RETENUE DE GARANTIE. Conformément à la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, si les conditions particulières le prévoient, une retenue de garantie d'un maximum de 5 % du montant du présent contrat est appliquée au paiement des acomptes. Cette retenue de garantie est consignée ou remplacée, au gré du sous-traitant, par une caution personnelle et solidaire d'un établissement financier. La retenue est restituée ou la caution est libérée un an après la réception des travaux prononcée avec ou sans réserves, sauf opposition motivée par l'inexécution des obligations du sous-traitant.
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RETENUE DE GARANTIE. Conformément à la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, si les conditions particulières le prévoient, une retenue de garantie d'un d’un maximum de 5 % du montant du présent contrat est appliquée au paiement des acomptes. Cette retenue de garantie est consignée ou remplacée, au gré du sous-traitant, par une caution personnelle et solidaire d'un d’un établissement financier. La retenue est restituée ou la caution est libérée un an après la réception des travaux prononcée avec ou sans réserves, sauf opposition motivée par l'inexécution l’inexécution des obligations du sous-sous- traitant.
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RETENUE DE GARANTIE. Conformément à la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, si les conditions particulières le prévoient, une retenue de garantie d'un maximum de 5 % du montant du présent contrat est appliquée au paiement des acomptes. Cette retenue de garantie est consignée ou remplacée, au gré du sous-traitant, par une caution personnelle et solidaire d'un établissement financier. La retenue est restituée ou la caution est libérée un an après la réception des travaux prononcée avec ou sans réserves, sauf opposition motivée par l'inexécution des obligations du sous-traitant.
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RETENUE DE GARANTIE. Conformément à la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, si les conditions particulières le prévoient, une retenue de garantie d'un d’un maximum de 5 % du montant du présent contrat est appliquée au paiement des acomptes. Cette retenue de garantie est consignée ou remplacée, au gré du sous-traitant, par une caution personnelle et solidaire d'un d’un établissement financier. La retenue est restituée ou la caution est libérée un an après la réception des travaux prononcée avec ou sans réserves, sauf opposition motivée par l'inexécution l’inexécution des obligations du sous-traitant.
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RETENUE DE GARANTIE. Conformément à la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, si les conditions particulières le prévoient, une retenue de garantie d'un ga- rantie d’un maximum de 5 % du montant du présent contrat est appliquée au paiement des acomptes. Cette retenue de garantie est consignée ou remplacée, au gré du sous-traitant, par une caution personnelle et solidaire d'un so- lidaire d’un établissement financier. La retenue est restituée ou la caution est libérée un an après la réception des travaux prononcée avec ou sans réserves, sauf opposition motivée par l'inexécution l’inexécution des obligations du sous-traitanttrai- tant.
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