Ancienneté. Les frais d’accès au service se déduisent de la valeur de construction du Câblage Client Final en appliquant à celle-ci un taux d’érosion mensuel proportionnel de 1/240, sur la base du nombre de mois calendaires qui s’écoulent entre la date de première mise à disposition du Câblage Client Final et celle de la mise à disposition de la Ligne à l’Opérateur.
Ancienneté. 12.01 La personne salariée peut exercer son droit d'ancienneté une fois sa période de probation complétée.
12.02 L'ancienneté s'exprime en années et en jours de calendrier.
12.03 Une fois sa période de probation complétée, la date d'entrée en service de la personne salariée sert de point de départ pour le calcul de l'ancienneté.
12.04 L'ancienneté de la personne salariée à temps partiel est computée en jours de travail en fonction de ses heures travaillées par rapport à son titre d'emploi, à l'exclusion des heures supplémentaires.
12.05 Chaque fois qu'il y a lieu d'établir une comparaison entre l'ancienneté d'une personne salariée à temps complet et celle d'une personne salariée à temps partiel, les jours de travail de cette dernière sont convertis en années et jours de calendrier, selon les règles suivantes:
12.06 En aucun cas, la personne salariée à temps partiel ne peut accumuler plus d'ancienneté que la personne salariée à temps complet à l'intérieur d'une même période.
Ancienneté. A) APPLICATION
12.01 Les dispositions relatives à l'ancienneté s'appliquent à la salariée à temps complet et à la salariée à temps partiel. Toutefois, c'est proportionnellement au nombre d'heures de travail effectuées par rapport aux heures prévues à son titre d'emploi, à l'exclusion des heures supplémentaires, que la salariée à temps partiel acquiert des droits en vertu de la présente convention.
12.02 La salariée peut exercer son droit d'ancienneté en regard de tous les emplois compris dans l'unité d'accréditation conformément aux règles prévues à la présente convention.
12.03 L'ancienneté s'exprime en année(s) et jour(s) de calendrier.
Ancienneté. 8.01 Pour acquérir de l'ancienneté, une personne salariée doit d'abord compléter sa période de probation. Lorsque cette période a été complétée, son ancienneté est calculée depuis la date de son dernier embauchage à titre de personne salariée régulière.
8.02 Sous réserve des autres dispositions de la présente convention, l'ancienneté est le critère déterminant aux fins de promotion, mutation, rétrogradation et affectation temporaire à un poste inclus dans l'unité de négociation.
8.03 Le mode d'accumulation de l'ancienneté du personnel régulier à temps partiel demeure inchangé.
8.04 La personne salariée conserve et accumule son ancienneté, sauf dans les cas prévus à la clause 8.05.
8.05 La personne salariée régulière perd son ancienneté quand :
a) elle est congédiée, à moins que le congédiement n'ait été annulé par la procédure de règlement des griefs ou par une sentence arbitrale;
b) elle quitte volontairement son emploi;
c) elle prend sa retraite;
d) elle est mise à pied pour une durée excédant douze (12) mois ou si l'ancienneté accumulée de la personne salariée excède douze (12) mois, pour une durée égale à l'ancienneté accumulée de la personne salariée jusqu'à concurrence de dix-huit (18) mois;
e) elle fait défaut de donner une réponse à l'Employeur dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date de réception de son avis de rappel ou elle fait défaut de se présenter au travail à la date indiquée sur son avis de rappel au travail, à moins d'empêchement découlant de force majeure. Tel avis doit être reçu au moins dix (10) jours ouvrables avant la date du retour au travail, sous enveloppe recommandée, à la dernière adresse inscrite au dossier avec copie au Syndicat;
f) elle fait défaut de reprendre le travail dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date de l'envoi d'un avis écrit de l'Employeur, expédié sous enveloppe recommandée à la dernière adresse inscrite au dossier, la rappelant au travail, suite à une absence sans permission et sans raison acceptable, à moins d'empêchement découlant de force majeure et dont une copie a été transmise au Syndicat. L'Employeur convient de ne pas recourir à un tel avis dans le cas d'une divergence d'opinion entre le médecin de l'Employeur et celui de la personne salariée selon la clause 31.14 a) tant que la décision du troisième médecin n'a pas été rendue.
8.06 L'Employeur remet au Syndicat la liste d'ancienneté des personnes salariées régies par la présente convention dans les trente (30) jours de la signature d...
Ancienneté. Application
12.01 Les dispositions relatives à l'ancienneté s'appliquent à la personne salariée à temps complet et à la personne salariée à temps partiel.
12.02 La personne salariée peut exercer son droit d'ancienneté en regard de tous les emplois compris dans l'unité de négociation conformément aux règles prévues à la présente convention collective.
12.03 L'ancienneté s'exprime en années et jours civils.
Ancienneté. 4-4.01 Sous réserve des autres articles de la convention et pour fins d'application de celle-ci, le calcul de l'ancienneté de la personne salariée se fait de la façon suivante :
a) pour la personne salariée régulière à plein temps, une année d'ancienneté équivaut à trois cent soixante-cinq (365) jours de calendrier ou trois cent soixante-six (366) lors d'une année bissextile. De ce nombre sont déduits les jours de calendrier durant lesquels cette personne salariée n'a pas accumulé d'ancienneté;
b) pour la personne salariée régulière à temps partiel le nombre de jours prévu au paragraphe a) est multiplié par le prorata déterminé par le nombre total d'heures régulières travaillées, payées ou accumulées en vertu de l'article 4-4.02 à titre de personne salariée à temps partiel au cours des cinquante-deux (52) semaines précédentes et le nombre d'heures de la semaine régulière de travail prévu pour son groupe à la clause 7-1.00 multiplié par cixxxxxxx-xxxx (00);
c) pour la personne salariée temporaire, le calcul de l'ancienneté s'effectue conformément aux dispositions de la clause 2-3.00.
4-4.02 Sous réserve des autres articles de la présente convention, une personne salariée régulière conserve et accumule son ancienneté dans les cas suivants :
a) absence du travail pour maladie ou accident tel que défini à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et reconnu par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail jusqu'au moment où ladite Commission détermine l'état d'invalidité totale permanente médicale de la personne salariée;
b) absence du travail par suite de maladie ou d'accident autre que celle prévue en a) pour une période n'excédant pas cinq cent cinquante (550) jours consécutifs;
c) libérations pour affaires syndicales;
d) congés parentaux et leurs prolongements;
e) libérations autorisées suite aux recommandations du comité de perfectionnement;
f) absence du travail en congé pour candidature politique pour une période n'excédant pas quarante (40) jours;
g) congé sans salaire pour une période n'excédant pas douze (12) mois consécutifs;
h) mise à pied effective pour trois cent soixante-cinq (365) jours;
i) suspension pour une période n'excédant pas quatre-vingt- dix (90) jours;
j) congé à salaire différé;
k) obtention à l'Université d'un poste hors de l'unité de négociation pour une période maximale d'une (1) année;
l) affectation temporaire en vertu de l'article 4-3.05.
Ancienneté. L’ancienneté se définit comme étant la durée du service. Ceci inclut le service continu auprès de l’Employeur avant l’accréditation ou la reconnaissance syndicale. L’ancienneté est l’un des critères utilisés pour déterminer les horaires, la durée et les périodes des vacances, les mutations, les mises à pied et les rappels. Le principe d’ancienneté s’applique à toutes les employées.
Ancienneté. L'article 2.3 et l'article 2.28, alinéa 3, sous a, s'appliquent aux marques communautaires pour lesquelles l'ancienneté pour le territoire Benelux est valablement invoquée conformément au Règlement sur la marque communautaire même s'il y a eu radiation volontaire ou expiration de l'enregistrement Benelux ou international à la base de l'ancienneté.
Ancienneté. Les salariés sous contrat à durée indéterminée conservent, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, le bénéfice de l’ancienneté qui leur a été reconnue à France Télévisions SA et dans les sociétés absorbées par France Télévisions SA en vertu de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public (France 2, France 3, France 4, France 5, FTVI et RFO). Dans le cadre de la politique mobilité du groupe, les collaborations effectuées au sein d’une filiale du groupe France Télévision (*) sont prises en compte dans le calcul de l’ancienneté au prorata des périodes d’emploi. En tout état de cause, ces dispositions ne sont valables que si l’intéressé n’a pas perçu d’indemnités de licenciement, de rupture conventionnelle ou de départ en retraite pour ce laps de temps.
Ancienneté. Pendant cette période, la salariée conserve et accumule son ancienneté.