne sera pas versée dans un premier temps. Elle peut être remplacée par la constitution d’une sûreté. La retenue de garantie est libérée après réception de l’ensemble de la prestation.
RETENUE DE GARANTIE. Par dérogation aux dispositions l’article 59 du C.C.A.G.T, aucune retenue de garantie ne sera opérée au titre du présent marché.
RETENUE DE GARANTIE. Si le versement d’acomptes a été convenu dans le contrat, une retenue de 10 % sera prélevée sur les mon- tants facturés (TVA comprise) correspondant au niveau d’exécution réelle de la prestation. Cette retenue peut être remplacée par la constitution d’une sûreté. La retenue de garantie est libérée après réception de l’ensemble de la prestation. La réception est effectuée par écrit. Les droits à garantie de la GIZ au titre de défauts apparents au moment de la réception restent intacts même si elle ne s’est pas réservé lors de la réception le droit de les invoquer.
RETENUE DE GARANTIE. Le Titulaire est dispensé de la retenue de garantie spécifiée à l’article 101 du Code des Marchés Publics.
RETENUE DE GARANTIE. Une retenue de garantie égale à dix pour cent (10%) du montant total des travaux exécutés sera appliquée sur le dernier décompte provisoire du présent marché. La retenue de garantie pourra être remplacée par une caution personnelle et solidaire délivré par une banque agrée. La retenue de garantie sera payée à l'Entreprise à raison de 5% lorsque toutes les réserves, éventuellement formulées lors de la réception provisoire, auront été levées et dans un délai qui n'excède pas d’un mois la levée de la dernière réserve. A l'issue de la réception définitive, sans réserve, les sommes restant dues à l'Entrepreneur au titre de la retenue de garantie lui seront payées à l'exclusion des sommes couvrant le montant des pénalités, éventuelles pour retard ou malfaçon dans l'exécution des travaux.
RETENUE DE GARANTIE. Il n’y aura pas de retenue de garantie Le taux de la retenue de garantie est fixé à % (maximum 5 %) du montant des travaux sous-traités, objet du présent contrat : Cette retenue est consignée par l’entrepreneur principal auprès de La retenue n’est pas pratiquée si le sous-traitant fournit en remplacement une caution bancaire. • Assurance responsabilité civile : Le sous-traitant justifie d’une assurance responsabilité civile pendant et après l’exécution des travaux par l’attestation jointe en annexe n° • Assurance responsabilité décennale : Le sous-traitant doit justifier d’une assurance décennale : Oui Non Si oui, l’attestation est jointe en annexe n° Si dans un délai de jours comptés à partir de la date de son intervention sur le chantier, le sous-traitant ne peut pas justifier la souscription de la police précitée, il remboursera à l’entrepreneur principal toute surprime payée par ce dernier pour les travaux objet du présent contrat en application de sa propre police et compte tenu de la nature de celle du sous-traitant. (Rayer le présent paragraphe s’il est sans objet). SEBTP 2014 • ConTraT dE SouS-TraiTanCE SimPlifié du BTP
RETENUE DE GARANTIE. Dans le cas où les parties conviennent de mettre en place une retenue de garantie pour assurer l’exécution des travaux et satisfaire, le cas échéant aux réserves faites à la réception, celle-ci devra impérativement respecter les dispositions de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, qui est d’ordre public.
RETENUE DE GARANTIE q Il n’y a pas de retenue de garantie