Financement de l’Union Européenne Clauses Exemplaires

Financement de l’Union Européenne. SNCF Réseau mandate le Grand Port Maritime de Bordeaux (GPMB) conformément à la convention de financement européen en date du 30/11/2015, Grant agreement for Action 2014-FR- TA-0506-W – « Rail2Bordeaux – Rail connections to the port of Bordeaux maritime node of the Atlantic Corridor »). Le GPMB prend en charge la demande de financement européen et sa gestion administrative. Cette demande est basée sur une assiette de dépenses respectant les exigences de justification et de comptabilisation posées par la procédure des financements européens.
Financement de l’Union Européenne. Le financement Européen est obtenu dans le cadre du projet « Rail2Bordeaux – Rail connections to the port of Bordeaux maritime node of the Atlantic Corridor » porté par le Grand Port Maritime de Bordeaux (GPMB) et formalisé par la convention de financement européen en date du 30/11/2015, Grant agreement for Action 2014-FR-TA-0506-W et son avenant du XX juillet 2017.

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  • Intégralité du Contrat Le Contrat, et chaque Bon de commande ou avenant, constitue l'intégralité de l'accord conclu entre SAP et le Client quant à la relation des parties liée à leur objet respectif. Tous écrits (y compris les accords de confidentialité), déclarations et négociations préalables à leur entrée en vigueur respective et relatifs à leur objet respectif sont annulés et remplacés par ledit Contrat, et les parties renoncent à la possibilité de se prévaloir de tels écrits, déclarations et négociations. Le Contrat ne peut être modifié que par un écrit signé des deux parties, sauf dispositions contraires stipulées dans le Contrat. Les termes et conditions de tout document de commande d'achat émanant du Client demeurent inopposables et dépourvus d'effet juridique, y compris si SAP accepte ladite commande d'achat ou ne la refuse pas.

  • Objet de la garantie La présente assurance a pour objet de garantir à l’assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.