AGREMENT. Toutes les cessions d'actions non frappées d’une clause d’inaliénabilité, à titre onéreux ou gratuit, sont soumises à l'agrément préalable de la collectivité des associés, statuant aux conditions de majorité prévues pour les décisions extraordinaires. A cet effet, la demande d'agrément est notifiée par le cédant au président de la société par lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession, l'identité complète de l'acquéreur et, s'il s'agit d'une personne morale, l'identité de ses dirigeants et la répartition de son capital social. Le président transmet cette demande d'agrément aux associés et met en place la procédure de consultation des associés. Le président dispose d'un délai de trois (3) mois pour faire connaître au cédant la décision de la collectivité des associés, par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de réponse dans le délai précité, l'agrément est réputé acquis et l’associé peut réaliser la cession projetée aux conditions notifiées. La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à être motivée. En cas d'agrément, l'associé peut réaliser la cession projetée aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. La réalisation du transfert des actions au cessionnaire agréé doit intervenir au plus tard dans un délai de trente (30) jours de la notification de l'agrément. Passé ce délai, l'agrément sera caduc. En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé, la société est tenue, dans un délai de deux (2) mois de la notification du refus, d'acquérir ou de faire acquérir les actions de l'associé cédant, soit par des associés, soit par un ou plusieurs tiers agréés suivant la procédure ci-dessus, à moins que le cédant, dans les quinze jours de ce refus, ne notifie à la société le retrait de sa demande. En cas de rachat des actions par la société, celle-ci est tenue dans un délai de six (6) mois de ce rachat, de les céder ou de les annuler, avec l'accord du cédant, au moyen d'une réduction du capital social. Le prix de rachat des actions par un ou plusieurs tiers agréés, associés ou par la société, est fixé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord, il sera déterminé par voie d'expertise, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil. Au vu du rapport d’expertise, chacune des parties peut se désister à condition de le faire connaître à l’autre dans les 15 jours du dépôt du rapport de l’expert désigné. Si à l’expiration du délai prévu ci-avant, l’achat des actions n’est pas réalisé, l’agrément est considéré comme donné, à moins que le demandeur ait renoncé entre temps à son projet de cession. La présente clause ne peut être modifiée ou supprimée qu’à l’unanimité de tous les associés. Les dispositions limitant la libre transmission des actions ne sont pas applicables lorsque la société ne comporte qu'un seul associé.
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AGREMENT. Toutes les cessions d'actions La cession de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital à un tiers associé ou non frappées d’une clause d’inaliénabilitéassocié à quelque titre que ce soit, à titre onéreux sauf en cas de succession ou gratuitde donation ou de démembrement de propriété entre vifs, sont soumises est soumise à l'agrément préalable de la collectivité des associés, statuant aux conditions de majorité prévues pour les décisions extraordinaires. A cet effet, la demande d'agrément est notifiée par le Le cédant au président de la société doit notifier par lettre recommandée avec accusé demande d'avis de réception, réception une demande d'agrément au Président de la Société en indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre d'actions des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée, envisagée et le prix de cession, l'identité complète de l'acquéreur et, s'il s'agit d'une personne morale, l'identité de ses dirigeants et la répartition de son capital socialoffert. Le président transmet cette Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux associés et met en place la procédure de consultation des associés. Le président dispose d'un délai L'agrément résulte d'une décision collective des associés statuant à la majorité simple des voix des associés disposant du droit de trois (3) mois vote, les actions du cédant étant prises en compte pour faire connaître au cédant la décision le calcul de la collectivité des associés, par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de réponse dans le délai précité, l'agrément est réputé acquis et l’associé peut réaliser la cession projetée aux conditions notifiéescette majorité. La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à être motivée. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée. A défaut de notification dans les trois mois qui suivent la demande d'agrément, l'agrément est réputé acquis. En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser la cession projetée librement le transfert aux conditions notifiées prévues dans sa la demande d'agrément. La réalisation du transfert des actions au cessionnaire agréé doit intervenir au plus tard dans un délai de trente (30) jours de la notification de l'agrément. Passé ce délai, l'agrément sera caduc. En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposéd'agrément, la société Société est tenue, dans un délai de deux (2) trois mois à compter de la notification du refus, d'acquérir ou de faire acquérir les actions titres de l'associé cédant, soit par des associéscapital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, soit par un associé ou plusieurs tiers agréés suivant la procédure ci-dessuspar un tiers, à moins que le cédant, dans les quinze jours de ce refus, ne notifie à la société le retrait de sa demande. En cas de rachat des actions par la société, celle-ci est tenue dans un délai de six (6) mois de ce rachat, de les céder ou de les annulersoit, avec l'accord le consentement du cédant, au moyen par la Société, en vue d'une réduction du capital socialcapital. Le prix de rachat des actions par un ou plusieurs tiers agréés, associés ou par la société, est fixé d'un commun accord A défaut d'accord entre les parties. A défaut d'accord, il sera le prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital est déterminé par voie d'expertise, conformément aux dispositions de dans les conditions prévues à l'article 1843-4 1843-‐4 du Code civil. Au vu du rapport d’expertiseLe cédant peut à tout moment aviser le Président, chacune des parties peut se désister par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce à condition la cession de le faire connaître ses titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital. Si, à l’autre dans les 15 jours du dépôt du rapport de l’expert désigné. Si à l’expiration l'expiration du délai prévu ci-avantde trois mois, l’achat des actions n’est l'achat n'est pas réalisé, l’agrément l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en la forme des référés, sans recours possible, l'associé cédant et le cessionnaire dûment appelés. Les dispositions qui précèdent sont applicables à moins toutes les cessions, que le demandeur ait renoncé entre temps lesdites cessions interviennent par voie d'apport, de fusion, de partage consécutif à son projet la liquidation d'une société associée, de cessiontransmission universelle de patrimoine d'une société ou par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice ou autrement. Elles peuvent aussi s'appliquer à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées. La présente clause d'agrément ne peut être supprimée ou modifiée ou supprimée qu’à l’unanimité de tous les qu'à la majorité des deux tiers des associés. Les dispositions limitant la libre transmission des actions ne sont pas applicables lorsque la société ne comporte qu'un seul associéToute cession réalisée en violation de cette clause d'agrément est nulle.
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Samples: Statuts De Société
AGREMENT. Toutes Les titres de capital et les cessions d'actions valeurs mobilières donnant accès au capital sont librement cessibles entre associés. La cession de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital à un tiers non frappées d’une clause d’inaliénabilitéassocié, à quelque titre onéreux ou gratuitque ce soit, sont soumises est soumise à l'agrément préalable de la collectivité des associés, statuant aux conditions de majorité prévues pour les décisions extraordinaires. A cet effet, la demande d'agrément est notifiée par le L'associé cédant doit notifier son projet au président de la société Président et à chacun des associés par lettre recommandée avec accusé demande d'avis de réception, réception en indiquant les informations sur le cessionnaire (nom, adresse et nationalité ou, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination, siège social, capital, numéro RCS, identité des associés et des dirigeants), le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix et les conditions de cession, l'identité complète de l'acquéreur et, s'il s'agit la cession projetée. L'agrément résulte d'une personne morale, l'identité de ses dirigeants et la répartition de son capital social. Le président transmet cette demande d'agrément aux associés et met en place la procédure de consultation décision collective extraordinaire des associés. Le président dispose d'un délai de trois (3) mois pour faire connaître au cédant la décision de la collectivité des associés, par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de réponse dans le délai précité, l'agrément est réputé acquis et l’associé peut réaliser la cession projetée aux conditions notifiées. La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à être motivée. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée. A défaut de notification dans les trois (3) mois qui suivent la notification du projet de cession, l'agrément est réputé acquis. En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession projetée aux conditions notifiées prévues dans sa la demande d'agrément. La réalisation du transfert des actions au cessionnaire agréé doit intervenir au plus tard dans un délai de trente (30) jours de la notification de l'agrément. Passé ce délai, l'agrément sera caduc. En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposéd'agrément, la société est tenue, dans un délai de deux six (26) mois à compter de la notification du refus, d'acquérir ou de faire acquérir les actions titres de l'associé cédant, soit par des associéscapital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, soit par un associé ou plusieurs tiers agréés suivant la procédure ci-dessuspar un tiers, à moins que le cédant, dans les quinze jours de ce refus, ne notifie à la société le retrait de sa demande. En cas de rachat des actions par la société, celle-ci est tenue dans un délai de six (6) mois de ce rachat, de les céder ou de les annulersoit, avec l'accord le consentement du cédant, au moyen par la Société, en vue d'une réduction du capital socialcapital. Le prix de rachat des actions par un ou plusieurs tiers agréés, associés ou par la société, est fixé d'un commun accord A défaut d'accord entre les parties. A défaut d'accord, il sera le prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital est déterminé par voie d'expertise, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil. Si les modalités de détermination du prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital sont prévues dans une convention liant les parties à la cession ou au rachat, l'expert désigné sera tenu de les appliquer conformément aux dispositions du second alinéa du I de l'article 1843-4 du Code civil. Au vu du rapport d’expertiseLe cédant peut à tout moment aviser le Président, chacune des parties peut se désister par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce à condition la cession de le faire connaître ses titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital. Si, à l’autre dans les 15 jours du dépôt du rapport de l’expert désigné. Si à l’expiration l'expiration du délai prévu ci-avantde six (6) mois, l’achat des actions n’est l'achat n'est pas réalisé, l’agrément l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en la forme des référés, sans recours possible, l'associé cédant et le cessionnaire, dûment appelés. Les dispositions qui précèdent sont applicables à moins toutes les cessions, que le demandeur ait renoncé lesdites cessions interviennent en cas de dévolution successorale ou de liquidation d'une communauté de biens entre temps époux, par voie d'apport, de fusion, de partage consécutif à son projet la liquidation d'une société associée, de cessiontransmission universelle de patrimoine d'une société ou par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice ou autrement. Elles s’appliquent en cas de démembrement ou de remembrement de propriété des actions, ainsi qu’en cas de cession de l’usufruit ou de la nue-propriété des titres émis par la Société. Elles peuvent aussi s'appliquer à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées. La présente clause ne peut d'agrément pourra être modifiée ou supprimée qu’à l’unanimité de tous les par une décision collective extraordinaire des associés. Les dispositions limitant la libre transmission des actions ne sont pas applicables lorsque la société ne comporte qu'un seul associéToute cession réalisée en violation de cette clause d'agrément est nulle.
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Samples: Contract of Contributions
AGREMENT. Toutes Les titres de capital et les cessions d'actions valeurs mobilières donnant accès au capital sont librement cessibles entre associés. La cession de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital à un tiers non frappées d’une clause d’inaliénabilité, associé à quelque titre onéreux ou gratuit, sont soumises que ce soit est soumise à l'agrément préalable de la collectivité des associés, statuant aux conditions de majorité prévues pour les décisions extraordinaires. A cet effet, la demande d'agrément est notifiée par le cédant au président de la société par lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession, l'identité complète de l'acquéreur et, s'il s'agit L'agrément résulte d'une personne morale, l'identité de ses dirigeants et la répartition de son capital social. Le président transmet cette demande d'agrément aux associés et met en place la procédure de consultation décision collective extraordinaire des associés. Le président dispose d'un délai de trois (3) mois pour faire connaître au cédant la décision de la collectivité des associés, par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de réponse dans le délai précité, l'agrément est réputé acquis et l’associé peut réaliser la cession projetée aux conditions notifiées. La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à être motivée. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée. A défaut de notification dans les trois (3) mois qui suivent la notification du projet de cession visée à l’article 12, l'agrément est réputé acquis. En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession projetée aux conditions notifiées prévues dans sa la demande d'agrément. La réalisation du transfert des actions au cessionnaire agréé doit intervenir au plus tard dans un délai de trente (30) jours de la notification de l'agrément. Passé ce délai, l'agrément sera caduc. En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposéd'agrément, la société Société est tenue, dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification du refus, d'acquérir ou de faire acquérir les actions titres de l'associé cédant, soit par des associéscapital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, soit par un associé ou plusieurs tiers agréés suivant la procédure ci-dessuspar un tiers, à moins que le cédant, dans les quinze jours de ce refus, ne notifie à la société le retrait de sa demande. En cas de rachat des actions soit par la sociétéSociété, celle-ci est tenue dans un délai de six (6) mois de ce rachat, de les céder ou de les annuler, avec l'accord du cédant, au moyen en vue d'une réduction du capital socialcapital. Le prix de rachat des actions par un ou plusieurs tiers agréés, associés ou par la société, est fixé d'un commun accord A défaut d'accord entre les parties. A défaut d'accord, il sera le prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital est déterminé par voie d'expertise, conformément aux dispositions de dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil. Au vu L’expert est tenu, le cas échéant, d’appliquer les modalités de détermination du rapport d’expertiseprix éventuellement convenues entre les parties dans tout acte extra-statutaire. Le cédant peut à tout moment aviser le Président, chacune des parties peut se désister par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce à condition la cession de le faire connaître ses titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital. Si, à l’autre dans les 15 jours du dépôt du rapport de l’expert désigné. Si à l’expiration l'expiration du délai prévu ci-avantde deux (2) mois à compter de la notification du refus, l’achat des actions n’est l'achat n'est pas réalisé, l’agrément l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en la forme des référés, sans recours possible, l'associé cédant et le cessionnaire dûment appelés. Les dispositions qui précèdent sont applicables à moins toutes mutations à titre onéreux ou gratuit, volontaire ou forcée de titres, entraînant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit ou de la jouissance de titres, quelle que le demandeur ait renoncé soit la nature ou la forme dudit transfert, savoir notamment, mais sans que cette liste soit exhaustive, les cessions, échanges, apports en société, prêts de consommation, prêts à usage, fusions, transmission universelle de patrimoine, partages, scissions, adjudications volontaires, toutes transmissions à titre gratuit, qu’elles soient entre temps vifs ou par suite de décès. Elles peuvent aussi s'appliquer à son projet la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de cessioncapital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées. Il est précisé, autant que de besoin, que la clause d’agrément n’est pas applicable en cas d’augmentation de capital réservée à un tiers. La présente clause ne peut d'agrément pourra être modifiée ou supprimée qu’à l’unanimité de tous les par une décision collective extraordinaire des associés. Les dispositions limitant la libre transmission des actions ne sont pas applicables lorsque la société ne comporte qu'un seul associéToute cession réalisée en violation de cette clause d'agrément est nulle.
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Samples: Acte Constatant Les Décisions Unanimes Des Associés
AGREMENT. Toutes les cessions d'actions non frappées d’une clause d’inaliénabilitéEn cas de pluralité d’associés, la cession de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital à titre onéreux un tiers ou gratuit, sont soumises au profit d'un associé est soumise à l'agrément préalable de la collectivité des associés, statuant aux conditions de majorité prévues pour les décisions extraordinaires. A cet effet, la demande d'agrément est notifiée par le Le cédant au président de la société doit notifier par lettre recommandée avec accusé demande d'avis de réception, réception une demande d'agrément au Président de la Société en indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre d'actions des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée, envisagée et le prix de cession, l'identité complète de l'acquéreur et, s'il s'agit d'une personne morale, l'identité de ses dirigeants et la répartition de son capital socialoffert. Le président transmet cette Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux associés et met en place la procédure de consultation des associés. Le président dispose d'un délai L'agrément résulte d'une décision collective des associés statuant à la majorité des trois quarts des associés disposant du droit de trois (3) mois pour faire connaître au cédant la décision de la collectivité des associés, par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de réponse dans le délai précité, l'agrément est réputé acquis et l’associé peut réaliser la cession projetée aux conditions notifiéesvote. La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à être motivée. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée. A défaut de notification dans les trois mois qui suivent la demande d'agrément, l'agrément est réputé acquis. En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession projetée aux conditions notifiées prévues dans sa la demande d'agrément. La réalisation du transfert des actions au cessionnaire agréé doit intervenir au plus tard dans un délai de trente (30) jours de la notification de l'agrément. Passé ce délai, l'agrément sera caduc. En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposéd'agrément, la société Société est tenue, dans un délai de deux (2) trois mois à compter de la notification du refus, d'acquérir ou de faire acquérir les actions titres de l'associé cédant, soit par des associéscapital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, soit par un associé ou plusieurs tiers agréés suivant la procédure ci-dessuspar un tiers, à moins que le cédant, dans les quinze jours de ce refus, ne notifie à la société le retrait de sa demande. En cas de rachat des actions par la société, celle-ci est tenue dans un délai de six (6) mois de ce rachat, de les céder ou de les annulersoit, avec l'accord le consentement du cédant, au moyen par la Société, en vue d'une réduction du capital socialcapital. Le prix de rachat des actions par un ou plusieurs tiers agréés, associés ou par la société, est fixé d'un commun accord A défaut d'accord entre les parties. A défaut d'accord, il sera le prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital est déterminé par voie d'expertise, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil. Si les modalités de détermination du prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital sont prévues dans une convention liant les parties à la cession ou au rachat, l'expert désigné sera tenu de les appliquer conformément aux dispositions du second alinéa du I de l'article 1843-4 du Code civil. Au vu du rapport d’expertiseLe cédant peut à tout moment aviser le Président, chacune des parties peut se désister par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce à condition la cession de le faire connaître ses titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital. Si, à l’autre dans les 15 jours du dépôt du rapport de l’expert désigné. Si à l’expiration l'expiration du délai prévu ci-avantde trois mois, l’achat des actions n’est l'achat n'est pas réalisé, l’agrément l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en la forme des référés, sans recours possible, l'associé cédant et le cessionnaire dûment appelés. Les dispositions qui précèdent sont applicables à moins toutes les cessions, que le demandeur ait renoncé lesdites cessions interviennent en cas de dévolution successorale ou de liquidation d'une communauté de biens entre temps époux, par voie d'apport, de fusion, de partage consécutif à son projet la liquidation d'une société associée, de cessiontransmission universelle de patrimoine d'une société ou par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice ou autrement. Elles peuvent aussi s'appliquer à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées. La présente clause d'agrément ne peut être supprimée ou modifiée qu'à la majorité d'un ou supprimée qu’à l’unanimité plusieurs associés représentant trois quarts des actions. Toute cession réalisée en violation de tous les associés. Les dispositions limitant la libre transmission des actions ne sont pas applicables lorsque la société ne comporte qu'un seul associécette clause d'agrément est nulle.
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AGREMENT. Toutes les Les cessions d'actions non frappées d’une clause d’inaliénabilitéd'actions, à titre onéreux ou gratuit, sont libres entre associés. Toutes les autres cessions sont soumises à l'agrément préalable de la collectivité des associésactionnaires, statuant aux conditions de majorité prévues pour les décisions extraordinaires. A cet effet, la demande d'agrément est notifiée par le cédant au président de la société par lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession, l'identité complète de l'acquéreur et, s'il s'agit d'une personne morale, l'identité de ses dirigeants et la répartition de son capital social. Le président transmet cette demande d'agrément aux associés actionnaires et met en place la procédure de consultation des associés. Le président dispose d'un délai de trois d'un (31) mois pour faire connaître au cédant la décision de la collectivité des associés, par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de réponse dans le délai précité, l'agrément est réputé acquis et l’associé peut réaliser la cession projetée aux conditions notifiées. La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à être motivée. En cas d'agrément, l'associé peut réaliser la cession projetée aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. La réalisation du transfert des actions au cessionnaire agréé doit intervenir au plus tard dans un délai de trente quatre-vingt-dix (3090) jours de la notification de l'agrément. Passé ce délai, l'agrément sera caduc. En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé, la société est tenue, dans un délai de deux trois (23) mois de la notification du refus, d'acquérir ou de faire acquérir les actions de l'associé cédant, soit par des associés, soit par un ou plusieurs tiers agréés suivant la procédure ci-dessus, à moins que le cédant, dans les quinze jours de ce refus, ne notifie à la société le retrait de sa demande. En cas de rachat des actions par la société, celle-ci est tenue dans un délai de six (6) mois de ce rachat, de les céder ou de les annuler, avec l'accord du cédant, au moyen d'une réduction du capital social. Le prix de rachat des actions par un ou plusieurs tiers agréés, associés ou par la société, est fixé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord, il sera déterminé par voie d'expertise, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil. Au vu du rapport d’expertise, chacune des parties peut se désister à condition de le faire connaître à l’autre dans les 15 jours du dépôt du rapport de l’expert désigné. Si à l’expiration du délai prévu ci-avant, l’achat des actions n’est pas réalisé, l’agrément est considéré comme donné, à moins que le demandeur ait renoncé entre temps à son projet de cession. La présente clause ne peut être modifiée ou supprimée qu’à l’unanimité de tous les associés. Les dispositions limitant la libre transmission des actions ne sont pas applicables lorsque la société ne comporte qu'un seul associé.
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Samples: Subscription Agreement
AGREMENT. Toutes les Les cessions d'actions non frappées d’une clause d’inaliénabilitéou transmissions, sous quelque forme que ce soit, des actions détenues par l'associé unique sont libres. Les cessions d’actions, sauf entre associés, à quelque titre onéreux ou gratuitque ce soit, sont soumises à l'agrément préalable de la collectivité des associés, statuant aux conditions de majorité prévues pour les décisions extraordinaires. A cet effet, la demande d'agrément est notifiée par le Le cédant au président de la société doit notifier par lettre recommandée avec accusé demande d'avis de réception, réception une demande d'agrément au Président de la Société en indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre d'actions des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée, envisagée et le prix de cession, l'identité complète de l'acquéreur et, s'il s'agit d'une personne morale, l'identité de ses dirigeants et la répartition de son capital socialoffert. Le président transmet cette Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux associés et met en place la procédure de consultation des associés. Le président dispose d'un délai L'agrément résulte d'une décision collective des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de trois (3) mois pour faire connaître au cédant la décision de la collectivité des associés, par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de réponse dans le délai précité, l'agrément est réputé acquis et l’associé peut réaliser la cession projetée aux conditions notifiéesvote. La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à être motivée. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée. A défaut de notification dans les trois (3) mois qui suivent la demande d'agrément, l'agrément est réputé acquis. En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession projetée aux conditions notifiées prévues dans sa la demande d'agrément. La réalisation du transfert des actions au cessionnaire agréé doit intervenir au plus tard dans un délai de trente (30) jours de la notification de l'agrément. Passé ce délai, l'agrément sera caduc. En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposéd'agrément, la société Société est tenue, dans un délai de deux trois (23) mois à compter de la notification du refus, d'acquérir ou de faire acquérir les actions titres de l'associé cédant, soit par des associéscapital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, soit par un associé ou plusieurs tiers agréés suivant la procédure ci-dessuspar un tiers, à moins que le cédant, dans les quinze jours de ce refus, ne notifie à la société le retrait de sa demande. En cas de rachat des actions par la société, celle-ci est tenue dans un délai de six (6) mois de ce rachat, de les céder ou de les annulersoit, avec l'accord le consentement du cédant, au moyen par la Société, en vue d'une réduction du capital socialcapital. Le prix de rachat des actions par un ou plusieurs tiers agréés, associés ou par la société, est fixé d'un commun accord A défaut d'accord entre les parties. A défaut d'accord, il sera le prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital est déterminé par voie d'expertise, conformément aux dispositions de dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civilCivil. Au vu du rapport d’expertiseLe cédant peut à tout moment aviser le Président, chacune des parties peut se désister par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce à condition la cession de le faire connaître ses titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital. Si, à l’autre dans les 15 jours du dépôt du rapport de l’expert désigné. Si à l’expiration l'expiration du délai prévu ci-avantde trois (3) mois, l’achat des actions n’est l'achat n'est pas réalisé, l’agrément l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en la forme des référés, sans recours possible, l'associé cédant et le cessionnaire dûment appelés. Les dispositions qui précèdent sont applicables à moins toutes les cessions, que le demandeur ait renoncé entre temps lesdites cessions interviennent par voie d'apport, de fusion, de partage consécutif à son projet la liquidation d'une société associée, de cessiontransmission universelle de patrimoine d'une société ou par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice ou autrement. Elles peuvent aussi s'appliquer à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées. La transmission des actions par voie de succession ou de liquidation de communauté est également soumise à l’agrément des associés, sauf pour les héritiers déjà associés, en cas de transmission pour cause de mort, et pour les conjoints déjà associés, en cas de liquidation de communauté, avec la même procédure que celle exposée ci-dessus applicable aux cessions au profit d’un tiers. Pour l’exercice de leurs droits d’associés, les héritiers ou ayants-droit, qu’ils soient ou non soumis à agrément, doivent justifier de leur identité et de leur qualité héréditaire auprès du Président qui peut toujours exiger la production d’expéditions ou d’extraits de tous actes notariés établissant cette qualité. La présente clause d'agrément ne peut être supprimée ou modifiée ou supprimée qu’à l’unanimité de tous les qu'à l'unanimité des associés. Les dispositions limitant la libre transmission des actions ne sont pas applicables lorsque la société ne comporte qu'un seul associéToute cession réalisée en violation de cette clause d'agrément est nulle.
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Samples: Société Par Actions Simplifiée