Absence de renonciation Clauses Exemplaires

Absence de renonciation. Notre incapacitéàagir concernant une violation de l'une de vos obligations en vertu des présentes Conditions d'utilisation par vous ou par d'autres ne constitue pas une renonciation ànotre droit d'agir par rapport àdes violations ultérieures ou similaires.
Absence de renonciation. Tout manquement ou retard d'une partie dans l'exécution d'une disposition quelconque du présent Accord ne doit pas être interprété comme une renonciation à une disposition ou à un droit d'exécuter ladite disposition ou toute autre clause des présentes à tout moment. La renonciation à une disposition quelconque du présent Accord doit être faite par écrit, indiquer la disposition à annuler et être signée par la partie autorisant la renonciation.
Absence de renonciation. Aucun retard ou abstention de l’une ou l’autre des Parties pour se prévaloir de l'un quelconque de ses droits au titre du Contrat, ne portera atteinte audit droit, et ne saurait impliquer une renonciation pour l'avenir à se prévaloir d’un tel droit.
Absence de renonciation. Le défaut de l’une quelconque des parties de faire appliquer, à tout moment, l'une des stipulations du présent Contrat ne saurait, en aucune manière, être interprétée comme une renonciation à une telle stipulation, ni affecter de quelque manière que ce soit la validité du présent Contrat, en tout ou partie, ou le droit de l'autre partie de faire appliquer chacune des stipulations.
Absence de renonciation. Le fait pour l’une des parties de ne pas se prévaloir d’un manquement par l’autre partie à l’une quelconque des obligations visées dans les présentes ne saurait être interprété pour l’avenir comme une renonciation à l’obligation en cause.
Absence de renonciation. La non-application par l'une ou l'autre des parties d'une disposition des présentes à quelque moment que ce soit ne pourra être considérée comme une renonciation à ladite disposition, et ne portera en aucun cas atteinte à la validité de ce Contrat ou d'une partie de ce dernier, ou au droit de l'autre partie à appliquer par la suite chaque disposition.
Absence de renonciation. Le fait pour nous de ne pas exercer un droit ne constitue pas une renonciation à l’exercer ultérieurement. Les retards, arrangements, consentements ou renonciations ne peuvent être invoqués contre nous, à moins que nous ayons consenti par écrit à pareils retards, arrangements, consentements ou renonciations. Vous vous engagez à nous rembourser tous les frais engagés par nous en vue d’exercer nos droits et recours aux termes du présent acte. Ces frais comprennent, sans restriction, tous les frais juridiques. Ces frais seront ajoutés au montant du prêt impayé. Si vous êtes en défaut aux termes du présent acte, sauf s’il s’agit d’un défaut de paiement d’une somme d’argent à nous, nous pouvons, sans y être tenus, remédier à l’état de fait constituant le défaut. Nous pouvons, entre autres, exécuter en votre nom toute obligation qui vous incombe envers des tiers et qui concerne les biens hypothéqués. Malgré toute autre disposition du présent acte, si nous estimons qu’il y a urgence ou que ses droits sont susceptibles d’être atteints, nous n’avons pas l’obligation de vous aviser avant de prendre des mesures. Vous vous engagez à nous rembourser, sur demande, toute somme engagée aux fins de remédier à un défaut de la façon précitée.
Absence de renonciation. Le fait que le Prestataire ne se prévale pas à un instant donné de l'une quelconque des dispositions des présentes CGPS ne peut être interprété comme valant renonciation du Prestataire à se prévaloir ultérieurement de l'une quelconque desdites dispositions.
Absence de renonciation. La concession par une Partie d’un délai ou d’une indulgence concernant un manquement aux Conditions générales par l’autre Partie ne vaudra pas renonciation à faire valoir ledit manquement. Le non-exercice ou l’exercice tardif d’un droit, d’un pouvoir ou d’un privilège concernant les présentes Conditions générales ne sera pas considéré comme constituant une renonciation, et l’exercice unique ou partiel d’un droit, d’un pouvoir ou d’un privilège ne sera pas considéré comme interdisant tout exercice subséquent ou ultérieur dudit droit, pouvoir ou privilège, ou l’exercice de tout autre droit, pouvoir ou privilège.
Absence de renonciation. Tout droit du PRETEUR, résultant du Contrat ou qui y serait attaché du seul fait de la loi, que ce dernier n’exercerait pas ou partiellement, ou même tarderait à exercer, ne pourra en aucun cas être considéré comme une renonciation audit droit.