Clause de réserve de propriété. 12.1.- Le Fournisseur reste propriétaire de la marchandise livrée à compter du jour de livraison jusqu'à complet paiement de l'intégralité du prix de vente, en principal et en accessoires conformément à la loi n°80-335 du 12 mai 1980 relative aux effets des clauses de réserve de propriété dans les contrats de vente. 12.2.- Les risques de la marchandise incombent néanmoins au Client, dès la mise à disposition de celle-ci. Les marchandises en stock chez le Client devront en conséquence être traitées comme étant en dépôt chez le Client, et seront valablement assurées par le Client. 12.3.- Le Fournisseur se réserve, jusqu’au paiement intégral du prix des produits, un droit de propriété sur les produits livrés en exécution de la commande, qui en vertu et conformément aux articles 2367 et suivants du code Civil, lui permet de reprendre possession des Marchandises en cas de défaut de paiement du Client. 12.4.- En cas de règlement judiciaire ou de liquidation du Client, le Fournisseur aura le droit de revendiquer la propriété des biens vendus conformément aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985, dans un délai de trois mois à partir de la date de publication du jugement déclaratif. Le Fournisseur aura le droit d'effectuer ou de faire effectuer la reprise de la marchandise à la charge du destinataire. Afin de faciliter l’identification lors de la reprise des marchandises, il est interdit d’enlever les marques distinctives des Marchandises avant leur utilisation. En cas de difficulté d’identification, seraient réputées Marchandises du Fournisseur toutes Marchandises répondant aux mêmes spécifications et non identifiées elles- mêmes et ce, à due concurrence de la créance du Fournisseur. De surcroît, la revente et la transformation des Marchandises sont interdites en cas de procédure collective. 12.5.- Enfin la présente clause est applicable quelle que soit la situation juridique du Client. En cas de procédure collective, elle sera en cas de besoin limitée dans ses effets par l’application de la loi. 12.6.- L’application de cette clause ne saurait, en aucun cas, modifier les dispositions concernant le transfert des risques. Elle n’exclut en rien une action éventuelle en résolution de vente et/ou en dommages – intérêts du Fournisseur destinée à compenser le manque à gagner ou le préjudice qu’il aura subi.
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Clause de réserve de propriété. 12.1.- Le Fournisseur reste propriétaire de la marchandise livrée à compter du jour de livraison jusqu'à complet paiement de l'intégralité du prix de vente, en principal et en accessoires conformément à la loi n°80-335 du 12 mai 1980 relative aux effets 13.1 La propriété des clauses de réserve de propriété dans les contrats de vente.
12.2.- Les risques de la marchandise incombent néanmoins Produits sera transférée au Client, dès la mise à disposition de celle-ci. Les marchandises en stock chez Client uniquement une fois que Xxxxxx SA aura reçu le Client devront en conséquence être traitées comme étant en dépôt chez le Client, et seront valablement assurées par le Client.
12.3.- Le Fournisseur se réserve, jusqu’au paiement intégral du prix des produits, un Produits. Milian SA a le droit unilatéral et discrétionnaire de demander à tout moment l’enregistrement de la présente clause de réserve de propriété sur les produits livrés en exécution auprès des registres appropriés du lieu de la commandelocalisation des Produits, qui en vertu et conformément aux articles 2367 le client consent par avance et suivants du code Civil, lui permet de reprendre possession des Marchandises en cas de défaut de paiement du Clientmanière irrévocable à cet enregistrement.
12.4.- En cas 13.2 Le Client s’interdit toute transformation, incorporation ou assemblage des Produits avant de règlement judiciaire ou les avoir payés et s’engage à apporter à Milian SA la preuve de liquidation du Client, le Fournisseur aura le droit de revendiquer la propriété des biens vendus conformément aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985, dans un délai de trois mois à partir de la date de publication du jugement déclaratif. Le Fournisseur aura le droit d'effectuer ou de faire effectuer la reprise de la marchandise l’assurance conclue.
13.3 Les risques sont à la charge du destinataire. Afin Client dès la livraison des Produits, dans les conditions du Contrat nonobstant la réserve de faciliter l’identification lors propriété précitée.
13.4 Le Client s’engage à assurer les Produits au profit de la reprise qui il appartiendra, contre tous les risques qu’ils peuvent courir ou occasionner dès leur livraison.
13.5 Le Client se charge du bon entretien des marchandisesProduits vendus sous réserve de propriété et assumera les frais de remise en état s’il doit les restituer pour cause de non-paiement.
13.6 La restitution des Produits impayés sera due par le Client défaillant à ses frais et risques, après mise en demeure du Prestataire par lettre recommandée avec accusé de réception.
13.7 Dans le cas où le Prestataire devrait revendiquer les Produits, il est interdit d’enlever sera dispensé de restituer les marques distinctives des Marchandises avant leur utilisationacomptes reçus sur le prix dès lors qu’ils peuvent se compenser avec les dommages et intérêts dus par le Client (pour frais de restitution ou de remise en état). En cas de difficulté d’identificationPar ailleurs, seraient réputées Marchandises du Fournisseur toutes Marchandises répondant aux mêmes spécifications et non identifiées elles- mêmes et ce, à due concurrence de la créance du Fournisseur. De surcroît, la revente et la transformation des Marchandises sont interdites en cas de procédure collective.
12.5.- Enfin la présente clause est applicable quelle que soit la situation juridique du Client. En cas de procédure collective, elle sera en cas de besoin limitée dommage supplémentaire dans ses effets par l’application de la loi.
12.6.- L’application de cette clause ne saurait, en aucun ce cas, modifier les dispositions concernant Milian SA se réserve le transfert droit de réclamer des risques. Elle n’exclut en rien une action éventuelle en résolution de vente et/ou en dommages – dommages-intérêts du Fournisseur destinée à compenser le manque à gagner ou le préjudice qu’il aura subisupplémentaires.
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Samples: Conditions Générales De Vente Et De Prestations De Services
Clause de réserve de propriété. 12.1.- 1. Le Fournisseur reste propriétaire transfert de la marchandise livrée à compter propriété du jour Produit est suspendu jusqu’à l’encaissement effectif et complet par SCANIA FRANCE de livraison jusqu'à complet paiement de l'intégralité l’intégralité du prix convenu. SCANIA FRANCE se réserve toutefois le droit de vente, en principal et en accessoires conformément renoncer à tout moment à la loi n°80-335 du 12 mai 1980 relative aux effets des clauses présente clause de réserve de propriété dans les contrats en en informant le Client par écrit. SCANIA FRANCE reste propriétaire du Véhicule ou des Pièces livrées et installées sur le Véhicule lors de ventesa réparation dès lors que ces Pièces sont démontables sans affecter l’intégrité du Véhicule, et plus généralement du Produit vendu non payé.
12.2.- Les risques 2. Le Client s’engage à conserver en nature le Produit reçu jusqu’au jour du transfert de la marchandise incombent néanmoins propriété. En conséquence, tant que le transfert de propriété n’a pas été opéré, le Client s’interdit de le revendre, de concéder des droits sur le Produit au Client, dès profit d’un tiers ou de le transformer de quelque manière que ce soit.
3. A compter de la mise à disposition de celle-ci. Les marchandises en stock chez du Produit, le Client devront en conséquence être traitées comme étant en dépôt chez supporte tous les risques susceptibles d’atteindre le Client, et seront valablement assurées Produit (notamment le risque de perte ou de détérioration) ainsi que toutes les conséquences pécuniaires des dommages causés à autrui par le ClientProduit.
12.3.- 4. Le Fournisseur se réserveClient assure à ses frais le Produit au profit de SCANIA FRANCE, jusqu’au paiement intégral du prix des produitspar une assurance ad hoc et notoirement solvable, un jusqu'au complet transfert de propriété et est susceptible d’en justifier auprès de SCANIA FRANCE lors de la livraison ou à première demande. A défaut, SCANIA FRANCE est en droit de propriété sur les produits livrés en exécution retarder la livraison jusqu'à la présentation de ce justificatif. Pendant la durée de la commanderéserve de propriété, qui le Client renonce à tout recours et/ou appel en vertu garantie à l’égard de SCANIA FRANCE. Le Client s’engage à obtenir de ses assureurs une renonciation à recours identique et conformément aux articles 2367 et suivants du code Civilinforme SCANIA FRANCE de la survenance d’un événement susceptible d’entraîner la cessation des garanties au titre des polices d'assurance, lui permet de reprendre possession des Marchandises notamment en cas de défaut non-paiement des primes, de paiement suspension ou de résiliation du Clientcontrat d'assurance pour quelque cause que ce soit. La renonciation et les engagements de l’assureur devront obligatoirement figurer dans le contrat d’assurance.
12.4.- En cas de règlement judiciaire ou de liquidation du Client, le Fournisseur aura le droit de revendiquer la propriété des biens vendus conformément aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985, dans un délai de trois mois à partir de la date de publication du jugement déclaratif. Le Fournisseur aura le droit d'effectuer ou de faire effectuer la reprise de la marchandise à la charge du destinataire. Afin de faciliter l’identification lors de la reprise des marchandises, il est interdit d’enlever les marques distinctives des Marchandises avant leur utilisation5. En cas de difficulté d’identification, seraient réputées Marchandises du Fournisseur toutes Marchandises répondant aux mêmes spécifications et non identifiées elles- mêmes et ced’achat à crédit, à due concurrence compter du paiement par le prêteur de la créance totalité du Fournisseur. De surcroîtprix du Produit, la revente SCANIA FRANCE transfère de plein droit et la transformation des Marchandises sont interdites en cas de procédure collective.
12.5.- Enfin la présente clause est applicable quelle que soit la situation juridique du Client. En cas de procédure collective, elle sera en cas de besoin limitée dans ses effets par l’application sans formalité à ce dernier le bénéfice de la loiclause de réserve de propriété et est subrogé ledit organisme prêteur en tous ses droits de ce chef.
12.6.- L’application de cette clause ne saurait, en aucun cas, modifier les dispositions concernant le transfert des risques. Elle n’exclut en rien une action éventuelle en résolution de vente et/ou en dommages – intérêts du Fournisseur destinée à compenser le manque à gagner ou le préjudice qu’il aura subi.
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Samples: Conditions Générales De Vente
Clause de réserve de propriété. 12.1.- Le Fournisseur reste propriétaire de la marchandise livrée à compter du jour de livraison jusqu'à complet paiement de l'intégralité du prix de vente, en principal et en accessoires conformément à la loi n°80-335 du 12 mai 1980 relative aux effets des clauses de réserve de propriété dans les contrats de vente.
12.2.- Les risques de la marchandise incombent néanmoins au Client, dès la mise à disposition de celle-ci8.1. Les marchandises en stock chez le Client devront en conséquence être traitées comme étant en dépôt chez le Client, et seront valablement assurées par le Client.
12.3.- Le Fournisseur se réserve, restent notre propriété jusqu’au paiement intégral du prix de la vente – des produitsintérêts de retard éventuels et de tous frais accessoires.
8.2. Dans le cas d’une lettre de change accep– tée, un droit le transfert de propriété sur les produits livrés en exécution de a lieu 20 jours après la commande, qui en vertu et conformément aux articles 2367 et suivants du code Civil, lui permet de reprendre possession des Marchandises en cas de défaut de paiement du Clientdate d’échéance.
12.4.- En cas de règlement judiciaire ou de liquidation du Client, le Fournisseur aura le droit de revendiquer la propriété des biens vendus conformément aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985, dans un délai de trois mois à partir de la date de publication du jugement déclaratif. Le Fournisseur aura le droit d'effectuer ou de faire effectuer la reprise de la marchandise à la charge du destinataire. Afin de faciliter l’identification lors de la reprise des marchandises, il est interdit d’enlever les marques distinctives des Marchandises avant leur utilisation8.3. En cas de difficulté d’identification, seraient réputées Marchandises du Fournisseur toutes Marchandises répondant aux mêmes spécifications et non identifiées elles- mêmes et ce, à due concurrence désaccord sur les modalités de la créance restitution des marchandises, celleci- pourra être obtenue par Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du FournisseurTribunal de Commerce du siège de Joh. De surcroîtXxxxxxxxx Xxxxxxx France SAS auquel les parties attribuent expressément compétence. La même décision désignera un expert en vue de constater l’état du matériel restitué et d’en fixer la valeur au jour de sa reprise : sur cette base, la revente les comptes des parties seront liquidés sans préjudice d’éventuels dommages et la transformation des Marchandises sont interdites intérêts qui pour– raient être dus par l’acheteur, en cas de procédure collective.
12.5.- Enfin la présente clause est applicable quelle que soit la situation juridique réparation du Clientpréjudice subi par Joh. En cas de procédure collective, elle sera en cas de besoin limitée dans ses effets par l’application Xxxxxxxxx Xxxxxxx France SAS du fait de la loi.
12.6.- L’application résolution de cette clause ne saurait, en aucun la vente. Dans ce cas, modifier les dispositions concernant le transfert des risquesacomptes perçus par Joh. Elle n’exclut en rien une action éventuelle en résolution Xxxxxxxxx Xxxxxxx France SAS lui resteront acquis à titre de vente et/ou en dommages – intérêts du Fournisseur destinée à compenser le manque à gagner ou le préjudice qu’il aura subiet intérêts.
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Clause de réserve de propriété. 12.1.- Le Fournisseur reste La Société demeure propriétaire de la marchandise livrée à compter des ouvrages vendus jusqu'au complet encaissement du jour de livraison jusqu'à complet paiement de l'intégralité du prix de venteprix, en principal et en accessoires intérêts, et nonobstant les acomptes déjà versés par le Client et les délais de paiement octroyés. Le Client s'engage, tant que la propriété ne lui est pas transférée, à prendre toutes les précautions utiles à la bonne conservation des ouvrages. Toute clause contraire, notamment insérée dans les conditions générales d’achat du Client, est réputée non écrite, conformément à l’article L624-16 du Code de commerce et aux dispositions de la loi n°80-335 du 12 mai 1980 relative 1980. De convention expresse, à défaut de paiement aux effets échéances convenues, la Société pourra reprendre les ouvrages, la vente sera résolue de plein droit, si bon semble à la Société, et les acomptes déjà versés lui seront acquis, sans préjudice de toutes autres actions qu’il serait en droit d’intenter de ce fait à l’encontre du Client conformément aux dispositions des clauses articles 2370 du Code civil, L 624-16 alinéa 3 du Code de commerce et de la loi n°80-335 du 12 mai 1980. En cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ou produits du Client, ce dernier sera dans l’obligation d’en informer immédiatement la Société afin que celle-ci puisse se prévaloir de sa clause de réserve de propriété dans les contrats et intenter son action en revendication des ouvrages avant la clôture du procès-verbal de vente.
12.2.- Les risques de la marchandise incombent néanmoins au Client, dès la mise à disposition de celle-ci. Les marchandises en stock chez le Client devront en conséquence être traitées comme étant en dépôt chez le Client, et seront valablement assurées par le Client.
12.3.- Le Fournisseur se réserve, jusqu’au paiement intégral du prix vérification des produits, un droit de propriété sur les produits livrés en exécution de la commande, qui en vertu et conformément aux articles 2367 et suivants du code Civil, lui permet de reprendre possession des Marchandises en cas de défaut de paiement du Client.
12.4.- En cas de règlement judiciaire ou de liquidation du Client, le Fournisseur aura le droit de revendiquer la propriété des biens vendus créances conformément aux dispositions de l’article L 624-16 alinéa 2 et 3 du Code de commerce et de la loi n°80-335 du 25 janvier 1985, dans un délai de trois mois à partir de 12 mai 1980. Il est expressément convenu que tout ouvrage vendu ou posé par la date de publication du jugement déclaratifSociété ne pourra être considéré comme immeuble par incorporation. Le Fournisseur aura le droit d'effectuer Si les ouvrages vendus par la Société ont été transformés ou de faire effectuer la reprise de la marchandise à la charge du destinataire. Afin de faciliter l’identification lors de la reprise des marchandises, il est interdit d’enlever les marques distinctives des Marchandises avant leur utilisation. En cas de difficulté d’identification, seraient réputées Marchandises du Fournisseur toutes Marchandises répondant aux mêmes spécifications et non identifiées elles- mêmes et ce, à due concurrence de la créance du Fournisseur. De surcroîtincorporés, la revente et la transformation des Marchandises sont interdites Société pourra réclamer en cas justice le paiement de procédure collectivesa créance assortie de dommages-intérêts.
12.5.- Enfin la présente clause est applicable quelle que soit la situation juridique du Client. En cas de procédure collective, elle sera en cas de besoin limitée dans ses effets par l’application de la loi.
12.6.- L’application de cette clause ne saurait, en aucun cas, modifier les dispositions concernant le transfert des risques. Elle n’exclut en rien une action éventuelle en résolution de vente et/ou en dommages – intérêts du Fournisseur destinée à compenser le manque à gagner ou le préjudice qu’il aura subi.
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Samples: Conditions Générales De Vente
Clause de réserve de propriété. 12.1.- Le Fournisseur reste propriétaire de la marchandise livrée à compter du jour de livraison jusqu'à complet paiement de l'intégralité du prix de vente, en principal et en accessoires conformément à la loi n°80-335 du 12 mai 1980 relative aux effets des clauses de réserve de propriété dans les contrats de venteaccessoires.
12.2.- Les risques de la marchandise incombent néanmoins au Client, dès la mise à disposition de celle-ci. Les marchandises en stock chez le Client devront en conséquence être traitées comme étant en dépôt chez le Client, et seront valablement assurées par le Client.
12.3.- Le Fournisseur se réserve, jusqu’au paiement intégral du prix des produits, un droit de propriété sur les produits livrés en exécution de la commande, qui en vertu et conformément aux articles 2367 et suivants du code Civil, lui permet permettant de reprendre possession des Marchandises en cas de défaut de paiement du Client.
12.4.- En cas de règlement judiciaire ou dépôt de liquidation bilan du Client, le Fournisseur aura le droit de revendiquer la propriété des biens vendus conformément aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985, dans un délai de trois mois à partir de dès la date de publication du jugement déclaratifdépôt de bilan dans un journal d’annonces légales. Le Fournisseur aura le droit d'effectuer ou de faire effectuer la reprise de la marchandise à la charge du destinataire. Afin de faciliter l’identification lors de la reprise des marchandises, il est interdit d’enlever les marques distinctives des Marchandises avant leur utilisation. En cas de difficulté d’identification, seraient réputées Marchandises du Fournisseur toutes Marchandises répondant aux mêmes spécifications et non identifiées elles- elles-mêmes et ce, à due concurrence de la créance du Fournisseur. De surcroît, la revente et la transformation des Marchandises sont interdites en cas de procédure collective.
12.5.- Enfin la présente clause est applicable quelle que soit la situation juridique du Client. En cas de procédure collective, elle sera en cas de besoin limitée dans ses effets par l’application de la loi.
12.6.- L’application de cette clause ne saurait, en aucun cas, modifier les dispositions concernant le transfert des risques. Elle n’exclut en rien une action éventuelle en résolution de vente et/ou en dommages – intérêts du Fournisseur destinée à compenser le manque à gagner ou le préjudice qu’il aura subi.
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