Common use of Imprévision Clause in Contracts

Imprévision. Il est convenu que, en cas de changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rendant l’exécution excessivement onéreuse pour une partie, les parties renégocieront de bonne foi la modification du contrat. Il est convenu, sans que cette liste soit limitative, que sont notamment visés les évènements suivants : variation du cours des matières premières, modification des droits de douane, modification du cours des changes, évolution des législations. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties pourront convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles détermineront, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge pourra, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe, conformément à l’article 1195 du Code civil. ASSA ABLOY FRANCE (BU YALE) déclare en conséquence qu’il n’accepte pas par avance le risque de tels changements de circonstances. Aucune stipulation de prix ferme ou autre mention ne saurait être interprétée comme une telle acceptation de ce risque.

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Imprévision. Il est convenu que, en cas de changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rendant l’exécution excessivement onéreuse pour une partie, les parties renégocieront de bonne foi la modification du contrat. Il est convenu, sans que cette liste soit limitative, que sont notamment visés les évènements suivants : variation du cours des matières premières, modification des droits de douane, modification du cours des changes, évolution des législations. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties pourront convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles détermineront, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge pourra, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe, conformément à l’article 1195 du Code civil. ASSA ABLOY FRANCE (France - BU YALE) Yale déclare en conséquence qu’il n’accepte pas par avance le risque de tels changements de circonstances. Aucune stipulation de prix ferme ou autre mention ne saurait être interprétée comme une telle acceptation de ce risque.

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Imprévision. Il est convenu que, en En cas de changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rendant l’exécution excessivement onéreuse pour une partiel’une des Parties, les parties celles-ci renégocieront de bonne foi la modification du contrat. Il est convenuen outre convenu que, sans que cette liste soit limitative, que sont notamment visés les évènements événements suivants : variation du cours des matières premières, modification des droits de douane, modification du cours des changes, évolution des législations. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties Parties pourront convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles détermineront, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A À défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge pourra, à la demande d’une partiePartie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe, conformément à l’article 1195 du Code civilCivil. ASSA ABLOY FRANCE (BU YALE) Le Fournisseur déclare en conséquence qu’il n’accepte pas par avance le risque de tels changements de circonstances. Aucune stipulation de prix ferme ou autre mention ne saurait être interprétée comme une telle acceptation de ce risque.

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Imprévision. Il est convenu que, en En cas de changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rendant l’exécution excessivement onéreuse oné- reuse pour une partiel’une des Parties, les parties celles-ci renégocieront de bonne foi la modification du contrat. Il est convenuen outre convenu que, sans que cette liste soit limitative, que sont notamment visés les évènements événe- ments suivants : variation du cours des matières premières, modification des droits de douane, modification du cours des changes, évolution des législations. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties Parties pourront convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles détermineront, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A À défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge pourra, à la demande d’une partiePartie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe, conformément à l’article 1195 du Code civilCivil. ASSA ABLOY FRANCE (BU YALE) Le Prestataire déclare en conséquence qu’il n’accepte n’ac- cepte pas par avance le risque de tels changements de circonstancescircons- tances. Aucune stipulation de prix ferme ou autre mention ne saurait être interprétée comme une telle acceptation de ce risque.

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Imprévision. Il est convenu que, en En cas de changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rendant l’exécution excessivement onéreuse oné- reuse pour une partiel’une des Parties, les parties celles-ci renégocieront de bonne foi la modification du contrat. Il est convenuen outre convenu que, sans que cette liste soit limitative, que sont notamment visés les évènements événe- ments suivants : variation du cours des matières premières, modification des droits de douane, modification du cours des changes, évolution des législations. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties Parties pourront convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles détermineront, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A À défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge pourra, à la demande d’une partiePartie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe, conformément à l’article 1195 du Code civilCivil. ASSA ABLOY FRANCE (BU YALE) Le Fournisseur déclare en conséquence qu’il n’accepte n’ac- cepte pas par avance le risque de tels changements de circonstancescir- constances. Aucune stipulation de prix ferme ou autre mention ne saurait être interprétée comme une telle acceptation de ce risque.

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