Définition de Contrepartie financière

Contrepartie financière. Une entreprise d’investissement au sens du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.
Contrepartie financière. 1. La contrepartie financière est définie dans le protocole. 2. La contrepartie financière visée au paragraphe 1 comprend: a) une compensation financière octroyée par l'Union relative à l'accès des navires de l'Union à la zone de pêche; b) les redevances versées par les armateurs des navires de l'Union; c) un appui sectoriel octroyé par l'Union pour la mise en œuvre d'une politique de pêche durable et la gouvernance des océans faisant l'objet d'une programmation annuelle et pluriannuelle. 3. La contrepartie financière octroyée par l'Union est payée annuellement, conformément au protocole. 4. Les Parties examinent la répartition géographique et sociale équitable des avantages socio-économiques découlant du présent accord, notamment en termes d'infrastructures, de services sociaux de base, de création d'entreprises, de formation professionnelle, et de projets de développement et de modernisation du secteur de la pêche, afin de s'assurer que celle-ci bénéficie aux populations concernées de façon proportionnelle aux activités de pêche. 5. Le montant de la contrepartie financière visée au paragraphe 2, point a), peut être révisé par la commission mixte dans les cas suivants: a) en cas de réduction des possibilités de pêche accordées aux navires de l'Union, notamment en application de mesures de gestion des stocks concernés considérées nécessaires à la conservation et à l'exploitation durable des ressources sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles; b) en cas d'augmentation des possibilités de pêche accordées aux navires de l'Union si, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, l'état des ressources le permet; c) en cas de suspension ou de dénonciation comme prévu aux articles 20 et 21 du présent accord. 6. La contrepartie financière xxxxx xx xxxxxxxxxx 0, xxxxx x), xxx: a) dissociée des paiements relatifs aux coûts d'accès visés au paragraphe 2, points a) et b); b) déterminée et conditionnée par la réalisation des objectifs de l'appui sectoriel conformément au protocole et à la programmation annuelle et pluriannuelle pour sa mise en œuvre. 7. Le montant de la contrepartie financière visée au paragraphe 2, point c), peut être révisé par la commission mixte en cas de réévaluation des conditions du soutien financier à la mise en œuvre de la politique sectorielle.
Contrepartie financière. 1. La valeur totale annuelle estimée du présent protocole se chiffre à: 1.1. 48 100 000 EUR pour la première année d'application; ce montant est réparti comme suit: a) 37 000 000 EUR au titre de la contrepartie financière visée à l'article 12 de l'accord de pêche, affectée comme suit: i) 19 100 000 EUR en tant que compensation financière pour l'accès des navires de l'Union à la zone de pêche, telle que visée à l'article 12, paragraphe 2, point a), de l'accord de pêche; ii) 17 900 000 EUR en tant qu'appui sectoriel tel que visé à l'article 12, paragraphe 2, point c), de l'accord de pêche;

Related to Contrepartie financière

  • Partie désigne le Vendeur ou le Client, selon le sens donné par la phrase où ce terme figure. Au pluriel, ce terme désigne le Vendeur et le Client.

  • Fournisseur entité titulaire de l’autorisation d’achat pour revente d’électricité, conformément à l’article L333-1 du code de l’énergie et signataire d’un Contrat GRD-F avec Enedis, en vue de proposer aux Clients un Contrat Unique.

  • Contrat désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.

  • Produits désigne les produits et les services de Nu Skin qui sont vendus par le biais de l’entité Nu Skin Local dans chacun des Pays autorisés. L’acronyme « CAP » désigne le présent Contrat d’achat de Produits propre au Pays de résidence, comprenant les Règles commerciales et administratives, tel que ces documents peuvent éventuellement être modifiés, et lesquels documents sont incorporés aux présentes par référence. L’expression « Règles commerciales et administratives » désigne les règles qui régissent la manière dont un Brand Affiliate doit mener son activité et qui définissent les droits et les relations des parties. L’expression « Pays de résidence » désigne, si vous êtes une personne physique, le pays, le territoire ou autre juridiction politique du ressort duquel vous dépendez en qualité de citoyen ou de résident légal et au regard duquel pays vous avez signé le Contrat de Brand Affiliate. Si vous êtes une Entité commerciale telle qu’une société de capitaux, une société de personnes, une société à responsabilité limitée ou toute autre forme d’organisation commerciale, il s’agira du pays, du territoire ou autre juridiction politique dans lequel vous êtes légalement constituée en vertu du droit de votre Pays de résidence et dans lequel chaque membre de l’Entité commerciale est légalement autorisé en bonne et due forme à mener l’activité dans le Pays de résidence, et au regard duquel pays vous avez signé le Contrat de Brand Affiliate. L’expression « Programme de performance des ventes » désigne le plan spécifique exposant en détail les conditions de la structure de rétribution qui s’applique aux Brand Affiliates.

  • Droits de propriété intellectuelle désigne les brevets quels qu'ils soient, les droits attachés aux dessins et modèles, aux modèles d'utilité et autres droits similaires portant sur des inventions ou innovations, les copyrights, les droits d’auteur, les droits relatifs aux topographies notamment de produits semi-conducteurs ou de circuits intégrés, les secrets commerciaux ou droits de confidentialité, les marques et noms commerciaux, et tout autre droit de propriété incorporelle, y compris notamment les demandes et enregistrements afférents à tous les éléments susvisés, dans quelque pays que ce soit, en vertu de la loi ou d’un contrat, et qu'ils soient ou non opposables, existants ou ultérieurement déposés, émis ou acquis.

  • Commande désigne un formulaire de commande (Order Form), un statement of work (SOW), un Licensed Software Designation Agreement (LSDA), ou tout document de commande similaire qui (i) incorpore les conditions du présent Contrat et décrit la ou les Offres commandées par le Client et les redevances associées à ces dernières, (ii) a été accepté par le Client via des signatures manuscrites ou électroniques, ou via un système électronique spécifié par Siemens, et (iii) est accepté par Siemens.