Modifications par écrit Clauses Exemplaires

Modifications par écrit. Les dispositions de l'Accord ne peuvent être amendées ou modifiées que par un écrit signé par l'Acheteur et le Vendeur.
Modifications par écrit les modifications apportées aux présentes conditions doivent être acceptées par écrit par les Parties.

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  • MODIFICATIONS DU CONTRAT Toute modification du contrat de travail doit faire l’objet d’un avenant écrit après accord, daté et signé par les 2 parties. Le contrat ne peut pas être modifié à l’initiative d’un seul des signataires, qu’il s’agisse de la durée du travail, du montant du salaire, du montant de l’indemnité d’entretien, ou de toute autre clause.

  • Modifications 22.1. Toute modification du marché doit faire l’objet d’un avenant signé par les deux parties ou d'un ordre de service émis par DCI. Toute modification substantielle du marché, y inclus toute modification du montant total du marché, doit faire l’objet d’un avenant. 22.2. DCI se réserve le droit de modifier par ordre de service les quantités prévues par lot ou par élément de +/- 100 % au moment de la passation du marché et au cours de sa validité. L'augmentation ou la réduction de la valeur totale des fournitures qui résulte de cette variation ne peut excéder 25 % du montant de l'offre. Les prix unitaires figurant dans l'offre sont applicables aux quantités commandées dans les limites de cette modification. 22.3. DCI a compétence pour ordonner toute modification à une partie quelconque des fournitures nécessaires au bon achèvement et/ou au fonctionnement des fournitures. Ces modifications par ordre de service peuvent consister en des ajouts, des suppressions, des substitutions, des changements en qualité ou en quantité ou dans la forme, la nature et le genre, ainsi que dans les plans, modèles ou spécifications, lorsque les fournitures doivent être spécialement fabriquées pour DCI, dans le mode de transport ou d'emballage, le lieu de livraison et l'échelonnement, le mode ou le calendrier, tels que prévus, de mise en œuvre des tâches. Aucun ordre de service ne peut avoir pour effet d'invalider le marché. Toutefois, l'incidence financière éventuelle d'une telle modification est évaluée conformément à l'article 22, paragraphe 7. 22.4. Tout ordre de service est émis par écrit, sous réserve que : - si, pour une raison quelconque, DCI estime nécessaire de donner une instruction orale, il/elle la confirme aussitôt que possible par un ordre de service ; - si le Contractant confirme par écrit une instruction orale aux fins de l'article 22, paragraphe 4, point a), et que la confirmation n'est pas aussitôt réfutée par écrit par DCI, DCI est réputé avoir donné un ordre de service ; - aucun ordre de service n'est requis pour augmenter ou diminuer la quantité d'une partie quelconque des travaux de pose et d'installations accessoires et que cette augmentation ou cette diminution résulte d'une insuffisance ou d'une surévaluation des quantités estimées figurant au budget ventilé. 22.5. Sans préjudice de l’article 22, paragraphe 4, DCI, avant d'émettre un ordre de service, informe le Contractant de la nature et de la forme de cette modification. Le Contractant soumet alors dès que possible au gestionnaire du projet une proposition écrite relative : - à la description des tâches éventuelles à effectuer ou des mesures à prendre et un programme de mise en œuvre des tâches ; - aux modifications nécessaires au programme général de mise en œuvre des tâches ou à l'une quelconque des obligations du Contractant au titre du marché ; - à l'adaptation du montant du marché conformément aux règles énoncées à l'article 22. 22.6. Après réception de la proposition du Contractant mentionnée à l'article 22, paragraphe 5, DCI décide dès que possible, d'accepter ou non la modification. Si DCI accepte la modification, il en informe le Contractant par ordre de service indiquant que le Contractant doit effectuer la modification aux prix et dans les conditions spécifiées dans la proposition du Contractant visée à l'article 22, paragraphe 5, ou tels que révisés par DCI conformément à l'article 22, paragraphe 7. 22.7. Les prix applicables aux modifications que DCI a ordonnées conformément à l'article 22, paragraphes 4 et 6, selon les principes suivants : - lorsque les tâches sont de même nature que les éléments chiffrés dans le budget ventilé et sont exécutées dans des conditions similaires, elles sont évaluées aux taux et aux prix qui y figurent ; - lorsque les tâches ne sont pas de même nature ou ne doivent pas être mises en œuvre dans des conditions similaires, les taux et les prix du marché servent de base d'évaluation dans la mesure où cela se justifie, faute de quoi DCI fait une évaluation équitable ; - si la nature ou le montant d'une modification par rapport à la nature ou au montant de l'ensemble du marché ou d'une partie de ce dernier est telle que, à son avis, un taux ou un prix figurant dans le marché pour tout ensemble de tâches n'apparaît plus cohérent du fait de cette modification, DCI fixe le taux ou le prix qu'il estime raisonnable et approprié eu égard aux circonstances ; - lorsqu'une modification est rendue nécessaire par un manquement du Contractant ou par un défaut d'exécution du marché qui lui est imputable, tous les coûts supplémentaires entraînés par cette modification sont à la charge du Contractant. 22.8. Dès réception de l’ordre de service, le Contractant exécute la modification demandée conformément aux principes suivants : - Le Contractant est tenu par les présentes conditions générales au même titre que si la modification requise par ordre de service avait été stipulée dans le marché. - Le Contractant ne retardera pas l'exécution de l'ordre de service dans l'attente de l'octroi d'une prolongation éventuelle du délai d'exécution ou d'un ajustement du montant total du marché. Si l'ordre de service est antérieur à l'ajustement du montant total du marché, le Contractant établit un relevé des frais résultant de la modification et du temps consacré à son exécution. Ce relevé peut être examiné par DCI à tout moment jugé raisonnable. 22.9. Le Contractant notifie tout changement de compte bancaire à DCI. DCI a le droit de s'opposer au changement de compte bancaire du Contractant.

  • MODIFICATION DU CONTRAT Pour permettre aux signataires du présent contrat de disposer d’une vision programmatique et budgétaire stable pendant la durée de la contractualisation, le plan d’actions pluriannuel du territoire présenté en annexe pourra faire l’objet d’une actualisation par le Comité de pilotage, sous réserve de s’inscrire en cohérence avec la présente stratégie. Dans l’hypothèse où des changements seraient apportés au statut juridique des signataires de la présente convention (création de PETR, fusion d’EPCI…), la nouvelle entité juridique sera substituée de plein droit à l’ancienne structure signataire. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par la nouvelle entité juridique.

  • Modification En cas de modification des dates ou du nombre de personnes, le Prestataire s’efforcera d’accepter autant que possible les demandes de modification de date dans la limite des disponibilités, et ce sans préjudice des éventuels frais supplémentaires ; il s’agit dans tous les cas d’une simple obligation de moyen, le Prestataire ne pouvant garantir la disponibilité d’un emplacement ou d’un hébergement, ou d’une autre date ; un supplément de prix pourra être demandé dans ces cas. Toute demande de diminution de la durée du séjour sera considérée par le Prestataire comme une annulation partielle dont les conséquences sont régies par l’article 6.3.

  • MODIFICATION DE LA CONVENTION Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé des deux Parties.

  • Conditions particulières Les parties conviennent, en outre, que :………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………

  • Conditions financières Les parties conviennent des conditions financières suivantes :

  • Dispositions particulières La maternité de la salariée ne peut être le motif du retrait de l'enfant. Pendant le congé de maternité, dans l'intérêt de l'enfant et compte tenu des spécificités de la profession, notamment celles liées à l'agrément, employeur et salarié s'informent de leurs intentions quant à la poursuite du contrat, avec un délai de prévenance de 1 mois au minimum avant la fin du congé de maternité de la salariée (1). (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-25-2 du code du travail (arrêté du 17 décembre 2004, art. 1er).

  • CONDITIONS D’ADMISSION 2.1 Cas général : envois standards sans supplément tarifaire permettant un traitement industrialisé optimal Poids

  • CONDITIONS FINANCIERES 18.1 La Carte est délivrée moyennant le paiement d’une cotisation dont le montant est fixé dans la brochure de l’Emetteur concernant les Tarifs des principaux produits et services applicables à la clientèle des Particuliers ou dans tout document approuvé par le Titulaire de la Carte et/ou du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée. 18.2 Les autres conditions financières sont fixées et notifiées par l’Emetteur dans la brochure de l’Emetteur concernant les Tarifs des principaux produits et services applicables à la clientèle des Particuliers ou dans tout document approuvé par le Titulaire de la Carte et/ou du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée.