Coûts couverts par le Devis Clauses Exemplaires

Coûts couverts par le Devis. Le montant du Devis élaboré par RTE est égal à la somme des termes suivants : • Si la solution nécessite l’annulation des travaux, ou le remplacement des modes opératoires programmés par des modes opératoires plus coûteux, l’ensemble des surcoûts générés par une telle annulation ou un tel remplacement de mode opératoire ; • Si la solution nécessite de contractualiser un (ou d’) autre(s) Accords(s) avec le même Titulaire ou un autre titulaire d’un contrat cadre pour le traitement des accords en amont du J-1, le montant du Devis mis à la charge de RTE au titre du (ou des) dit(s) Accords. ; • Si la solution nécessite une contractualisation avec un autre Utilisateur du RPT, le montant de la contrepartie financière à la charge de RTE au titre de cette contractualisation. Les dispositions du présent article s’appliquent aux Accords d’Annulation à la demande du Titulaire des engagements pris dans un Accord demandé par RTE, non justifiés par des raisons indépendantes de la volonté du Titulaire, conformément aux dispositions du paragraphe. 7.3.2.2.2. Dans le cas particulier d’un Accord d’Annulation à la demande du Titulaire des engagements pris dans un Accord demandé par RTE, justifié par des raisons indépendantes de la volonté du Titulaire, tel que prévu à l’article7.3.2.2.1, les compensations financières dues par le Titulaire à RTE correspondent au montant des compensations financières de l’Accord dont l’Annulation est demandée.
Coûts couverts par le Devis. Le montant du Devis demandé par le Titulaire peut intégrer les composantes de coûts définies dans la liste ci-dessous si celles-ci représentent un montant significatif pour l’accord concerné. Ces composantes de coûts sont : • les éventuels surcoûts techniques induits par l’Accord ; Ces surcoûts techniques sont calculés notamment à partir des surcoûts de chantier, des coûts de démarrage ainsi que des surcoûts de personnel si l’engagement du Titulaire implique un remplacement de modes opératoires par des modes opératoires plus coûteux en terme de main d’œuvre. • Les surcoûts et manques à gagner certains ou potentiels sur les marchés d’énergie, les différents mécanismes de marché (le Mécanisme d’Ajustement, le Mécanisme d’Obligation de Capacité et les Règles Services Système) et les contrats de réservation de puissance avec RTE, induits par l’Accord ; Ils intègrent : o les surcoûts de production certains ou potentiels, induits par l’Accord ; Ces surcoûts de production certains ou potentiels sont calculés en tenant compte notamment : • pour le combustible utilisé par les Groupes de Production concernés, des surcoûts d’approvisionnement en combustible, induits par l’Accord ; • du rendement des Groupes de Production concernés ; • des éventuels surcoûts associés à des émissions de polluants induites par l’Accord. o les manques à gagner certains ou potentiels sur les recettes d’électricité, induits par l’Accord ; Ils sont calculés en tenant compte notamment : • des niveaux et des volatilités des prix des marchés de gros de l’électricité pour les échéances concernées ou du niveau du tarif d’obligation d’achat, si le(s) Groupe(s) de Production est (sont) en obligation d’achat ; • des volumes d’énergie concernés compte-tenu de la disponibilité effective des Groupes de Production et des éventuelles contraintes en énergie ; o les manques à gagner certains ou potentiels sur le Mécanisme d’Ajustement, induits par l’Accord ; Ils sont calculés en tenant compte notamment : • d’une estimation de la probabilité d’appel des EDA concernées ; • d’une hypothèse de prix des Offres ; • des impacts à la hausse ou à la baisse sur les coûts de production des Groupes de Production concernés en cas d’activation. o les manques à gagner certains ou potentiels relatifs à la participation aux Règles Services Système, induits par l’Accord ; Ils sont calculés en tenant compte notamment : • de l’impact de l’Accord sur, d’une part, la capacité des Entités de Réserve à fournir des Services Systè...

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  • Objet de la garantie La présente assurance a pour objet de garantir à l’assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.