Common use of Déclaration de valeur ou assurance Clause in Contracts

Déclaration de valeur ou assurance. Le donneur d’ordre a toujours la faculté de souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée par l’O.T.L., a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus (Articles 6.1 et 6.2.1). Cette déclaration de valeur entraînera un supplément de prix. Le donneur d’ordre peut également donner instructions à l’O.T.L., conformément à l’Article 3 (Assurance des marchandises), de souscrire pour son compte une assurance, moyennant le paiement de la prime correspondante, en lui précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir. Les instructions (déclaration de valeur ou assurance) doivent être renouvelées pour chaque opération. Le donneur d’ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d’intérêt spécial à la livraison qui, fixée par lui et acceptée par l’O.T.L., a pour effet, en cas de retard, de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus (Articles 6.1 et 6.2.2). Cette déclaration entraînera un supplément de prix. Les instructions doivent être renouvelées pour chaque opération.

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Déclaration de valeur ou assurance. Le donneur Donneur d’ordre a toujours la faculté de souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée expressément par l’O.T.L., a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus (Articles 6.1 7.1. et 6.2.17.2.1). Cette déclaration de valeur doit faire l’objet d’une acceptation expresse de l’O.T.L. au plus tard au moment de la conclusion du contrat de prestation. Cette déclaration de valeur entraînera un supplément de prix. Le donneur Donneur d’ordre peut également donner instructions à l’O.T.L., conformément à l’Article 3 (Assurance des marchandises)l’article 4 ci-dessus, de souscrire pour son compte une assuranceassurance marchandises transportées « ad valorem », moyennant le paiement de la prime correspondante, en lui précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir. La mise en place d’une assurance est subordonnée à l’acceptation expresse de l’O.T.L. au plus tard au moment de la conclusion du contrat de prestation. Les instructions (déclaration de valeur ou assuranceassurance marchandises transportées « ad valorem ») doivent être renouvelées pour chaque opération. Le donneur d’ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d’intérêt spécial à la livraison qui, fixée par lui et acceptée par l’O.T.L., a pour effet, en cas de retard, de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus (Articles 6.1 et 6.2.2). Cette déclaration entraînera un supplément de prix. Les instructions doivent être renouvelées pour chaque opération.

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Déclaration de valeur ou assurance. Le donneur d’ordre a toujours la faculté de souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée par l’O.T.L., a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus (Articles 6.1 et 6.2.1). Cette déclaration de valeur entraînera un supplément de prix. Le donneur d’ordre peut également donner instructions à l’O.T.L., conformément à l’Article 3 (Assurance des marchandises), de souscrire pour son compte une assurance, moyennant le paiement de la prime correspondante, en lui précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir. Les instructions (déclaration de valeur ou assurance) doivent être renouvelées pour chaque opération. Le donneur d’ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d’intérêt spécial à la livraison qui, fixée par lui et acceptée par l’O.T.L., a pour effet, en cas de retard, de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus cidessus (Articles 6.1 et 6.2.2). Cette déclaration entraînera un supplément de prix. Les instructions doivent être renouvelées pour chaque opération.

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Déclaration de valeur ou assurance. Le donneur d’ordre a toujours la faculté de souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée par l’O.T.L., a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus (Articles 6.1 7-1. et 6.2.17-2.1.). Cette déclaration de valeur entraînera un supplément de prix. Le donneur d’ordre peut également donner des instructions à l’O.T.L., conformément à l’Article 3 (Assurance des marchandises)l’article 4, de souscrire pour son compte une assurance, moyennant le paiement de la prime correspondante, en lui précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir. .Les instructions (déclaration de valeur ou assurance) doivent être renouvelées pour chaque opération. Le donneur d’ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d’intérêt spécial à la livraison qui, fixée par lui et acceptée par l’O.T.L., a pour effet, en cas de retard, effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus (Articles 6.1 7-1 et 6.2.27-2.2.). Cette déclaration entraînera un supplément de prix. Les instructions doivent être renouvelées pour chaque opération.

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