Démembrement des parts sociales Clauses Exemplaires

Démembrement des parts sociales. Lorsque les parts sociales font l’objet d’un démembrement – usufruit d’une part et nue-propriété d’autre part – le droit de vote appartient à l’usufruitier pour toutes les décisions, à l’exception des décisions concernant : - la transformation de la société en une société d’une autre forme, - la fusion, scission ou apport partiel d’actif, - toutes décisions ayant pour objet l’augmentation des engagements du nu-propriétaire, - toutes décisions nécessitant l’unanimité des associés, pour lesquelles le nu-propriétaire participe au vote. Quel que soit le titulaire des droits de vote, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Ils doivent être convoqués à toutes les assemblées et disposent du même droit d'information. En l’absence de volonté contraire du nu-propriétaire régulièrement signifié à la Société par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d’huissier de justice, l’usufruitier des parts sociales démembrées sera présumé disposer d’un mandat tacite du nu-propriétaire pour, en l’absence de celui-ci, participer aux assemblées générales et voter en ses lieu et place les résolutions proposées et ressortant ordinairement, en application des présents statuts, du droit de vote du nu-propriétaire. Il est rappelé : - Qu’en vertu de l’article 1844, 1er alinéa du Code civil, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives nonobstant toute disposition statutaire contraire ; - Que l’exercice du droit de vote de l’usufruitier ne devra ni amener une augmentation des engagements du nu-propriétaire, ni s’exercer dans le dessin de favoriser ses intérêts au détriment de ceux d’autres associés. En cas de démembrement des parts sociales et sauf convention contraire entre usufruitier et nu- propriétaire, l’usufruitier a droit aux bénéfices distribués y compris les bénéfices résultants de profits exceptionnels et/ou prélevés sur les réserves ainsi qu’au boni de liquidation et au remboursement des apports, au même titre que les résultats courants, à charge pour lui de les restituer en fin d’usufruit conformément à l’article 587 du Code civil.