Common use of ELECTION DE DOMICILE Clause in Contracts

ELECTION DE DOMICILE. A l’effet des présentes, les Parties élisent domicile aux adresses visées en tête du présent contrat. Fait à ……, le ……, en trois (quatre) exemplaires, dont un pour les Registres du Cinéma et de l'Audiovisuel _____________________ _____________________ _____________________ Les Parties au présent contrat conviennent de faire application des dispositions de l’accord relatif à la transparence des relations auteurs-producteurs d’œuvres audiovisuelles et à la rémunération des auteurs conclu le 6 juillet 2017 et étendu par voie d’arrêté ministériel du 7 juillet 2017. Les « RNPP-A », telles que mentionnées aux articles 4-I, 4-II et 4-III du présent contrat, sont définies de la manière suivante, étant rappelé que les aides financières, apports coproducteur français, apports SOFICA ou tout autre apport financier servant à financer le ou les épisode(s) (à l’exception des préventes et des minima garantis mentionnés au 1- ci-après), et le crédit d’impôt, ne constituent pas des RNPP-A constituant l’assiette de rémunération proportionnelle de l’Auteur-Réalisateur : Les recettes brutes sont constituées par les montants hors taxes encaissés par le Producteur et/ou par toute personne ou société mandatée pour négocier au nom et pour le compte du Producteur (déduction faite des retenues à la source d’ordre fiscal) au titre de toutes exploitations de ou des épisode(s) relevant de l’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle et ne relevant pas de la gestion collective, quelle qu’en soit la nature, en intégralité et par extrait, à titre commercial ou non commercial, quels que soient les supports, procédés et moyens de communication, connus ou inconnus, en toutes langues et en toutes versions, dans les territoires du monde entier, en ce compris également les montants perçus au titre des exploitations dérivées de ou des épisode(s) dites « merchandising ». Les à-valoir et minima garantis encaissés par le Producteur au moment du préfinancement de ou des épisode(s), ainsi que les sommes versées au Producteur au-delà desdits à-valoir et minima garantis, quand ils relèvent de modes d’exploitation non rémunérés par la gestion collective ou par le second alinéa de l’article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle, sont pris en compte dans la détermination de l’assiette de rémunération de l’Auteur-Réalisateur dans les mêmes conditions que les ventes sur lesquelles ils s’adossent et selon les règles définies ci-après. Le montant ainsi perçu par l’Auteur-Réalisateur constitue une avance sur les RNPP-A et doit être récupéré par le Producteur. Dans l’hypothèse d’exploitations couvrant à la fois, d’une part un ou plusieurs modes d’exploitation relevant de la gestion collective, et d’autre part un ou plusieurs modes d’exploitation relevant de la gestion individuelle et de l’application des RNPP-A constituant l’assiette de rémunération de l’Auteur-Réalisateur, et dès lors que la répartition entre ces deux périmètres n’est pas établie par ailleurs, le Producteur procèdera à un calcul au prorata permettant de définir la quote-part relevant des RNPP-A. Dans l’hypothèse d’exploitations couvrant à la fois, d’une part un ou plusieurs territoires relevant de la gestion collective, et d’autre part un ou plusieurs territoires relevant de la gestion individuelle, et dès lors que la répartition entre ces deux périmètres n’est pas établie par ailleurs, le Producteur procèdera à un calcul au prorata permettant de définir la quote-part relevant des RNPP-A.

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Samples: Contrat De Production Audiovisuelle

ELECTION DE DOMICILE. A l’effet des présentes, les Parties élisent domicile aux adresses visées en tête du présent contrat. Fait à ……, le ……., en trois (quatre) exemplaires, dont un pour les Registres du Cinéma et de l'Audiovisuel _____________________ _____________________ _____________________ Les Parties au présent contrat conviennent de faire application des dispositions de l’accord relatif à la transparence des relations auteurs-producteurs d’œuvres audiovisuelles et à la rémunération des auteurs conclu le 6 juillet 2017 et étendu par voie d’arrêté ministériel du 7 juillet 2017. Les « RNPP-A », telles que mentionnées aux articles 4-I, I et 4-II et 4-III du présent contrat, sont définies de la manière suivante, étant rappelé que les aides financières, apports coproducteur français, apports SOFICA ou tout autre apport financier servant à financer le ou les épisode(s) l’œuvre (à l’exception des préventes et des minima garantis mentionnés au 1- ci-après), et le crédit d’impôt, ne constituent pas des RNPP-A constituant l’assiette de rémunération proportionnelle de l’Auteur-Réalisateur : Les recettes brutes sont constituées par les montants hors taxes encaissés par le Producteur et/ou par toute personne ou société mandatée pour négocier au nom et pour le compte du Producteur (déduction faite des retenues à la source d’ordre fiscal) au titre de toutes exploitations de ou des épisode(s) l’œuvre relevant de l’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle et ne relevant pas de la gestion collective, quelle qu’en soit la nature, en intégralité et par extrait, à titre commercial ou non commercial, quels que soient les supports, procédés et moyens de communication, connus ou inconnus, en toutes langues et en toutes versions, dans les territoires du monde entier, en ce compris également les montants perçus au titre des exploitations dérivées de ou des épisode(s) l’œuvre dites « merchandising ». Les à-valoir et minima garantis encaissés par le Producteur au moment du préfinancement de ou des épisode(s)l’œuvre, ainsi que les sommes versées au Producteur au-delà desdits à-valoir et minima garantis, quand ils relèvent de modes d’exploitation non rémunérés par la gestion collective ou par le second alinéa de l’article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle, sont pris en compte dans la détermination de l’assiette de rémunération de l’Auteur-Réalisateur dans les mêmes conditions que les ventes sur lesquelles ils s’adossent et selon les règles définies ci-après. Le montant ainsi perçu par l’Auteur-Réalisateur constitue une avance sur les RNPP-A et doit être récupéré par le Producteur. Dans l’hypothèse d’exploitations couvrant à la fois, d’une part un ou plusieurs modes d’exploitation relevant de la gestion collective, et d’autre part un ou plusieurs modes d’exploitation relevant de la gestion individuelle et de l’application des RNPP-A constituant l’assiette de rémunération de l’Auteur-Réalisateur, et dès lors que la répartition entre ces deux périmètres n’est pas établie par ailleurs, le Producteur procèdera à un calcul au prorata permettant de définir la quote-part relevant des RNPP-A. Dans l’hypothèse d’exploitations couvrant à la fois, d’une part un ou plusieurs territoires relevant de la gestion collective, et d’autre part un ou plusieurs territoires relevant de la gestion individuelle, et dès lors que la répartition entre ces deux périmètres n’est pas établie par ailleurs, le Producteur procèdera à un calcul au prorata permettant de définir la quote-part relevant des RNPP-A.

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ELECTION DE DOMICILE. A l’effet des présentes, les Parties parties élisent domicile aux adresses visées en tête du présent contrat. Fait à ……à……, le ……, le……. en trois (quatre) exemplaires, dont un un, le cas échéant, pour les Registres du Cinéma et de l'Audiovisuel _________________________ ___________________________ _________________________ Les Parties au présent contrat conviennent de faire application des dispositions de l’accord relatif à la transparence des relations auteurs-producteurs d’œuvres audiovisuelles et à la rémunération des auteurs conclu le 6 juillet 2017 et étendu par voie d’arrêté ministériel du 7 juillet 2017. Les « RNPP-A », telles que mentionnées aux articles 4-I, I et 4-II et 4-III du présent contrat, sont définies de la manière suivante, étant rappelé que les aides financières, apports coproducteur français, apports SOFICA ou tout autre apport financier servant à financer le ou les épisode(s) la captation (à l’exception des préventes et des minima garantis mentionnés au 1- ci-après), et le crédit d’impôt, ne constituent pas des RNPP-A constituant l’assiette de rémunération proportionnelle de l’Auteur-Réalisateur du Chorégraphe : Les recettes brutes sont constituées par les montants hors taxes encaissés par le Producteur et/ou par toute personne ou société mandatée pour négocier au nom et pour le compte du Producteur (déduction faite des retenues à la source d’ordre fiscal) au titre de toutes exploitations de ou des épisode(s) la captation relevant de l’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle et ne relevant pas de la gestion collective, quelle qu’en soit la nature, en intégralité et par extrait, à titre commercial ou non commercial, quels que soient les supports, procédés et moyens de communication, connus ou inconnus, en toutes langues et en toutes versions, dans les territoires du monde entier, en ce compris également les montants perçus au titre des exploitations dérivées de ou des épisode(s) dites « merchandising ». Les à-valoir et minima garantis encaissés par le Producteur au moment du préfinancement de ou des épisode(s)la captation, ainsi que les sommes versées au Producteur au-delà desdits à-valoir et minima garantis, quand ils relèvent de modes d’exploitation non rémunérés par la gestion collective ou par le second alinéa de l’article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle, sont pris en compte dans la détermination de l’assiette de rémunération de l’Auteur-Réalisateur du Chorégraphe dans les mêmes conditions que les ventes sur lesquelles ils s’adossent et selon les règles définies ci-après. Le montant ainsi perçu par l’Auteur-Réalisateur le Chorégraphe constitue une avance sur les RNPP-A et doit être récupéré par le Producteur. Dans l’hypothèse d’exploitations couvrant à la fois, d’une part un ou plusieurs modes d’exploitation relevant de la gestion collective, et d’autre part un ou plusieurs modes d’exploitation relevant de la gestion individuelle et de l’application des RNPP-A constituant l’assiette de rémunération de l’Auteur-Réalisateurdu Chorégraphe, et dès lors que la répartition entre ces deux périmètres n’est pas établie par ailleurs, le Producteur procèdera à un calcul au prorata permettant de définir la quote-part relevant des RNPP-A. Dans l’hypothèse d’exploitations couvrant à la fois, d’une part un ou plusieurs territoires relevant de la gestion collective, et d’autre part un ou plusieurs territoires relevant de la gestion individuelle, et dès lors que la répartition entre ces deux périmètres n’est pas établie par ailleurs, le Producteur procèdera à un calcul au prorata permettant de définir la quote-part relevant des RNPP-A.

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ELECTION DE DOMICILE. A l’effet des présentes, les Parties élisent domicile aux adresses visées en tête du présent contrat. Fait à ……, le ……, en trois (quatre) exemplaires, dont un pour les Registres du Cinéma et de l'Audiovisuel _____________________ _____________________ _____________________ Les Parties au présent contrat conviennent de faire application des dispositions de l’accord relatif à la transparence des relations auteurs-producteurs d’œuvres audiovisuelles et à la rémunération des auteurs conclu le 6 juillet 2017 et étendu par voie d’arrêté ministériel du 7 juillet 2017. Les « RNPP-A », telles que mentionnées aux articles 4-I, 4-II et 4-III du présent contrat, sont définies de la manière suivante, étant rappelé que les aides financières, apports coproducteur français, apports SOFICA ou tout autre apport financier servant à financer le ou les épisode(s) (à l’exception des préventes et des minima garantis mentionnés au 1- ci-après), et le crédit d’impôt, ne constituent pas des RNPP-A constituant l’assiette de rémunération proportionnelle de l’Auteur-Réalisateur : Les recettes brutes sont constituées par les montants hors taxes encaissés par le Producteur et/ou par toute personne ou société mandatée pour négocier au nom et pour le compte du Producteur (déduction faite des retenues à la source d’ordre fiscal) au titre de toutes exploitations de ou des épisode(s) relevant de l’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle et ne relevant pas de la gestion collective, quelle qu’en soit la nature, en intégralité et par extrait, à titre commercial ou non commercial, quels que soient les supports, procédés et moyens de communication, connus ou inconnus, en toutes langues et en toutes versions, dans les territoires du monde entier, en ce compris également les montants perçus au titre des exploitations dérivées de ou des épisode(s) dites « merchandising ». Les à-valoir et minima garantis encaissés par le Producteur au moment du préfinancement de ou des épisode(s), ainsi que les sommes versées au Producteur au-delà desdits à-valoir et minima garantis, quand ils relèvent de modes d’exploitation non rémunérés par la gestion collective ou par le second alinéa de l’article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle, sont pris en compte dans la détermination de l’assiette de rémunération de l’Auteur-Réalisateur dans les mêmes conditions que les ventes sur lesquelles ils s’adossent et selon les règles définies ci-après. Le montant ainsi perçu par l’Auteur-Réalisateur constitue une avance sur les RNPP-A et doit être récupéré par le Producteur. Dans l’hypothèse d’exploitations couvrant à la fois, d’une part un ou plusieurs modes d’exploitation relevant de la gestion collective, et d’autre part un ou plusieurs modes d’exploitation relevant de la gestion individuelle et de l’application des RNPP-A constituant l’assiette de rémunération de l’Auteur-Réalisateur, et dès lors que la répartition entre ces deux périmètres n’est pas établie par ailleurs, le Producteur procèdera à un calcul au prorata permettant de définir la quote-part relevant des RNPP-A. Dans l’hypothèse d’exploitations couvrant à la fois, d’une part un ou plusieurs territoires relevant de la gestion collective, et d’autre part un ou plusieurs territoires relevant de la gestion individuelle, et dès lors que la répartition entre ces deux périmètres n’est pas établie par ailleurs, le Producteur procèdera à un calcul au prorata permettant de définir la quote-part relevant des RNPP-A.

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ELECTION DE DOMICILE. A l’effet des présentes, les Parties élisent domicile aux adresses visées en tête du présent contrat. Fait à ……, le ……, en trois (quatre) exemplaires, dont un pour les Registres du Cinéma et de l'Audiovisuel ______________________ _______________________ ______________________ Les Parties au présent contrat conviennent de faire application des dispositions de l’accord relatif à la transparence des relations auteurs-producteurs d’œuvres audiovisuelles et à la rémunération des auteurs conclu le 6 juillet 2017 et étendu par voie d’arrêté ministériel du 7 juillet 2017. Les « RNPP-A », telles que mentionnées aux articles 4-I, 4-II et 4-III du présent contrat, sont définies de la manière suivante, étant rappelé que les aides financières, apports coproducteur français, apports SOFICA ou tout autre apport financier servant à financer le ou les épisode(s) la série (à l’exception des préventes et des minima garantis mentionnés au 1- ci-après), et le crédit d’impôt, ne constituent pas des RNPP-A constituant l’assiette de rémunération proportionnelle de l’Auteur-Réalisateur l’Auteur : Les recettes brutes sont constituées par les montants hors taxes encaissés par le Producteur et/ou par toute personne ou société mandatée pour négocier au nom et pour le compte du Producteur (déduction faite des retenues à la source d’ordre fiscal) au titre de toutes exploitations de ou des épisode(s) la série relevant de l’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle et ne relevant pas de la gestion collective, quelle qu’en soit la nature, en intégralité et par extrait, à titre commercial ou non commercial, quels que soient les supports, procédés et moyens de communication, connus ou inconnus, en toutes langues et en toutes versions, dans les territoires du monde entier, en ce compris également les montants perçus au titre des exploitations dérivées de ou des épisode(s) la série dites « merchandising ». Les à-valoir et minima garantis encaissés par le Producteur au moment du préfinancement de ou des épisode(s)la série, ainsi que les sommes versées au Producteur au-delà desdits à-valoir et minima garantis, quand ils relèvent de modes d’exploitation non rémunérés par la gestion collective ou par le second alinéa de l’article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle, sont pris en compte dans la détermination de l’assiette de rémunération de l’Auteur-Réalisateur l’Auteur dans les mêmes conditions que les ventes sur lesquelles ils s’adossent et selon les règles définies ci-après. Le montant ainsi perçu par l’Auteur-Réalisateur l’Auteur constitue une avance sur les RNPP-A et doit être récupéré par le Producteur. Dans l’hypothèse d’exploitations couvrant à la fois, d’une part un ou plusieurs modes d’exploitation relevant de la gestion collective, et d’autre part un ou plusieurs modes d’exploitation relevant de la gestion individuelle et de l’application des RNPP-A constituant l’assiette de rémunération de l’Auteur-Réalisateur, et dès lors que la répartition entre ces deux périmètres n’est pas établie par ailleurs, le Producteur procèdera à un calcul au prorata permettant de définir la quote-part relevant des RNPP-A. Dans l’hypothèse d’exploitations couvrant à la fois, d’une part un ou plusieurs territoires relevant de la gestion collective, et d’autre part un ou plusieurs territoires relevant de la gestion individuelle, et dès lors que la répartition entre ces deux périmètres n’est pas établie par ailleurs, le Producteur procèdera à un calcul au prorata permettant de définir la quote-part relevant des RNPP-A.

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