Retrait de l’autorisation. Nous pouvons retirer cette autorisation qui vous est donnée si vous êtes en défaut aux termes du présent acte.
Retrait de l’autorisation. L’Auteur pourra à tout moment demander le retrait de l’autorisation de mise en ligne sur Internet, au profit de l'Intranet et au sein de la communauté universitaire, au Président de l’Université par lettre recommandée avec accusé de réception. L’Université devra alors faire ses meilleurs efforts pour retirer la Thèse du réseau de diffusion Internet dans le délai maximum de trois mois à compter de la date de réception de la demande. Dans tous les cas, l’Auteur est informé que, compte tenu de la mise en ligne de la Thèse sur le réseau informatique intranet et/ou internet, l’Université ne peut pas garantir le retrait total et l’impossibilité d’accès à la Thèse par les utilisateurs du réseau informatique, et notamment par le mode « en cache ».
Retrait de l’autorisation. Le prêteur peut retirer l’autorisation qu’il a donnée à l’emprunteur si l’emprunteur est en défaut aux termes du présent contrat.
Retrait de l’autorisation. Le retrait de l'autorisation est prononcé par l’autorité maritime lorsque l’une des conditions fixées par le présent cahier des charges n’a pas été respectée. Ce retrait peut se faire à tout moment et sans indemnité. Il peut être également procédé au retrait de l'autorisation accordée si : • le permissionnaire exploite des engins nautiques de plaisance non immatriculés sous pavillon marocain; • le permissionnaire exploite des engins nautiques de plaisance dans une zone autre que celle visée à l’article 1 du présent cahier de charges ; • l’autorité maritime constate l’incompétence ou la négligence du permissionnaire dans l’exploitation de son activité; • l’autorité maritime constate que le permissionnaire emploie un personnel qui ne répond pas au critère de bonne moralité tel que prévu à l’article 13 du présent cahier des charges ; • Le permissionnaire cède ou transfère l’autorisation ; • Le permissionnaire est mis en liquidation judiciaire par un jugement définitif ; • Le permissionnaire a cessé l’activité pour une période supérieure à douze (12) mois ; • Le permissionnaire a fait l’objet d’un jugement irrévocable pour une infraction qualifiée de crime par la code pénal. • L’autorisation d’occupation du domaine public maritime ou portuaire, visée aux paragraphes 4.2 ou 4.3 ci-dessus, délivrée par l’autorité administrative compétente est retirée ou n’a pas été renouvelée
Retrait de l’autorisation. Le départ de l’étudiant à l’initiative du demandeur remet en cause l’autorisation délivrée, hormis le cas d’une résiliation pour non-respect par l’étudiant de ses obligations en tant que locataire conformément à la loi du 6 juillet 1989, et expose son bénéficiaire à ce qu’elle soit abrogée en raison de la disparition d’une condition de délivrance (article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration).
Retrait de l’autorisation. Le retrait de l'autorisation est prononcé par l’autorité maritime lorsque l’une des conditions fixées par le présent cahier des charges n’a pas été respectée. Ce retrait peut se faire à tout moment et sans indemnité. Il peut être également procédé au retrait de l'autorisation accordée si : le permissionnaire exploite des engins nautiques de plaisance non immatriculés sous pavillon marocain; le permissionnaire exploite des engins nautiques de plaisance dans une zone autre que celle visée à l’article 1 du présent cahier de charges ; l’autorité maritime constate l’incompétence ou la négligence du permissionnaire dans l’exploitation de son activité; l’autorité maritime constate que le permissionnaire emploie un personnel qui ne répond pas au critère de bonne moralité tel que prévu à l’article 13 du présent cahier des charges ; Le permissionnaire cède ou transfère l’autorisation ; Le permissionnaire est mis en liquidation judiciaire par un jugement définitif ; Le permissionnaire a cessé l’activité pour une période supérieure à douze (12) mois ; Le permissionnaire a fait l’objet d’un jugement irrévocable pour une infraction qualifiée de crime par la code pénal. L’autorisation d’occupation du domaine public maritime ou portuaire, visée aux paragraphes 4.2 ou 4.3 ci-dessus, délivrée par l’autorité administrative compétente est retirée ou n’a pas été renouvelée