Divulgations forcées. Si la partie réceptrice ou l'un de ses représentants est contraint par la loi applicable de divulguer des informations confidentielles, alors, dans la mesure permise par la loi applicable, la partie réceptrice : (a) informera rapidement et par écrit la partie divulgatrice par écrit de cette exigence afin que la partie divulgatrice puisse demander une ordonnance de protection ou un autre recours ou renoncer à ses droits en vertu de la présente section ; et (b) fournir une assistance raisonnable à la personne divulgatrice Partie, aux frais et dépens de la partie divulgatrice, pour s'opposer à une telle divulgation ou demander une ordonnance de protection ou d'autres limitations à la divulgation. Si la partie divulgatrice renonce à se conformer ou, après avoir fourni l'avis et l'assistance requis en vertu de la présente section, la partie réceptrice reste légalement tenue de divulguer des informations confidentielles, la partie réceptrice ne divulguera que la partie des informations confidentielles que, sur les conseils du conseiller juridique externe de la partie réceptrice, la partie réceptrice est légalement tenue de divulguer.