Changements technologiques. L’Hôpital avise le Syndicat à l’avance, dans la mesure du possible, de tout changement technologique qu’il a décidé d’introduire et qui modifiera de manière significative le statut des personnes employées au sein de l’unité de négociation. L’Hôpital accepte de discuter avec le Syndicat des effets de ces changements technologiques sur le statut d’emploi des personnes employées et d’examiner des manières et des moyens pratiques de minimiser les effets négatifs pour les personnes employées concernées. Lorsque des compétences nouvelles ou supérieures sont requises et que les personnes employées visées possèdent déjà ces compétences en vertu des méthodes d’exploitation courantes, ces personnes employées reçoivent une période de formation, compte tenu de leur âge et de leurs antécédents scolaires, pendant laquelle elles peuvent perfectionner ou acquérir les compétences nécessaires pour la nouvelle méthode d’opération. L’Employeur assume les frais de scolarité et de déplacement. De plus, il n’y a pas de réduction du taux de salaire pendant la période de formation des personnes employées. La formation est offerte pendant les heures de travail, dans la mesure du possible, et peut durer jusqu’à six (6) mois. Les personnes employées qui comptent une ou plusieurs années de service continu et qui sont mises à pied en vertu des conditions ci-dessus, reçoivent, le plus tôt possible, un avis des changements à venir dans le statut d’emploi, compte tenu de l’avis donné au syndicat, tel qu’énoncé ci- dessus, et des exigences de la loi qui s’applique.
Changements technologiques. Procédure de règlement des griefs. d'arbitrage et mésentente
Changements technologiques. Advenant le cas où l'employeur procéderait à l'installation d'équipement de bureau automatisé ou informatisé, devra en avertir l'unité dans les plus brefs délais. Tout emploi régulier créé à l'intérieur de de négociation à la suite de tels changements, devra être traité suivant les Dans le cas où des programmes d'entraînement seraient nécessaires pour permettre aux, salariés d'obtenir les qualifications exigées pour occuper ces emplois, l'employeur convient qu'il donnera d'abord aux salariés faisant partie de l'unité de négociation la possibilité de se qualifier pour participer à de tels programmes, et ce avant d'embaucher des personnes de pour occuper ces emplois. L'employeur défraiera le coût de ces programmes et le salarié qui y sera inscrit continuera de recevoir son salaire régulier et les avantages qui y sont liés. De plus, les parties conviennent qu'aucune personne occupant un poste compris dans l'unité de négociation ne sera mise à pied advenant l'abolition ou la modification de postes suite à l'automatisation ou à l'introduction d'équipement informatisé. peut, en tout temps, pour des raisons particulières, recourir à une firme de ou un consultant, pourvu qu'une telle décision:
Changements technologiques. Dans le présent article, « changements technologiques » signifient l'introduction d'équipement ou de matériel différent de l'équipement ou du matériel précédemment utilisé par l'Employeur et la modification de la manière dont l'Employeur effectue ses activités directement reliées à l'introduction de cet équipement ou de ce matériel.
Changements technologiques. Cette disposition ne s’applique pas aux employés occasionnels; toutefois, les employés occasionnels qui ont besoin de formation en raison de l’adoption de changements technologiques recevront une formation le cas échéant.
Changements technologiques. TECHNIQUES ET AUTRES
Changements technologiques a) L’Employeur et le Syndicat conviennent que les changements technologiques, bien que nécessaires à l'industrie, peuvent avoir un impact sur les salariés;
b) Pour fins du présent article, un changement technologique est un changement dans les équipements, les méthodes et procédures d'exécution d'une tâche donnée ou l'automatisation, qui modifie de façon substantielle la nature des tâches;
c) Advenant que l’Employeur procède à des changements technologiques, il rencontre le Syndicat au comité d’intérêt mutuel, le plus tôt possible et ce, pas moins de quatre-vingt- dix (90) jours avant le changement dans le but;
i. D’identifier et d’évaluer les effets que pourraient avoir ces changements quant à l’emploi des salariés réguliers alors au service de l’Employeur;
ii. De déterminer les mesures de formation devant être prises dans les circonstances.
Changements technologiques. Le Syndicat et la Compagnie conviennent que si une mise pied devait être effectuée pour cause de changements technologiques, tous les efforts nécessaires seront dans le but d'alléger ses effets envers les employés concernés.
Changements technologiques. TECHNOLOGICAL CHANGE 44
Changements technologiques. S'il survient un changement d'ordre technologique ou encore dans une méthode de travail, affectant par considérablement un employé relevant de la compétence du syndicat, la compagniedoit en informer les représentants du syndicat local aussitôt que possible mais pas moins de soixante (60) jours avant l'introduction de ce changement, Avant de recourir au marché extérieur du travail, la compagnie doit tenir compte de ses employés actuels en regard des nouveaux emplois créés par suite d'un tel changement.