Common use of Délai de règlement Clause in Contracts

Délai de règlement. paiement des indemnités dans les 15 jours suivant l'accord amiable ou la décision judiciaire exécutoire. En cas d'opposition, ce délai ne court qu'à compter du jour de la mainlevée. - les dommages résultant d'actes professionnels prohibés par les dispositions légales ou réglementaires, ou exécutés par des personnes non habilitées à les faire. - les conséquences de faits antérieurs à la présente extension et les actions engagées à leur sujet - la faute intentionnelle de l'assuré, sauf recours intenté par la Sécurité Sociale en vertu des articles L 452-2, L 452-5 du Code de la Sécurité Sociale. - les dommages engageant la responsabilité de l'assuré à l'égard de personnes se prêtant à des recherches biomédicales lorsque la responsabilité de l'assuré est recherchée à titre de promoteur (loi du 20/12/1988). - les dommages résultant de la prescription de spécialités pharmaceutiques n'ayant pas obtenu le visa légalement exigé. - les conséquences d'un acte à finalité purement esthétique. - les dommages qui proviendraient directement ou indirectement de : • fourniture de sang ou de tous produits dérivés de celui-ci et de toutes sécrétions ou cellules humaines effectuées pour le compte et/ou dans le cadre de tout service ou organisme chargé de cette activité, • activités consistant à concevoir, étudier, créer de nouveaux médicaments, équipements, produits destinés à tous usages de soins ou de cosmétique ainsi que toutes expérimentations et tests associés. • les dommages dus aux effets directs ou indirects d'explosions ou irradiations provenant de transmutations de noyaux d'atomes ou de radioactivité, accélération artificielle des particules. - les conséquences d'engagements contractuels dans la mesure où elles excèdent celles auxquelles serait tenu l'assuré en vertu des textes légaux ou réglementaires sur la responsabilité civile. - les dommages matériels et dommages immatériels qui ne sont pas la conséquence de dommages corporels, subis par les assurés lorsqu'ils ont la qualité de tiers entre eux. - les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré du fait des dommages qui trouvent leur origine dans un dysfonctionnement provenant ou affectant des matériels électroniques ou informatiques, dès lors que ce dysfonctionnement est imputable au codage ou à la gestion des dates.

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Samples: Contrat D’assurance Responsabilité Civile, Contrat D’assurance Responsabilité Civile

Délai de règlement. paiement des indemnités Nous devons vous verser l’indemnité dans les 15 30 jours suivant l'accord amiable qui suivent notre accord à l’amiable sur les montant des dommages ou la décision judiciaire exécutoirexxxx- ciaire définitive (si nous avons été en désaccord). En cas d'oppositionS’il y a opposition de la part d’un tiers*, ce délai ne court qu'à compter n’entre en vigueur qu’à partir du jour où cette opposition est levée. Si votre xxxxxxxx x’xxxxxxxxxx* xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxx, xx Xxx-Xxxx ou du Haut- Rhin, vous renoncez à nous opposer les dispositions prévues par l’article L.191-7 du Code des Assurances. • En cas de sinistre* « Catastrophes Naturelles », nous devons vous verser l’indemnité dans les trois mois suivant la remise en état des pertes ou la date de publication de l’arrêté inter- ministériel constatant l’état de catastrophes naturelles, si celle-ci est postérieure. Si nous ne respectons pas cette obligation, sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité que nous vous devons est majorée par des intérêts calculés sur la base du taux légal à partir de l’ex- piration de ce délai. • S’il s’agit d’un sinistre* garantie « Dommages Corporels », lorsque la garantie est due, l’offre définitive doit être effectuée dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle nous avons été informé de la mainlevéeconsolidation* ou du décès du bénéficiaire, à condition que, dans ce délai, la victime ou les bénéficiaires nous aient communiqué l’état des presta- tions perçues ou à percevoir. - les dommages résultant d'actes professionnels prohibés par les dispositions légales Dans le cas où le médecin expert ne peut conclure de façon définitive, mais estime que l’incapacité per- manente directement imputable au sinistre* garanti dépassera ou réglementairessera égal à 5 % de DFP*, ou exécutés par une offre provisionnelle doit être effec- tuée dans le mois suivant la communication à l’assureur* du rapport d’expertise médicale. Le paiement des personnes non habilitées sommes convenues doit inter- venir dans un délai d’un mois à les faire. - les conséquences de faits antérieurs à la présente extension et les actions engagées à leur sujet - la faute intentionnelle de l'assuré, sauf recours intenté par la Sécurité Sociale en vertu des articles L 452-2, L 452-5 du Code partir de la Sécurité Sociale. - les dommages engageant la responsabilité date d’acceptation de l'assuré à l'égard de personnes se prêtant à des recherches biomédicales lorsque la responsabilité de l'assuré est recherchée à titre de promoteur (loi du 20/12/1988). - les dommages résultant de la prescription de spécialités pharmaceutiques n'ayant pas obtenu le visa légalement exigé. - les conséquences d'un acte à finalité purement esthétique. - les dommages qui proviendraient directement ou indirectement de : • fourniture de sang ou de tous produits dérivés de celui-ci et de toutes sécrétions ou cellules humaines effectuées pour le compte et/ou dans le cadre de tout service ou organisme chargé de cette activité, • activités consistant à concevoir, étudier, créer de nouveaux médicaments, équipements, produits destinés à tous usages de soins ou de cosmétique ainsi que toutes expérimentations et tests associés. • les dommages dus aux effets directs ou indirects d'explosions ou irradiations provenant de transmutations de noyaux d'atomes ou de radioactivité, accélération artificielle des particules. - les conséquences d'engagements contractuels dans la mesure où elles excèdent celles auxquelles serait tenu l'assuré en vertu des textes légaux ou réglementaires sur la responsabilité civile. - les dommages matériels et dommages immatériels qui ne sont pas la conséquence de dommages corporels, subis par les assurés lorsqu'ils ont la qualité de tiers entre eux. - les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré du fait des dommages qui trouvent leur origine dans un dysfonctionnement provenant ou affectant des matériels électroniques ou informatiques, dès lors que ce dysfonctionnement est imputable au codage ou à la gestion des datesl’offre.

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Samples: reassurez-moi.fr

Délai de règlement. paiement des indemnités Nous devons vous verser l’indemnité dans les 15 30 jours suivant l'accord amiable qui suivent notre accord à l’amiable sur les montant des dommages ou la décision judiciaire exécutoirexxxx- ciaire définitive (si nous avons été en désaccord). En cas d'oppositionS’il y a opposition de la part d’un tiers*, ce délai ne court qu'à compter n’entre en vigueur qu’à partir du jour où cette opposition est levée. Si votre xxxxxxxx x’xxxxxxxxxx* xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxx, xx Xxx-Xxxx ou du Haut- Rhin, vous renoncez à nous opposer les dispositions prévues par l’article L.191-7 du Code des assurances. • En cas de sinistre* « Catastrophes Naturelles », nous devons vous verser l’indemnité dans les trois mois suivant la remise en état des pertes ou la date de publication de l’arrêté inter- ministériel constatant l’état de catastrophes naturelles, si celle-ci est postérieure. Si nous ne respectons pas cette obligation, sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité que nous vous devons est majorée par des intérêts calculés sur la base du taux légal à partir de l’ex- piration de ce délai. • S’il s’agit d’un sinistre* garantie « Dommages Corporels* », lorsque la garantie est due, l’offre définitive doit être effectuée dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle nous avons été informé de la mainlevéeconsolidation* ou du décès du bénéficiaire, à condition que, dans ce délai, la victime ou les bénéficiaires nous aient communiqué l’état des presta- tions perçues ou à percevoir. - les dommages résultant d'actes professionnels prohibés par les dispositions légales Dans le cas où le médecin expert ne peut conclure de façon définitive, mais estime que l’incapacité per- manente directement imputable au sinistre* garanti dépassera ou réglementairessera égal à 5 % de DFP*, ou exécutés par une offre provisionnelle doit être effec- tuée dans le mois suivant la communication à l’assureur* du rapport d’expertise médicale. Le paiement des personnes non habilitées sommes convenues doit inter- venir dans un délai d’un mois à les faire. - les conséquences de faits antérieurs à la présente extension et les actions engagées à leur sujet - la faute intentionnelle de l'assuré, sauf recours intenté par la Sécurité Sociale en vertu des articles L 452-2, L 452-5 du Code partir de la Sécurité Sociale. - les dommages engageant la responsabilité date d’acceptation de l'assuré à l'égard de personnes se prêtant à des recherches biomédicales lorsque la responsabilité de l'assuré est recherchée à titre de promoteur (loi du 20/12/1988). - les dommages résultant de la prescription de spécialités pharmaceutiques n'ayant pas obtenu le visa légalement exigé. - les conséquences d'un acte à finalité purement esthétique. - les dommages qui proviendraient directement ou indirectement de : • fourniture de sang ou de tous produits dérivés de celui-ci et de toutes sécrétions ou cellules humaines effectuées pour le compte et/ou dans le cadre de tout service ou organisme chargé de cette activité, • activités consistant à concevoir, étudier, créer de nouveaux médicaments, équipements, produits destinés à tous usages de soins ou de cosmétique ainsi que toutes expérimentations et tests associés. • les dommages dus aux effets directs ou indirects d'explosions ou irradiations provenant de transmutations de noyaux d'atomes ou de radioactivité, accélération artificielle des particules. - les conséquences d'engagements contractuels dans la mesure où elles excèdent celles auxquelles serait tenu l'assuré en vertu des textes légaux ou réglementaires sur la responsabilité civile. - les dommages matériels et dommages immatériels qui ne sont pas la conséquence de dommages corporels, subis par les assurés lorsqu'ils ont la qualité de tiers entre eux. - les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré du fait des dommages qui trouvent leur origine dans un dysfonctionnement provenant ou affectant des matériels électroniques ou informatiques, dès lors que ce dysfonctionnement est imputable au codage ou à la gestion des datesl’offre.

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Samples: www.caisse-epargne.fr