Incapacité de travail. En cas d’incapacité de travail, par suite de maladie ou d’accident, le prestataire se réserve le droit de rompre le présent contrat, et/ou modifier le calendrier en cours sans qu’il ne puisse être exigé par le client un versement d’indemnités. Il est admis que le prestataire se doit d’avertir le client dès le premier jour ouvrable de son incapacité.
Incapacité de travail. En cas d’incapacité de travail, par suite de maladie ou d’accident, le Prestataire se réserve le droit modifier le calendrier en cours sans qu’il ne puisse être exigé par le Client le versement d’indemnités. Il est admis que le Prestataire se doit d’avertir le Client dès le premier jour ouvrable de son incapacité.
Incapacité de travail. En cas d’incapacité de travail, par suite de maladie ou d’accident, le Graphiste se réserve le droit modifier le calendrier en cours sans qu’il ne puisse être exigé par le Client le versement d’indemnités. Il est admis que le Graphiste se doit d’avertir le Client dès le premier jour ouvrable de son incapacité.
Incapacité de travail. Lorsque la garantie incapacité de travail est expressément prévue au contrat de prévoyance collective, les indemnités journalières complémentaires sont calculées conformément aux dispositions du présent contrat. Elles sont versées dans la limite du montant de l’allocation nette du régime obligatoire d’assurance chômage à laquelle le participant ouvre droit et qu’il aurait perçue au titre de la même période. Si l’allocation chômage due au participant n’a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d’assurance chômage applicables au jour de l’incapacité.
Incapacité de travail. En cas d’incapacité de travail, par suite de maladie ou d’accident, l’intervenant se réserve le droit modifier le calendrier en cours sans qu’il ne puisse être exigé par le Client le versement d’indemnités.
Incapacité de travail. En cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident, le travailleur est tenu d’avertir l’employeur immédiatement par téléphone ou tout autre moyen et de lui envoyer ou lui remettre en mains propres un certificat médical dans les deux jours ouvrables suivant le début de l’incapacité de travail. Les mêmes obligations incombent au travailleur en cas de prolongation de l’incapacité de travail.
Incapacité de travail. En cas d’incapacité de travail, par suite de maladie ou d’accident, Insight se réserve le droit rompre le présent contrat, et/ou modifier le calendrier en cours sans qu’il ne puisse être exigé par la Société cliente le versement d’indemnités. Il est admis qu’Insight se doit d’avertir la Société cliente dès le premier jour ouvrable de son incapacité.
Incapacité de travail. Il n’est dû aucune indemnité pour incapacité suite à un accident ou à une maladie.
Incapacité de travail. La réduction de ses capacités de gagner sa vie, résultant directement et exclusivement des conséquences constatées médicalement d’un accident ou d’une maladie, d’au moins 67 % de ce qu’une personne de la même catégorie et éducation peut gagner en exerçant un métier de la même catégorie que celui exercé par l’assuré avant l’incapacité de travail ou qui, tenant compte de sa formation, peuvent raisonnablement être attendus de lui.
Incapacité de travail. Lorsque l’accident a été la cause d’une incapacité temporaire et totale de travail, la victime a droit, à partir du jour qui suit ce- lui du début de l’incapacité de travail, à une indemnité journa- lière égale à 90 % de la rémunération quotidienne moyenne. L’indemnité afférente à la journée au cours de laquelle l’ac- cident survient ou au cours de laquelle l’incapacité de travail débute est égale à la rémunération quotidienne normale di- minuée de la rémunération éventuellement proméritée par la victime.