Lois applicables SFR prend les mesures propres à assurer la pro- tection et la confidentialité des DCP en sa pos- session concernant les Clients et les traite dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et de la réglementation européenne en vigueur sur la protection des DCP (« Réglementation »).
Contenu Partie I - Conditions Générales 7
Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques Accepté: 11/09/2023 11:44:26 ID: 64e4aa10-79b6-4597-b7f3-48708dbd9260
Informations confidentielles 12.1. Les Parties ont convenu de considérer les données suivantes comme des informations confidentielles (comme le secret commercial dans la mesure autorisée par la législation en vigueur) : les informations transmises par une des Parties (plus loin "Partie émettrice" à l'autre Partie (plus loin "Partie destinataire") avec mention du caractère confidentiel, et les informations expressément mentionnées comme confidentielles dans le présent Accord. La Partie destinataire a l'obligation d'utiliser les informations confidentielles de la Partie émettrice exclusivement aux fins d'exécution du présent Accord. 12.2. Les informations confidentielles comprennent en particulier : leur texte, y compris toute annexe, attestation et tout autre document y étant joint, les données du Système de statistique, le contenu des correspondances et des échanges des Parties, les données spéciales relatives à l'activité des Parties. 12.3. La Partie destinataire n'a pas le droit de divulguer les informations confidentielles de la Partie émettrice (notamment elle n'a pas de droit de produire ces informations à des tiers, sauf dans les cas où ces personnes détiennent les habilitations ad hoc dévolues par la loi). Les obligations de conservation de la confidentialité doivent être remplies par la Partie destinataire tout le long de la durée de validité du présent Accord et pendant 10 (dix) ans à compter du moment de l'extinction du délai de validité ou de la résiliation anticipée de l'Accord. 12.4. Les Parties ont conscience et sont d'accord sur le fait que toute Information confidentielle pouvant être transmise ou devenant connue de l'une des Parties est considérée comme confidentielle, doit être utilisée exclusivement dans le cadre de l'exécution du présent Accord et peut faire l'objet d'une divulgation exclusivement aux employés, cadres, directeurs, partenaires, agents, mandataires, comptables et consultants financiers (conjointement désignés "Représentants"), (a) ayant la nécessité de connaître les Informations confidentielles pour l'exécution de l'Accord ; (b) ayant connaissance de l'existence et des conditions du présent Accord ; (c) s'étant engagés par l'accord à ne pas divulguer les informations confidentielles ou les obligations relevant de la protection des Informations confidentielles à un niveau au mois égal aux conditions du présent Accord. La Partie destinataire a l'obligation de protéger les Informations confidentielles contre l'utilisation, l'accès ou la divulgation non autorisés en Bailleur de licence au moins le même niveau de vigilance que celui qu'elle concède à la protection de ses propres Informations confidentielles correspondant à un niveau de vigilance commercialement justifié. Chaque Partie engage sa responsabilité pour la violation du présent Accord par ses Représentants. 12.5. Une information n'est pas confidentielle si elle répond à l'un des critères suivants : 12.5.1. elle devient publiquement accessible en raison d'actions incorrectes ou par négligence ou bien d'actions intentionnelles de la part de la Partie émettrice ; 12.5.2. elle a été obtenue d'un tiers sur des bases légales ; 12.5.3. elle fait l'objet d'une autorisation écrite de la Partie émettrice pour son utilisation ; 12.5.4. elle a été divulguée conformément aux règles boursières; 12.5.5. elle a été divulguée sur la base d'une injonction d'une autorité publique habilitée conformément aux exigences de la législation en vigueur. 12.6. La Partie destinataire engage son entière responsabilité pour la conservation des informations confidentielles envers la Partie émettrice, ainsi que pour les actions de tous ses Représentants, anciens et futurs employés, ayant eu un accès aux informations confidentielles de la Partie émettrice. 12.7. Nonobstant toute disposition contraire du présent Accord, la divulgation d'informations par une des Parties conformément à une injonction judiciaire, administrative ou exécutive ou si cela est nécessaire pour le respect des exigences de la législation en vigueur régissant l'activité commerciale ou l'émission publique de titres, n'est pas une violation aux présentes dispositions ; à condition qu'une notification de possibilité d’une telle divulgation dans des délais opportuns ait été envoyée à la Partie n’ayant pas divulgué, et que la Partie potentiellement divulguant s’oblige à prendre toutes les mesures nécessaires afin de contester la divulgation d’informations, notamment et entre autres si cela est commercialement justifié, en coopérant avec la Partie n’ayant pas divulgué pour le dépôt d’une requête d’inscription des injonctions de sécurité ou de mise en œuvre d’autres moyens de protection, s’ils sont disponibles dans la juridiction correspondante.
Divers 18.1 Chaque partie est responsable de ses propres ventes et affaires ainsi qu’à l’égard des taxes y afférentes. 18.2 Aucune partie ne doit prendre de mesures, ni n’est tenue de prendre de mesures, qui sont requises, permises ou autrement prévues par les présentes Conditions, si ce n’est en conformité avec les lois applicables. La ligne aérienne comprend et convient que l’agence s’acquittera de ses obligations et exécutera les services prévus aux termes des présentes Conditions seulement dans la mesure où ces obligations et services (i) n’amènent pas l’agence à contrevenir à tout contrat ou toute entente auquel ou à laquelle elle est partie, ou (ii) ne sont pas interdits par une loi, une règle ou un règlement. 18.3 L’omission par une partie d’exercer ses droits relatifs à l’une des présentes Conditions ne constitue pas une renonciation à un droit contractuel ou légal quelconque découlant des présentes. Si une disposition des présentes Conditions est déclarée nulle ou inexécutoire par un tribunal compétent, les autres dispositions des présentes Conditions demeurent en vigueur comme si cette disposition ne faisait pas partie des présentes Conditions. 18.4 Les présentes Conditions peuvent être signées en un ou plusieurs exemplaires, chacun de ces exemplaires ainsi signé et livré sera réputé être un original, mais tous les exemplaires ensemble ne constitueront qu’une seule et unique convention. Les présentes Conditions peuvent être signées et livrées sous forme de télécopie, et lorsqu’elles sont ainsi signées et livrées, elles constitueront une convention exécutoire. 18.5 Tous les montants mentionnés dans les présentes, sauf indication expresse, sont indiqués en monnaie canadienne si la réservation est effectuée au Canada, et en monnaie américaine si la réservation est effectuée aux États-Unis. 18.6 Aucune stipulation des présentes n’est réputée de quelque manière que ce soit et à quelque fin que ce soit constituer l’une ou l’autre des parties, un associé ou un mandataire ou encore un représentant juridique de l’autre partie dans la conduite des affaires ou autrement, ou un membre d’une coentreprise avec l’autre partie, ou autoriser l’une ou l’autre partie à lier l’autre partie ou créer une relation fiduciaire entre les parties. 18.7 Les présentes Conditions sont régies par les lois de la province de l’Ontario et les lois fédérales du Canada qui y sont applicables, et elles doivent être interprétées conformément à celles-ci, sans égard à la Convention des Nations unies relative aux contrats de vente internationale de marchandises, et sans donner effet à des dispositions concernant le choix de lois ou le conflit de lois. Les parties conviennent de se soumettre irrévocablement à l’autorité des tribunaux de la province de l’Ontario. Les parties conviennent également que la ligne aérienne a le droit de choisir de soumettre tout différend lié aux présentes Conditions à un processus d’arbitrage contraignant devant un arbitre désigné en vertu des règles nationales d’arbitrage de l’Institut d’arbitrage et de médiation du Canada Inc. L’arbitrage aura lieu à Toronto et les séances seront tenues en anglais. 18.8 Les parties ne doivent prendre aucune mesure qui est requise, permise ou envisagée par les présentes Conditions, si ce n’est en conformité avec les lois applicables. La ligne aérienne comprend et convient que l’agence s’acquittera de ses obligations et exécutera les services prévus aux termes des présentes Conditions seulement dans la mesure où ces obligations et services (i) n’amènent pas l’agence à contrevenir à tout contrat ou toute entente auquel ou à laquelle elle est partie, ou (ii) ne sont pas interdits par une loi, une règle ou un règlement. 18.9 La ligne aérienne n’est pas responsable des retards ou des manquements dans l’exécution de ses obligations s’ils sont causés par des circonstances indépendantes de sa volonté, y compris (sans s’y limiter) les grèves, lock-out ou conflits du travail, les catastrophes naturelles, les pénuries de matériaux, les difficultés mécaniques, les émeutes, les actes de guerre ou autres hostilités, les activités ou la réglementation du gouvernement, les incendies, les séismes ou autres calamités naturelles. Les soussignés reconnaissent et confirment par les présentes l’acceptation des Conditions stipulées ci- dessus comme en font foi leurs signatures apposées ci-dessous. Par : Nom :
Prestations Tous les moniteurs de l’E.S.F. ont suivi une formation validée par l’Etat français et sont titulaires d’une autorisation d’exercer l’enseignement du ski et de ses disciplines assimilées en cours de validité. L’enseignement sera mis en œuvre selon la Méthode du Ski Français, codifiée par le Mémento de l’enseignement du Ski Français (édité par le ministère des sports français), et reconnue sur un plan national et international. Cet enseignement pourra se dérouler en tous milieux et sur toutes neiges appropriés pour permettre l’acquisition des compétences visées par le Mémento. Les prestations sont dispensées individuellement ou par groupe. Le bon déroulement des cours suppose une homogénéité du niveau des skieurs. Compte tenu de l’impossibilité matérielle pour les moniteurs de l’E.S.F. de vérifier le niveau de chaque élève, préalablement à son inscription, ce dernier est responsable du choix du niveau technique qu’il a sélectionné en fonction de la grille établie par l’E.S.F. En conséquence, l’E.S.F. se réserve la possibilité de réincorporer dans un groupe plus adapté à son niveau un skieur dont le niveau ne correspondrait pas à sa déclaration et ce sous réserve des capacités des autres groupes. Le skieur ne pourra réclamer aucun remboursement ou aucune indemnité de ce fait dû à sa seule déclaration. L’apprentissage du ski se déroule dans un environnement spécifique au caractère aléatoire. Sa pratique impose donc à l’élève de veiller personnellement à sa propre sécurité et à celle des tiers. La responsabilité du moniteur se limite à une obligation de moyens. Il appartient à l’élève de respecter les consignes du moniteur. L’élève est seul responsable de son matériel. L’E.S.F. n’est pas responsable des accidents causés par les skieurs qui participent au cours.
Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.
GENERALITES Les présentes conditions Générales de Vente annulent et remplacent toute autre proposition ou accord antérieur relatif au même objet. La nullité d’une des clauses des CGV en application notamment d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une décision d’une juridiction compétente passée en force de chose jugée n’entraînera pas la nullité des autres clauses des CGV qui garderont leur plein effet et portée entre les parties. Aucune disposition des présentes ne sera réputée avoir été écartée, complétée ou modifiée par l’une des parties sans un acte préalable écrit et signé par les responsables autorisés des parties sous la forme d’un avenant au présent Contrat, portant expressément décision d’écarter l’application d’une clause contractuelle, de la compléter ou de la modifier. Le fait que MyEasySoft ne se prévale pas à un moment donné de l’une quelconque des clauses des CGV, et/ou d’un manquement par le Client à l’une quelconque de ses obligations contractuelles ne peut être interprété comme valant renonciation par MyEasySoft à se prévaloir ultérieurement de l’une quelconque desdites clauses ou obligations contractuelles. Les notifications prévues en exécution des présentes devront être effectuées aux adresses où les parties déclarent élire domicile en leur siège social respectif. Aucune disposition des présentes ne sera réputée avoir été écartée, complétée ou modifiée par l’un des parties sans un acte préalable, écrit et signé par les représentants légaux de MyEasySoft et du Client, ou leurs mandataires autorisés. Cet acte préalable, écrit et signé devra prendre la forme d’un avenant aux présentes CGV, portant expressément décision d’écarter l’application d’une clause contractuelle, de la compléter ou de la modifier. En conséquence, aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite de MyEasySoft, prévaloir contre les présentes Conditions Générales de Vente. Toute condition contraire opposée par le Client sera donc, à défaut d’acceptation expresse, inopposable à MyEasySoft, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance.
Résiliation 18.1 Sans préjudice de tous autres droits dont il dispose tels que prévu aux présentes, le Fournisseur pourra résilier l’Accord ou une Commande sans délai par notification écrite à l’Acheteur, en cas de manquement substantiel aux termes du présent Accord ou d’une Commande (selon le cas), à défaut pour l’Acheteur d’avoir remédié audit manquement dans un délai de 60 jours à compter de la date d’envoi à celui-ci d’une mise en demeure du Fournisseur. 18.2 Sous réserve des dispositions d’ordre public en France, et notamment de l’Article 622-13 du Code de Commerce, et sans préjudice de tous droits acquis au titre de ou en lien avec le présent Accord ou la Commande, chacune des Parties pourra résilier le Présent Accord ou une Commande, avec effet immédiat et par notification écrite, si l’autre Partie est dans l’incapacité de s’acquitter de ses dettes à leur date d’exigibilité, fait l’objet d’un mandat ad hoc, d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, telles que ces procédures sont prévues au Livre 6 du Code de Commerce, fait une proposition de règlement amiable ou organise une réunion avec ses créanciers pour évoquer cette proposition, fait l’objet d’une procédure de règlement amiable, en cas de nomination d’un mandataire ou administrateur judiciaire sur tout ou partie de ses actifs, revenus, ou de son entreprise, si l’Acheteur adopte une résolution en vue de sa dissolution (hors les cas de liquidation d’une entreprise solvable en vue d’une restructuration ou fusion préalablement approuvée par écrit par la Partie auteur de la notification), si l’Acheteur fait l’objet d’une demande de liquidation judiciaire, si un liquidateur est nommé le concernant, fait l’objet d’une proposition de compromis ou d’accord (hors les cas de liquidation d’une entreprise solvable en vue d’une restructuration ou fusion préalablement approuvée par écrit par la partie auteur de la notification), si un administrateur judiciaire est nommé sur ses actifs ou s’il fait l’objet d’une demande de redressement judiciaire, ou si une demande de nomination d’un administrateur est faite au tribunal par un tiers, ou si cette Partie fait l’objet d’une notification de radiation du registre du commerce du pays dans lequel cette Partie est immatriculée. L’Acheteur pourra, par notification écrite, et sans préjudice des autres droits dont il dispose tels que prévu aux présentes, résilier le Présent Accord ou une Commande avec effet immédiat en cas de manquement significatif du Fournisseur à un élément substantiel du présent Accord ou de la Commande (selon le cas) et, lorsqu’il est possible de remédier audit manquement, à défaut pour le Fournisseur d’y avoir remédié dans un délai de trente (30) jours à compter de l’envoi au Fournisseur d’une notification écrite de l’Acheteur mentionnant le manquement constaté et demandant qu’il y soit mis fin. 18.3 Le Fournisseur informera sans délai l’Acheteur, par écrit, si le Fournisseur ou une de ses Affiliées : 18.3.1 acquiert une participation de contrôle, acquiert ou détient de quelque autre manière que ce soit une participation dans un concurrent direct de l’Acheteur ; ou 18.3.2 est racheté(e), ou voit une participation de contrôle dans ce Fournisseur ou Affiliée rachetée, acquise ou transférée de quelque autre manière que ce soit à un concurrent direct de l’Acheteur. L’Acheteur pourra, par notification écrite au Fournisseur à cette fin, résilier le Présent Accord ou une Commande dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la notification écrite de l’Acheteur. 18.4 Le présent Accord pourra être résilié par l’Acheteur avec un préavis d’un mois, par notification écrite au Fournisseur. Toute Commande conclue en application de l’Accord se poursuivra jusqu’à ce qu’il soit résilié conformément à ses termes, nonobstant toute résiliation de l’Accord, sauf si, au plus tard à la date de résiliation de l’Accord, l’Acheteur informe le Fournisseur, par notification écrite, que la Commande sera résiliée en même temps que le Présent Accord. Tout droit pour l’Acheteur de résilier une Commande donne immédiatement le droit à l’Acheteur de résilier tout ou partie des autres Commandes. L’indemnisation prévue à l’article 18.5 ci-après s’appliquera aux Commandes annulées en application du présent article. 18.5 L’Acheteur pourra annuler une Commande, en totalité ou en partie, par notification écrite au Fournisseur, à tout moment jusqu’à la livraison des Produits, auquel cas l’Acheteur sera uniquement redevable du paiement, au Fournisseur, d’une indemnisation équitable et raisonnable pour les travaux en cours à la date de l’annulation, étant précisé que cette indemnisation ne couvrira pas le manque à gagner (direct, indirect, réel ou prévu) ni les dommages indirects.
Informations MYCLIMATE donne des informations complètes chaque année dans un rapport annuel sur les fonds reçus, leur emploi et les projets de protection du climat et d’éducation climatique réalisés avec ces fonds. Les différents rapports annuels sont téléchargeables sur le site web xxx.xxxxxxxxx.xxx. MYCLIMATE ne garantit d’aucune manière que les informations mises à disposition par MYCLIMATE ne contiennent pas d’erreur et qu’elles soient conformes à la législation étrangère.