Gains en capital Clauses Exemplaires

Gains en capital a) Les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés. b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable, dont l'actif ou les biens sont principalement constitués, - directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies ou institutions comparables - de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat, si, conformément à la législation interne de cet Etat, ils sont soumis au même régime fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers. 2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. 3. Les gains qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat. 4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Gains en capital. 1. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, ou de l'aliénation de parts ou de droits analogues dans une société immobilière de copropriété ou dans une société dont l'actif est composé principalement de biens immobiliers, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés. 2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains provenant de l'aliénation des biens mobiliers visés au paragraphe 3 de l'article 23 ne sont imposables que dans l'Etat contractant où les biens en question eux-mêmes sont imposables en vertu dudit article. 3. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Gains en capital. 1. a) Les gains qu'un résident d'un Etat tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 5 et situés dans l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat ;
Gains en capital. 1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6, et situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cet autre Etat. 3. Les gains q’une entreprise d’un Etat contractant tire de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat. 4. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions d’une société dont plus de 50 pour cent de la valeur provient de biens immobiliers situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat contractant. Le présent paragraphe ne s’applique cependant pas aux gains tirés de l’aliénation: (a) d’actions qui sont cotées sur un marché boursier reconnu de l’un des Etats contractants; ou (b) d’actions cédées ou échangées dans le cadre d’une réorganisation de société, d’une fusion, d’une scission ou d’une opération similaire; ou (c) d’actions qui tirent plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers dans lesquels la société exerce son activité; ou (d) d’actions possédées par une personne qui détient directement ou indirectement moins de 25 pour cent du capital de la société dont les actions sont aliénées. 5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes précédents ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
Gains en capital. 1. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis à l'article 5 ainsi que les gains provenant de l'aliénation de parts ou de droits analogues dans une société dont l'actif est composé principalement de biens immobiliers, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés. 2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains qu'un résident de l'un des Etats retire de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ainsi que les biens mobiliers affectés à l'exploitation de tels navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.
Gains en capital. 1. a) Les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés.
Gains en capital. 1. Les gains qu'un résident d'un Etat tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. 2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat a dans l'autre Etat, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat dispose dans l'autre Etat pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. 3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat dont le cédant est un résident.
Gains en capital. 1. a) Les gains qu'un résident d'un Etat tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 5 et situés dans l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat ;

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  • Dispositions générales 24.1 Les Parties s’obligent à respecter la Règlementation en vigueur, notamment relative au droit 24.2 Le Contrat ne peut en aucune manière s'interpréter comme conférant à VALOBAT le titre d'exploitant ou de chef d'établissement des Déchetteries, ni d'employeur du personnel employé́ sur les Déchetteries, ni de donneur d'ordre des prestataires de la Déchetterie, de telle manière que la Déchetterie conserve seule les obligations relatives à la conformité́ à la règlementation des déchetteries et à la sécurité́ des personnes (agents, usagers, prestataires notamment). 24.3 La Déchetterie décide et met en œuvre les moyens adaptés afin de prévenir les vols, dans la limite des contraintes économiques et techniques. En cas d’incidents graves et répètes, la Déchetterie informe VALOBAT et entame les procédures nécessaires. 24.4 Les Parties s’informent réciproquement des dysfonctionnements, des incidents et des sanctions administratives ou pénales dont ils ont connaissance, impactant la collecte, la mise à disposition des Contenants et l’Enlèvement des Déchets issus de PMCB collectés séparément (fermeture de la Déchetterie lors de l’Enlèvement, retard de l’Opérateur, incident ou accident lors des manœuvres du véhicule, non livraison des Contenants par exemple). Le cas échéant, les Parties examinent ensemble les mesures nécessaires pour remédier à ces incidents, à l'initiative de la Partie la plus diligente. 24.5 Aucun fait de tolérance de VALOBAT, même répété, ne saurait constituer une renonciation de celle-ci à l’une des dispositions ci-dessus définies. 24.6 En cas de nullité de l’une quelconque des dispositions des présentes, les Parties chercheront de bonne foi des dispositions équivalentes valables. En tout état de cause, les autres dispositions demeureront en vigueur. 24.7 VALOBAT peut à tout moment procéder à toute modification des Conditions générales ou particulières, y compris leurs Annexes, notamment afin de se conformer à toute nouvelle prescription légale et/ou règlementaire qui s’impose à elle. 24.8 Les informations figurant dans les Conditions particulières peuvent être modifiées unilatéralement par la Déchetterie sur son Extranet chaque fois que l’information est marquée comme telle sur l’Extranet. Une version à jour du Contrat est à tout moment téléchargeable à partir de l’Extranet. 24.9 Les Parties reconnaissent que tout échange entre elles ayant lieu au moyen de l’Extranet aura force probante, conformément à l’article 1368 du Code civil.

  • DISPOSITIONS GENERALES La Société se réserve la faculté de mettre à jour et modifier les présentes CGU à tout moment étant précisé que les CGU en vigueur sont celles publiées sur le DOMAINE au moment de l’accès au DOMAINE et de la navigation du BENEFICIAIRE. Aucune indication, ni aucun document ne pourra engendrer d’obligation non comprise dans les présentes CGU, s'il ne fait l'objet d'un nouvel accord entre les Parties. Les Parties déclarent en outre que les présentes CGU ne peuvent en aucun cas être considérées comme un acte constitutif de personne morale ou d'une entité juridique quelconque, et que toute forme d'"affectio societatis" est formellement exclue de leurs relations. Le fait que l'une des Parties n'ait pas exigé l'application d'une clause quelconque des présentes CGU, que ce soit de façon permanente ou temporaire, ne pourra en aucun cas être considéré comme une renonciation à ladite clause. En cas de difficulté d’interprétation entre l’un quelconque des titres figurant en tête des clauses, et l’une quelconque de celles-ci, les titres seront déclarés inexistants. Si l’une quelconque des stipulations des présentes CGU venait à être déclarée nulle au regard d’une disposition législative ou réglementaire en vigueur et/ou d’une décision de justice ayant autorité de la chose jugée, elle sera réputée non écrite mais n’affectera en rien la validité des autres clauses qui demeureront pleinement applicables.

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  • Caisse des dépôts et consignations 00 xxx Xxxxxx - XX 0000 - 00000 Xxxxxxxx xxxxx 0 - Tél : 00 00 00 00 00 xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx

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