Directeur Général Clauses Exemplaires

Directeur Général. Lorsque le conseil d'administration décide de confier la direction générale de la société à un directeur général, il procède à la nomination de celui-ci parmi ses membres répondant aux conditions de l’article 7- I-4°de l’Ordonnance du 19 septembre 1945, fixe la durée de son mandat, détermine sa rémunération et, le cas échéant, les limitations de ses pouvoirs. Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers. Le directeur général ne peut être âgé de plus de ……… ans ; lorsqu’il atteint cette limite d’âge, il est réputé démissionnaire d’office. Le directeur général s’il n’est pas administrateur est convoqué aux réunions du conseil d’administration.
Directeur Général. Le Président peut être assisté dans ses fonctions de direction par un Directeur Général, personne physique, qui peut être lié à la société par un contrat de travail. Sur proposition du Président, le Directeur Général est nommé par l’associé unique ou par la collectivité des associés. L’associé unique ou les associés déterminent la durée des fonctions, qui ne peut excéder celle du mandat du Président, et l’étendue des pouvoirs du Directeur Général, en accord avec le Président.
Directeur Général. La collectivité des Associés peut nommer un ou plusieurs Directeurs Généraux. Le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs que le Président. Dans les rapports avec les tiers, le Directeur Général représente la Société et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de son objet social et sous réserve cependant des pouvoirs expressément attribués par les Statuts ou par la Loi à la collectivité des Associés ou au Comité deSurveillance. Le Directeur Général peut être soit une personne morale, soit une personne physique, Associé ou non. La personne morale Directeur Général est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant. Lorsqu’une personne morale est nommée Directeur Général, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Directeur Général en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent. Les dispositions de l'Article 12 relatives au Président sont applicable mutatis mutandis au Directeur Général.
Directeur Général. La collectivité des Associés peut nommer un ou plusieurs Directeur Généraux sans limitation de durée. »
Directeur Général. Le Président pourra être assisté dans ses fonctions, à sa demande, par un Directeur Général, personne physique ou morale. Il est nommé, avec ou sans limitation de durée, par décision collective des Associés, qui fixe, le cas échéant, ses pouvoirs, laquelle fixe et modifie également sa rémunération ainsi que les autres modalités de son mandat. Il est révocable dans les mêmes conditions que le Président. Les fonctions du Directeur Général cessent par l’arrivée du terme du mandat, le cas échéant, par sa révocation, par sa démission, ou par son décès. Le Directeur Général représente la Société à l’égard des tiers. Il est investi des pouvoirs conférés par la décision ayant procédé à leur nomination, dans la limite de l’objet social, et sous réserve des attributions de la collectivité des Associés et du Président de la Société.
Directeur Général. Et Pharmacien ……………………………………………………………..
Directeur Général. Un directeur général, personne physique ou morale, peut être désigné sur décision du Président, pour assister le Président dans sa mission de direction générale de la Société. La personne ainsi désignée porte alors le titre, au choix du Président, de directeur général ou de directeur général délégué. Pour les besoins des statuts, un directeur général, délégué ou non, est désigné indifféremment « directeur général ».
Directeur Général. 20.3.1. Désignation Conformément aux dispositions de l’article L.225-51-1 du code de commerce, la direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d’administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d’administration et portant le titre de directeur général. Lorsque le conseil d’administration choisit la dissociation des fonctions de président et de directeur général, il procède à la nomination du directeur général, fixe la durée de son mandat qui ne peut excéder celle du mandat du président, détermine sa rémunération au titre de son mandat social et, le cas échéant, limite ses pouvoirs. Le directeur général est une personne physique, associé ou non. Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil. S’il est administrateur, ses fonctions de directeur général prennent fin avec l’arrivée à expiration de son mandat d’administrateur. Un ou plusieurs directeurs généraux délégués peuvent être désignés, sur sa proposition, pour l’assister. Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, dans les limites de l’objet social et sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d’associés et au conseil d’administration. Le conseil d’administration peut limiter ses pouvoirs, mais cette limitation n’est pas opposable aux tiers. Il assure la direction de l’ensemble des services et le fonctionnement régulier de la société. Il représente et engage la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l’objet social de la société, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les cautions, avals et garanties doivent faire l’objet d’une autorisation préalable du conseil d’administration.
Directeur Général. Sur proposition du Président, la collectivité des associés peut donner mandat à une ou plusieurs personnes morales ou à une ou plusieurs personnes physiques en vue d'assister le Président en qualité de Directeur Général. Lorsque le Directeur général est une personne morale, celle-ci est obligatoirement représentée par son représentant légal. Le Directeur Général personne physique peut bénéficier d'un contrat de travail au sein de la Société.
Directeur Général