Agen Ste Christie Clauses Exemplaires

Agen Ste Christie. Conditions particulières Le Conseil Départemental du Gers, représenté par [A compléter] Le Conseil Départemental du Lot-et-Garonne, représenté par [A compléter] Xx Xxxxxxxxxx x’Xxxxxxxxxxxxx x’Xxxx, représentée par son Président, Monsieur Xxxx XXXXXX XX XXXXXX, 0 Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 47000 Agen, La Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise, représentée par son Président, Monsieur Xxxx-Xxxxx XXXXXXX, 8 Avenue Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, 32500 Fleurance, La Communauté d’Agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne, représentée par son Président, Monsieur Xxxxxx XXXXXXXX, Le Grand Port Maritime de Bordeaux, représenté par Monsieur Xxxxxxxxxx XXXXXX, Président du directoire, 000, Xxxx xx Xxxxxxx, XX 00 000, 00000 Xxxxxxxx, ci-après le GPMB, La coopérative Gersycoop, représentée par [A compléter] La coopérative Val de Gascogne, représentée par Monsieur le Président du Conseil d’Administration, Xxxxxx XXXXXXX, SNCF Réseau, établissement public national à caractère industriel et commercial, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le N° B. 412.280.737, dont le siège est situé 15-

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  • Règlement intérieur Un règlement intérieur est affiché à l’entrée de l’établissement et à l’accueil. Le Client est tenu d’en prendre connaissance et de le respecter. Il est disponible sur simple demande.

  • Responsabilité du Client En complément des dispositions relatives à la responsabilité figurant aux différents articles des Conditions contractuelles, il est précisé que Vous êtes seul(e) responsable de tout préjudice direct entrainant un dommage corporel, matériel ou immatériel, causé aux tiers ou à Nordnet, à ses représentants, ses administrateurs, ses préposés, qui résulterait d’un manquement à vos obligations contractuelles ou légales. Vous vous engagez à répondre auprès de ces personnes de toutes les conséquences dommageables et également, et de façon non limitative, en cas de plainte, action, mise en cause ou encore mise en responsabilité, devant quelque juridiction que ce soit, qui pourraient résulter de ces manquements.

  • Groupe d'emballage Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de

  • Intégralité du Contrat 18.1 Vous convenez que le présent Contrat et les informations qui y sont incorporées par renvoi (y compris la référence aux informations contenues dans une adresse URL ou des conditions générales mentionnées), conjointement avec la commande applicable constituent le contrat complet pour les Services que Vous avez commandés et remplacent tous les contrats ou toutes les déclarations antérieurs ou concomitants, écrits ou oraux, concernant ces Services. 18.2 Il est expressément convenu que les conditions du présent Contrat et toute commande d’Oracle prévaudront sur les dispositions de tout bon de commande client, portail d’achat électronique ou autre document non-Oracle similaire et aucune des conditions figurant dans un tel bon de commande client, portail ou autre document non Oracle n’est applicable aux Services commandés. En cas de conflit entre les conditions d’une commande et celles du Contrat, la commande prévaut ; néanmoins, sauf indication contraire dans une commande, les conditions du Contrat de Traitement des Données prévaudront sur les termes contradictoires d’une commande. Le présent Contrat et les commandes ne pourront être modifiés et les droits et restrictions ne pourront être modifiés ou faire l’objet d’une renonciation sauf par un écrit signé ou par un accord en ligne de la part des représentants mandatés par Xxxx et par Oracle ; toutefois, Oracle peut mettre à jour les Caractéristiques des Services, y compris en publiant des documents mis à jour sur les sites Web d’Oracle. Aucune stipulation pour autrui en faveur d’un tiers bénéficiaire n’est créée par le présent Contrat.

  • Caisse des dépôts et consignations 00 xxx Xxxxxx - XX 0000 - 00000 Xxxxxxxx xxxxx 0 - Tél : 00 00 00 00 00 xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx

  • Règlement du solde Le solde de la location est versé à l'entrée dans les lieux.

  • Obligations du Prestataire Dans la limite des dispositions de l’Article « Responsabilité », le Prestataire fera ses meilleurs efforts pour préserver la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des Données Client au regard des obligations légales qui lui incombent. Le Prestataire, en tant que Sous-Traitant, mettra en œuvre, pour celles qui le concernent, les mesures techniques et organisationnelles de sécurité listées en annexe A. Il est expressément convenu que le Prestataire: - traite les DCP uniquement pour la/les finalité(s) qui font l’objet de la sous-traitance en application de l’Annexe 1 « Description du traitement des DCP» ; - ne traitera les DCP que sur instruction documentée du Client, et concernant les transferts vers les pays hors Union européenne ou à une organisation internationale, conformément aux dispositions de l’article « Transferts ». En outre, si le Prestataire est tenu de procéder à un transfert de DCP vers un pays hors Union européenne ou à une organisation internationale en vertu du droit de l’Union ou du droit de l’Etat-Membre auquel le Prestataire est soumis, elle informe le Client de cette obligation juridique avant le traitement, sauf si la législation concernée interdit une telle information pour des motifs importants d’intérêt public ; - informe immédiatement le Client si le Prestataire considère, selon elle, qu’une instruction donnée par le Client constitue une violation de la Législation DCP. Les Parties précisent que dans le cadre de l’objet du Contrat, le Prestataire ne saurait être tenue de veiller à la mise en conformité effective ou de conseiller le Client au regard de la Législation DCP concernant les traitements mis en œuvre par le Client ; - veille à ce que les personnes autorisées à traiter les DCP s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée ; - pourra sous-traiter tout ou partie des activités de traitement réalisées pour le compte du Client. En cas de changement prévu concernant l'ajout ou le remplacement d’un ou plusieurs sous-traitants de la liste en annexe B adossée à la Proposition Commerciale, le Prestataire en informera également le Client, lui donnant ainsi la possibilité d'émettre des objections à l'encontre de ces changements. Cette information est réalisée par notification. Le Client doit émettre ses objections dans un délai de dix (10) jours, en indiquant les motifs raisonnables et documentés tenant au non- respect par ce ou ces sous-traitant(s) de la Législation DCP. A défaut, le changement opéré dans la liste par le Prestataire est accepté par le Client ; il est précisé que la mise à jour de l’annexe B ne fait pas l’objet de la procédure prévue à l’article « Evolution ». Le Prestataire impose les mêmes obligations en matière de protection des DCP que celles prévues aux présentes par contrat à son sous-traitant ; - notifie au Client toute violation de DCP au sens de la Législation DCP, dans les meilleurs délais à compter du moment où elle en a eu connaissance, auprès du contact Client, étant précisé qu’il appartient au Client de notifier cette violation à l’autorité de contrôle compétente et aux personnes concernées, le cas échéant. Néanmoins, une assistance pourra être assurée par le Prestataire dans le cadre de ces notifications, sur demande du Client et selon des modalités discutées entre les Parties ; - selon le choix du Client, supprime toutes les DCP ou les renvoie au Client au terme de la prestation, et détruit les copies existantes sauf disposition légale contraire ; - met à la disposition du Client toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect de ses obligations dans le cadre des prestations de sous-traitance de DCP qu’elle effectue pour le compte du Client et pour permettre la réalisation d’audits conformément à l’article « Audit ». Dans le cadre de son obligation d’assistance vis-à-vis du Client, le Prestataire s’engage, le cas échéant dans des conditions financières à définir entre les Parties, à : - aider le Client, par des mesures techniques et organisationnelles appropriées, dans toute la mesure du possible, à s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes des personnes concernées relatives à leurs droits. A ce titre, en cas de réception directement par le Prestataire d’une telle demande, il est convenu que celle-ci transmet la demande au Client, à qui revient la charge d’y apporter une réponse dans les délais prévus par la Législation DCP ; - aider le Client à garantir le respect des obligations de sécurité. Il est entendu entre les Parties que les engagements du Prestataire ne portent que sur les moyens qu’elle est à même de mettre en œuvre pour assurer la confidentialité et la sécurité des DCP ; - aider le Client dans le cadre des notifications des violations de DCP au sens de la Législation DCP et lorsque celui-ci décide de mener une analyse d’impact relative à la protection des DCP ainsi que, le cas échéant, pour la réalisation de la consultation préalable à l’autorité de contrôle, en fournissant toute documentation utile à sa disposition que le Client ne détient pas. Les Parties s’accordent sur le principe que l’assistance fournie au Client par le Prestataire au titre de la présente clause est effectuée compte tenu de la nature du traitement et du niveau d’information dont le Prestataire bénéficie de la part du Client et dans les limites des obligations qui lui incombent. Les demandes d’assistance supplémentaires non couvertes par le Contrat donneront lieu à un accord spécifique entre les Parties.

  • Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.

  • CONDITIONS FINANCIERES 18.1 La Carte est délivrée moyennant le paiement d’une cotisation dont le montant est fixé dans la brochure de l’Emetteur concernant les Tarifs des principaux produits et services applicables à la clientèle des Particuliers ou dans tout document approuvé par le Titulaire de la Carte et/ou du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée. 18.2 Les autres conditions financières sont fixées et notifiées par l’Emetteur dans la brochure de l’Emetteur concernant les Tarifs des principaux produits et services applicables à la clientèle des Particuliers ou dans tout document approuvé par le Titulaire de la Carte et/ou du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée.

  • Intégralité de l’accord Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires s’y rapportant, le Contrat renferme l’intégralité de l’accord conclu entre les Parties et contient tous les arrangements qui ont été convenus entre les Parties concernant l’objet du Contrat.