Common use of CONVENTIONS REGLEMENTEES Clause in Contracts

CONVENTIONS REGLEMENTEES. Toute convention intervenant, directement ou par personne interposée entre la Société et son président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses associés disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société associée, la Société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce doit être portée à la connaissance des Commissaires aux comptes, s’il en existe, dans le mois de sa conclusion. Le président ou l’intéressé doit, dans le mois de la conclusion d’une convention, en aviser le Commissaire aux comptes. Le(s) Commissaire(s) aux comptes, ou s’il n’en a pas été désigné, le président de la SAS, présente aux associés un rapport sur la conclusion et l’exécution des conventions au cours de l’exercice écoulé. Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de cet exercice ; l’associé intéressé est privé du droit de vote. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée d’en supporter les conséquences dommageables pour la Société. Sauf l’exception prévue par la loi pour les conventions non significatives, les conventions portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux comptes s’il en a été désigné. Dans ce dernier il appartient au président de la SAS de recenser ces conventions et d’en établir la liste. Tout associé a le droit d’en obtenir la communication. Les interdictions prévues à l’article L.225-43 du Code de commerce s’appliquent au Président et aux dirigeants de la Société.

Appears in 1 contract

Samples: Procès Verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire

CONVENTIONS REGLEMENTEES. Toute convention intervenantEn cas de pluralité d’associés, et conformément à l’article L 227-10 du Code de commerce le Commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le Président de la Société, leur présente un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son présidentPrésident, l’un de ses dirigeants, l’un de ses associés disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, ou s’il s’agit d’une société associéeactionnaire, la Société société la contrôlant au sens de l’article L. L 233-3 du Code code de commerce doit être portée à la connaissance des Commissaires aux comptes, s’il en existe, dans le mois de sa conclusion. Le président ou l’intéressé doit, dans le mois de la conclusion d’une convention, en aviser le Commissaire aux comptes. Le(s) Commissaire(s) aux comptes, ou s’il n’en a pas été désigné, le président de la SAS, présente aux associés un rapport sur la conclusion et l’exécution des conventions au cours de l’exercice écoulécommerce. Les associés statuent sur ce rapport lors de rapport. Lorsque la décision collective statuant sur les comptes de cet exercice ; l’associé intéressé Société ne comprend qu’un seul associé, il est privé du droit de vote. fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son Président ou ses Directeurs Généraux Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée d’en et éventuellement pour le Président et les Directeurs Généraux d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société. Sauf l’exception prévue par la loi Conformément aux dispositions légales, sauf lorsqu’en raison de leur objet ou implications financières, elles ne sont significatives pour les conventions non significativesaucune des parties, les conventions portant sur les des opérations courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées au Commissaire commissaire aux comptes s’il en a été désigné. Dans ce dernier il appartient au président de la SAS de recenser ces conventions et d’en établir la listecomptes. Tout associé a le droit d’en obtenir la communication. Les interdictions prévues à l’article L.225l'article L 225-43 du Code code de commerce s’appliquent sur renvoi de l’article L 227-12 du code de commerce s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au Président et aux autres dirigeants de la Société.

Appears in 1 contract

Samples: Statuts De La Société

CONVENTIONS REGLEMENTEES. Toute convention intervenantEn application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, toutes conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son présidentPrésident, l’un l'un de ses dirigeants, l’un l'un de ses associés Associés disposant d’une d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent (10 % %) ou, s’il s’agit d’une s'il s'agit d'une société associéeAssociée, la Société société la contrôlant au sens de l’article l'article L. 233-233- 3 du Code de commerce commerce, doit être portée à la connaissance du commissaire aux comptes s’il en a été désigné. Dans les cas prévus par la loi, le commissaire aux comptes présente à la collectivité des Commissaires Associés un rapport sur lesdites conventions qui ont été conclues soit au cours du dernier exercice soit au cours d’un exercice antérieur dont l’exécution s’est poursuivie au cours du dernier exercice. Lorsque la Société ne comporte pas de commissaire aux comptes, s’il en existe, dans le mois de sa conclusion. Le président ou l’intéressé doit, dans le mois de la conclusion d’une convention, en aviser le Commissaire aux comptes. Le(s) Commissaire(s) aux comptes, ou s’il n’en a pas été désigné, le président de la SAS, présente aux associés un rapport sur la conclusion il appartient au Président d’établir et l’exécution des conventions au cours de l’exercice écoulé. Les associés statuent sur présenter ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de cet exercice ; l’associé intéressé est privé du droit de voteaux Associés. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour les personnes ayant conclues lesdites conventions avec la personne intéressée Société d’en supporter les conséquences dommageables pour la Société. Sauf l’exception prévue par la loi pour les conventions non significatives, les conventions portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux comptes s’il en a été désigné. Dans ce dernier il appartient au président de la SAS de recenser ces conventions et d’en établir la liste. Tout associé a le droit d’en obtenir la communication. Les interdictions prévues à l’article L.225L. 225-43 du Code de commerce Commerce s’appliquent au Président Président. Lorsque la Société ne comprend qu’un Associé Unique, il est seulement fait mention au registre des conventions intervenues directement ou par entités interposées entre la Société et aux dirigeants de la Sociétéson dirigeant.

Appears in 1 contract

Samples: Decisions of the Sole Shareholder

CONVENTIONS REGLEMENTEES. Toute convention intervenantEn application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, toutes conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son présidentPrésident, l’un l'un de ses dirigeants, l’un l'un de ses associés Associés disposant d’une d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent (10 % %) ou, s’il s’agit d’une s'il s'agit d'une société associéeAssociée, la Société société la contrôlant au sens de l’article l'article L. 233-3 du Code de commerce commerce, doit être portée à la connaissance du commissaire aux comptes s’il en a été désigné. Dans les cas prévus par la loi, le commissaire aux comptes présente à la collectivité des Commissaires Associés un rapport sur lesdites conventions qui ont été conclues soit au cours du dernier exercice soit au cours d’un exercice antérieur dont l’exécution s’est poursuivie au cours du dernier exercice. Lorsque la Société ne comporte pas de commissaire aux comptes, s’il en existe, dans le mois de sa conclusion. Le président ou l’intéressé doit, dans le mois de la conclusion d’une convention, en aviser le Commissaire aux comptes. Le(s) Commissaire(s) aux comptes, ou s’il n’en a pas été désigné, le président de la SAS, présente aux associés un rapport sur la conclusion il appartient au Président d’établir et l’exécution des conventions au cours de l’exercice écoulé. Les associés statuent sur présenter ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de cet exercice ; l’associé intéressé est privé du droit de voteaux Associés. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour les personnes ayant conclues lesdites conventions avec la personne intéressée Société d’en supporter les conséquences dommageables pour la Société. Sauf l’exception prévue par la loi pour les conventions non significatives, les conventions portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux comptes s’il en a été désigné. Dans ce dernier il appartient au président de la SAS de recenser ces conventions et d’en établir la liste. Tout associé a le droit d’en obtenir la communication. Les interdictions prévues à l’article L.225L. 225-43 du Code de commerce Commerce s’appliquent au Président Président. Lorsque la Société ne comprend qu’un Associé Unique, il est seulement fait mention au registre des conventions intervenues directement ou par entités interposées entre la Société et aux dirigeants de la Sociétéson dirigeant.

Appears in 1 contract

Samples: Decisions of the Sole Shareholder

CONVENTIONS REGLEMENTEES. Toute convention intervenant, directement ou par personne interposée entre la Société et son président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses associés disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société associée, la Société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce doit être portée à la connaissance des Commissaires aux comptes, s’il en existe, dans le mois de sa conclusion. Le président ou l’intéressé doit, dans le mois de la conclusion d’une convention, en aviser le Commissaire aux comptes. Le(s) Commissaire(s) aux comptes, ou s’il n’en a pas été désigné, le président de la SAS, présente aux associés un rapport sur la conclusion et l’exécution des conventions au cours de l’exercice écoulé. En l’absence de commissaire aux comptes, pour les conventions intervenues entre le président et la SAS, le rapport sur ces conventions sera établi par le directeur général, s’il en a été désigné un. Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de cet exercice ; l’associé intéressé est privé du droit de vote. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée d’en supporter les conséquences dommageables pour la Société. Sauf l’exception prévue par la loi pour les conventions non significatives, les conventions portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux comptes s’il en a été désigné. Dans ce dernier il appartient au président de la SAS de recenser ces conventions et d’en établir la liste. Tout associé a le droit d’en obtenir la communication. Les interdictions prévues à l’article L.225-43 du Code de commerce s’appliquent au Président et aux dirigeants de la Société.

Appears in 1 contract

Samples: Subscription Agreement

CONVENTIONS REGLEMENTEES. Toute convention intervenantEn application des dispositions de l'article L.227-10 du Code de commerce, toutes conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son présidentPrésident, l’un l'un de ses dirigeants, l’un l'un de ses associés disposant d’une d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % dix pour cent ou, s’il s’agit d’une s'il s'agit d'une société associée, la Société société la contrôlant au sens de l’article L. 233l'article L.233-3 du Code de commerce commerce, doit être portée à la connaissance des Commissaires du Commissaire aux comptescomptes et doit être agréée préalablement à leur conclusion, s’il en existe, dans par le mois Comité de sa conclusionSurveillance. Le président ou l’intéressé doit, dans le mois de la conclusion d’une convention, en aviser le Commissaire aux comptes. Le(s) Commissaire(s) aux comptes, ou s’il n’en a pas été désigné, le président de la SAS, présente aux associés comptes établit un rapport sur la conclusion les conventions réglementées mentionnées au paragraphe précédent et l’exécution des conventions conclues au cours de l’exercice écoulé. Les l'exercice écoulé ; la collectivité des associés statuent statue chaque année sur ce rapport lors de la décision collective statuant sa consultation annuelle sur les comptes sociaux de cet exercice ; l’associé intéressé est privé du droit de votel'exercice écoulé. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, effets à charge pour la personne intéressée d’en d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société. Sauf l’exception prévue Par dérogation à ce qui précède, lorsque la Société ne comprend qu’un seul associé, il n’est pas établi de rapport par la loi pour le Commissaire aux comptes. Seules les conventions non significativesintervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son Président, les conventions portant sur les opérations courantes conclues ou l'un des dirigeants sont notifiées à des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux comptes s’il en a été désignél’associé unique dans le but de recevoir son approbation. Dans ce dernier il appartient au président Cette approbation résulte suffisamment de la SAS de recenser ces mention, au registre des décisions visées à l’Article 14.5, des conventions et d’en établir la liste. Tout associé a le droit d’en obtenir la communication. Les interdictions prévues à l’article L.225-43 du Code de commerce s’appliquent au Président et aux dirigeants de la Sociétéconcernées.

Appears in 1 contract

Samples: Corporate Governance