Ancienneté Clauses Exemplaires

Ancienneté. 8.01 Pour acquérir de l'ancienneté, une personne salariée doit d'abord compléter sa période de probation. Lorsque cette période a été complétée, son ancienneté est calculée depuis la date de son dernier embauchage à titre de personne salariée régulière. 8.02 Sous réserve des autres dispositions de la présente convention, l'ancienneté est le critère déterminant aux fins de promotion, mutation, rétrogradation et affectation temporaire à un poste inclus dans l'unité de négociation. 8.03 Le mode d'accumulation de l'ancienneté du personnel régulier à temps partiel demeure inchangé. 8.04 La personne salariée conserve et accumule son ancienneté, sauf dans les cas prévus à la clause 8.05. 8.05 La personne salariée régulière perd son ancienneté quand : a) elle est congédiée, à moins que le congédiement n'ait été annulé par la procédure de règlement des griefs ou par une sentence arbitrale; b) elle quitte volontairement son emploi; c) elle prend sa retraite; d) elle est mise à pied pour une durée excédant douze (12) mois ou si l'ancienneté accumulée de la personne salariée excède douze (12) mois, pour une durée égale à l'ancienneté accumulée de la personne salariée jusqu'à concurrence de dix-huit (18) mois; e) elle fait défaut de donner une réponse à l'Employeur dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date de réception de son avis de rappel ou elle fait défaut de se présenter au travail à la date indiquée sur son avis de rappel au travail, à moins d'empêchement découlant de force majeure. Tel avis doit être reçu au moins dix (10) jours ouvrables avant la date du retour au travail, sous enveloppe recommandée, à la dernière adresse inscrite au dossier avec copie au Syndicat; f) elle fait défaut de reprendre le travail dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date de l'envoi d'un avis écrit de l'Employeur, expédié sous enveloppe recommandée à la dernière adresse inscrite au dossier, la rappelant au travail, suite à une absence sans permission et sans raison acceptable, à moins d'empêchement découlant de force majeure et dont une copie a été transmise au Syndicat. L'Employeur convient de ne pas recourir à un tel avis dans le cas d'une divergence d'opinion entre le médecin de l'Employeur et celui de la personne salariée selon la clause 31.14 a) tant que la décision du troisième médecin n'a pas été rendue. 8.06 L'Employeur remet au Syndicat la liste d'ancienneté des personnes salariées régies par la présente convention dans les trente (30) jours de la signature d...
Ancienneté. Les frais d’accès au service se déduisent de la valeur de construction du Câblage Client Final en appliquant à celle-ci un taux d’érosion mensuel proportionnel de 1/240, sur la base du nombre de mois calendaires qui s’écoulent entre la date de première mise à disposition du Câblage Client Final et celle de la mise à disposition de la Ligne à l’Opérateur.
Ancienneté. Application 12.01 Les dispositions relatives à l'ancienneté s'appliquent à la personne salariée à temps complet et à la personne salariée à temps partiel. La personne salariée à temps partiel acquiert des droits proportionnellement au nombre d'heures de travail effectuées par rapport à la durée normale de la semaine de travail prévue à son titre d'emploi, à l'exclusion des heures supplémentaires. 12.02 La personne salariée peut exercer son droit d'ancienneté en regard de tous les emplois compris dans l'unité de négociation conformément aux règles prévues à la présente convention collective. 12.03 L'ancienneté s'exprime en années et jours civils.
Ancienneté. 12.01 La personne salariée peut exercer son droit d'ancienneté une fois sa période de probation complétée. 12.02 L'ancienneté s'exprime en années et en jours de calendrier. 12.03 Une fois sa période de probation complétée, la date d'entrée en service de la personne salariée sert de point de départ pour le calcul de l'ancienneté. 12.04 L'ancienneté de la personne salariée à temps partiel est computée en jours de travail en fonction de ses heures travaillées par rapport à son titre d'emploi, à l'exclusion des heures supplémentaires. 12.05 Chaque fois qu'il y a lieu d'établir une comparaison entre l'ancienneté d'une personne salariée à temps complet et celle d'une personne salariée à temps partiel, les jours de travail de cette dernière sont convertis en années et jours de calendrier, selon les règles suivantes: 12.06 En aucun cas, la personne salariée à temps partiel ne peut accumuler plus d'ancienneté que la personne salariée à temps complet à l'intérieur d'une même période.
Ancienneté. Application 12.01 Les dispositions relatives à l'ancienneté s'appliquent à la personne salariée à temps complet et à la personne salariée à temps partiel. 12.02 La personne salariée peut exercer son droit d'ancienneté en regard de tous les emplois compris dans l'unité de négociation conformément aux règles prévues à la présente convention collective. 12.03 L'ancienneté s'exprime en années et jours civils.
Ancienneté. 25.01 Pour les fins d'application de la présente convention collective, l'ancienneté signifie et comprend la durée totale, en années, en mois et en jours de service pour l’Employeur, de tout réalisateur régi par les présentes depuis la date de son embauche à titre de réalisateur ou d'employé permanent. La période d'essai, une fois complétée, est comptée aux fins du calcul de l'ancienneté de même que toute période continue comme employé permanent à l’Employeur. 25.02 L'ancienneté se perd pour l'une ou l'autre des raisons suivantes : a) départ volontaire ; b) congédiement pour cause ; c) mise à pied excédant vingt-quatre (24) mois. 25.03 Pour les fins d'application des dispositions de la présente convention collective, les absences prévues par la convention collective ou autrement autorisées par l’Employeur de même que les suspensions d'activités de l’Employeur, ne constituent pas une interruption de service et d'ancienneté. 25.04 L’Employeur constitue, à la date de la signature de la convention collective, une liste d’ancienneté des réalisateurs au service de l’Employeur à cette même date. 25.05 Au cours du mois de janvier de chaque année, l’Employeur prépare une liste d'ancienneté qui est remise à l'Association. 25.06 Un réalisateur, touché par une mise à pied et qui est réintégré dans ses fonctions, ne perd pas son ancienneté et la période d'absence est comprise dans le calcul de l'ancienneté de cet employé, sous réserve de la clause 25.02.
Ancienneté. L’ancienneté se définit comme étant la durée du service. Ceci inclut le service continu auprès de l’Employeur avant l’accréditation ou la reconnaissance syndicale. L’ancienneté est l’un des critères utilisés pour déterminer les horaires, la durée et les périodes des vacances, les mutations, les mises à pied et les rappels. Le principe d’ancienneté s’applique à toutes les employées.
Ancienneté. L'article 2.3 et l'article 2.28, alinéa 3, sous a, s'appliquent aux marques communautaires pour lesquelles l'ancienneté pour le territoire Benelux est valablement invoquée conformément au Règlement sur la marque communautaire même s'il y a eu radiation volontaire ou expiration de l'enregistrement Benelux ou international à la base de l'ancienneté.
Ancienneté. Ancienneté définie à l’article 8-1.00.
Ancienneté. Pendant cette période, la salariée conserve et accumule son ancienneté.