Autres transmissions entre vifs Clauses Exemplaires

Autres transmissions entre vifs. Les échanges de parts sociales, apports, attributions issues notamment d'un partage ou toute opération ayant pour conséquence le transfert d'un droit quelconque de propriété sur une ou plusieurs parts de la société sont soumis aux mêmes conditions et modalités d'agrément que les cessions sus-relatées.
Autres transmissions entre vifs. Les échanges de parts sociales, apports, attributions issues notamment d'un partage ou toute opération ayant pour conséquence le transfert d'un droit quelconque de propriété sur une ou plusieurs parts de la société sont soumis à l’agrément d’un ou plusieurs associés représentant les trois quarts au moins du capital social.
Autres transmissions entre vifs. Les échanges de parts sociales, apports, attributions issues notamment d'un partage ou toute opération ayant pour conséquence le transfert d'un droit quelconque de propriété sur une ou plusieurs parts de la société sont soumis aux mêmes conditions et modalités de préemption et, le cas échéant, d'agrément que les cessions sus-relatées. Pour l’application du droit de préemption en cas de transmission des parts sociales autres que les cessions l’associé projetant de transmettre ses parts s’oblige à notifier aux autres associés, par lettre RAR ou lettre remise en main propre contre décharge, une notification devant contenir les informations suivantes : - Le nombre et la nature des titres de la société dont la cession est projetée, - Les nom, prénom et domicile ou dénomination et siège social du ou des bénéficiaire(s) de la transmission, ainsi que, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination et le siège social de la société ou le nom, le prénom et l’adresse de la personne qui le contrôle en dernier ressort, - la date prévue pour la réalisation du projet de cession, - l’obtention par l’associé transmettant ses parts de l’engagement ferme et irrévocable du bénéficiaire de la transmission d’adhérer aux dispositions des statuts, s’il est tiers, préalablement à la réalisation de la transmission à son profit. Enfin, la transmission des titres intervenant en exercice du droit de préemption se fera à la valeur des parts fixée par accord amiable entre l’associé transmettant ses parts et le bénéficiaire de la transmission. A défaut d’accord amiable, la valeur des parts sera fixée par un expert désigné conformément à l'article 1843-4 du Code civil.

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  • Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.