CONVENTIONS REGLEMENTEES. Si la Société comporte plusieurs associés, toute convention intervenant, directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, son associé unique ou l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrôlant au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce doit être portée à la connaissance des Commissaires aux comptes, si la Société en est dotée, et être approuvée par la collectivité des associés dans les conditions prévues à l'article « Règles de majorité des décisions collectives » des présents statuts. Le Président ou l'intéressé doit, dans le mois de la conclusion d'une convention, en aviser le Commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, si la Société en est dotée. Le Président ou le Commissaire aux comptes, si la Société en est dotée, présente aux associés un rapport sur la conclusion et l'exécution des conventions au cours de l'exercice écoulé. Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision statuant sur les comptes de cet exercice. Les interdictions prévues à l'article L 225-43 du Code de commerce s'appliquent au Président et aux dirigeants de la Société.
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CONVENTIONS REGLEMENTEES. Si la Société comporte plusieurs associés, toute Toute convention intervenant, directement ou par personne interposée entre la Société et son Présidentprésident, l'un l’un de ses dirigeants, son associé unique ou l'un l’un de ses associés disposant d'une d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une s’il s’agit d’une société associée, la Société la contrôlant au sens de l'article L l’article L. 233-3 du Code de commerce doit être portée à la connaissance des Commissaires aux comptes, si la Société s’il en est dotéeexiste, et être approuvée par la collectivité des associés dans les conditions prévues à l'article « Règles le mois de majorité des décisions collectives » des présents statutssa conclusion. Le Président président ou l'intéressé l’intéressé doit, dans le mois de la conclusion d'une d’une convention, en aviser le Commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, si la Société en est dotéecomptes. Le Président ou le Commissaire Le(s) Commissaire(s) aux comptes, si ou s’il n’en a pas été désigné, le président de la Société en est dotéeSAS, présente aux associés un rapport sur la conclusion et l'exécution l’exécution des conventions au cours de l'exercice l’exercice écoulé. En l’absence de commissaire aux comptes, pour les conventions intervenues entre le président et la SAS, le rapport sur ces conventions sera établi par le directeur général, s’il en a été désigné un. Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de cet exerciceexercice ; l’associé intéressé est privé du droit de vote. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée d’en supporter les conséquences dommageables pour la Société. Sauf l’exception prévue par la loi pour les conventions non significatives, les conventions portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux comptes s’il en a été désigné. Dans ce dernier il appartient au président de la SAS de recenser ces conventions et d’en établir la liste. Tout associé a le droit d’en obtenir la communication. Les interdictions prévues à l'article L 225l’article L.225-43 du Code de commerce s'appliquent s’appliquent au Président et aux dirigeants de la Société.
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Samples: Subscription Agreement
CONVENTIONS REGLEMENTEES. Si En cas de pluralité d’associés, et conformément à l’article L 227-10 du Code de commerce le Commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le Président de la Société comporte plusieurs associésSociété, toute convention intervenant, leur présente un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un l’un de ses dirigeants, son associé unique ou l'un l’un de ses associés disposant d'une d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une ou s’il s’agit d’une société associéeactionnaire, la Société société la contrôlant au sens de l'article l’article L 233-3 du Code code de commerce doit être portée à la connaissance des Commissaires aux comptes, si la Société en est dotée, et être approuvée par la collectivité des associés dans les conditions prévues à l'article « Règles de majorité des décisions collectives » des présents statuts. Le Président ou l'intéressé doit, dans le mois de la conclusion d'une convention, en aviser le Commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, si la Société en est dotée. Le Président ou le Commissaire aux comptes, si la Société en est dotée, présente aux associés un rapport sur la conclusion et l'exécution des conventions au cours de l'exercice écoulécommerce. Les associés statuent sur ce rapport lors rapport. Lorsque la Société ne comprend qu’un seul associé, il est fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son Président ou ses Directeurs Généraux Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le Président et les Directeurs Généraux d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société. Conformément aux dispositions légales, sauf lorsqu’en raison de la décision statuant leur objet ou implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties, les conventions portant sur les comptes de cet exercicedes opérations courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées au commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d’en obtenir communication. Les interdictions prévues à l'article L 225-43 du Code code de commerce s'appliquent sur renvoi de l’article L 227-12 du code de commerce s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au Président et aux autres dirigeants de la Société.
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Samples: Statuts De La Société
CONVENTIONS REGLEMENTEES. Si la Société comporte plusieurs associésEn application des dispositions de l'article L.227-10 du Code de commerce, toute convention intervenanttoutes conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, son associé unique ou l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % dix pour cent ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société société la contrôlant au sens de l'article L 233L.233-3 du Code de commerce commerce, doit être portée à la connaissance des Commissaires du Commissaire aux comptescomptes et doit être agréée préalablement à leur conclusion, si la Société en est dotée, par le Comité de Surveillance. Le Commissaire aux comptes établit un rapport sur les conventions réglementées mentionnées au paragraphe précédent et être approuvée par conclues au cours de l'exercice écoulé ; la collectivité des associés dans statue chaque année sur ce rapport lors de sa consultation annuelle sur les conditions prévues à l'article « Règles de majorité des décisions collectives » des présents statuts. Le Président ou l'intéressé doit, dans le mois de la conclusion d'une convention, en aviser le Commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, si la Société en est dotée. Le Président ou le Commissaire aux comptes, si la Société en est dotée, présente aux associés un rapport sur la conclusion et l'exécution des conventions au cours sociaux de l'exercice écoulé. Les associés statuent sur conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets à charge pour la personne intéressée d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société. Par dérogation à ce qui précède, lorsque la Société ne comprend qu’un seul associé, il n’est pas établi de rapport lors par le Commissaire aux comptes. Seules les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son Président, ou l'un des dirigeants sont notifiées à l’associé unique dans le but de recevoir son approbation. Cette approbation résulte suffisamment de la décision statuant sur les comptes de cet exercice. Les interdictions prévues mention, au registre des décisions visées à l'article L 225-43 du Code de commerce s'appliquent au Président et aux dirigeants de la Sociétél’Article 14.5, des conventions concernées.
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Samples: Corporate Governance
CONVENTIONS REGLEMENTEES. Si la Société comporte plusieurs associés, toute Toute convention intervenant, directement ou par personne interposée entre la Société et son Présidentprésident, l'un l’un de ses dirigeants, son associé unique ou l'un l’un de ses associés disposant d'une d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une s’il s’agit d’une société associée, la Société la contrôlant au sens de l'article L l’article L. 233-3 du Code de commerce doit être portée à la connaissance des Commissaires aux comptes, si la Société s’il en est dotéeexiste, et être approuvée par la collectivité des associés dans les conditions prévues à l'article « Règles le mois de majorité des décisions collectives » des présents statutssa conclusion. Le Président président ou l'intéressé l’intéressé doit, dans le mois de la conclusion d'une d’une convention, en aviser le Commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, si la Société en est dotéecomptes. Le Président ou le Commissaire Le(s) Commissaire(s) aux comptes, si ou s’il n’en a pas été désigné, le président de la Société en est dotéeSAS, présente aux associés un rapport sur la conclusion et l'exécution l’exécution des conventions au cours de l'exercice l’exercice écoulé. Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de cet exerciceexercice ; l’associé intéressé est privé du droit de vote. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée d’en supporter les conséquences dommageables pour la Société. Sauf l’exception prévue par la loi pour les conventions non significatives, les conventions portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux comptes s’il en a été désigné. Dans ce dernier il appartient au président de la SAS de recenser ces conventions et d’en établir la liste. Tout associé a le droit d’en obtenir la communication. Les interdictions prévues à l'article L 225l’article L.225-43 du Code de commerce s'appliquent s’appliquent au Président et aux dirigeants de la Société.
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