Prescription En application de l’article L 114-1 du Code des assurances, toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. Ce délai est porté à dix ans pour les garanties décès, les actions des bénéficiaires étant prescrites au plus tard trente ans à compter de cet événement. Toutefois, ce délai ne court : • en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance ; • en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action du l’Assuré contre l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers, ce délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Ce délai de prescription peut être interrompu, conformément à l’article L 114-2 du Code des assurances, par une des causes ordinaires d’interruption suivantes : • la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code civil) ; • une demande en justice, même en référé, jusqu’à extinction de l’instance. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure (articles 2241 et 2242 du Code civil). L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée (article 2243 du Code civil) ; • une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée (article 2244 du Code civil). Il est rappelé que : L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. En revanche, l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n’interrompt pas le délai de prescription à l’égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l’obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt le délai de prescription, à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers (article 2245 du Code civil). L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution (article 2246 du Code civil). Le délai de prescription peut être interrompu également par : • la désignation d’un expert à la suite d’un sinistre ; • l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception (adressée par l’Assureur à l’Assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, et adressée par l’Assuré à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité de sinistre).
Charges La Propriété que l’Organisme de conservation a acquise en pleine propriété ne peut être grevée d’une hypothèque ou d’une charge financière quelconque. Les autres charges existantes (p. ex., les couloirs de lignes électriques haute tension) peuvent être autorisées avec le consentement préalable de HFC. Dans le cas où la Propriété en cours d’acquisition fait l’objet d’un Accord de conservation : (a) l’Organisme de conservation reconnaît qu’il ne peut utiliser aucune partie des fonds du Projet pour des terres grevées d’une charge financière, à moins que la charge financière ne soit subordonnée à l’Accord de conservation; (b) l’Organisme de conservation convient qu’il ne doit pas autoriser l’enregistrement d’une charge financière prioritairement à un Accord de conservation inscrit au titre de propriété à l’aide des fonds du Programme.
Congés payés Les droits sont définis dans le cadre de l'année dite de référence (du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours).
Bagages Les sacs de voyage, les valises, les malles et leur contenu, à l’exclusion des effets vestimentaires que vous portez.
DISPOSITIONS DIVERSES 18.1 Les Parties ne pourront être tenues pour responsables d’un manquement à l’une de leurs obligations qui résulterait de circonstances indépendantes de leur volonté, telles que grèves, évènements, atmosphériques exceptionnels, faits de guerre, terrorisme, émeutes, incendies, cataclysmes naturels, dysfonctionnement ou interruption des moyens de communication ou télécommunication, y compris les réseaux. 18.2 Le fait, par l’une ou l’autre des Parties, d’omettre en une ou plusieurs occasions de se prévaloir d’une ou plusieurs dispositions du Contrat, ne pourra en aucun cas impliquer renonciation par la Partie intéressée à s’en prévaloir ultérieurement. 18.3 En aucun cas, le Contrat et/ou les droits qui y sont présents ne pourront être transférés ou concédés par le Licencié. 18.4 Le Contrat annule et remplace toute convention antérieure, écrite ou orale, entre les Parties sur le même objet et il constitue l’accord entier entre les Parties sur cet objet. En particulier, aucune condition générale figurant dans les documents envoyés ou remis par le Licencié ne pourra s’intégrer au Contrat, notamment les conditions d’achat du Licencié. Aucune addition ou modification aux termes du Contrat n’aura d’effet à l’égard des Parties à moins d’être faite par écrit et signée par leurs représentants dûment habilités. 18.5 Dans l’hypothèse où une ou plusieurs des dispositions du Contrat s’avèrerait contraire à une loi ou à un texte applicable, existants ou futurs, cette loi ou ce texte prévaudrait, et les Parties feraient les amendements nécessaires pour se conformer à cette loi ou à ce texte. Toutes les autres dispositions resteront en vigueur.
Divers 18.1 Chaque partie est responsable de ses propres ventes et affaires ainsi qu’à l’égard des taxes y afférentes. 18.2 Aucune partie ne doit prendre de mesures, ni n’est tenue de prendre de mesures, qui sont requises, permises ou autrement prévues par les présentes Conditions, si ce n’est en conformité avec les lois applicables. La ligne aérienne comprend et convient que l’agence s’acquittera de ses obligations et exécutera les services prévus aux termes des présentes Conditions seulement dans la mesure où ces obligations et services (i) n’amènent pas l’agence à contrevenir à tout contrat ou toute entente auquel ou à laquelle elle est partie, ou (ii) ne sont pas interdits par une loi, une règle ou un règlement. 18.3 L’omission par une partie d’exercer ses droits relatifs à l’une des présentes Conditions ne constitue pas une renonciation à un droit contractuel ou légal quelconque découlant des présentes. Si une disposition des présentes Conditions est déclarée nulle ou inexécutoire par un tribunal compétent, les autres dispositions des présentes Conditions demeurent en vigueur comme si cette disposition ne faisait pas partie des présentes Conditions. 18.4 Les présentes Conditions peuvent être signées en un ou plusieurs exemplaires, chacun de ces exemplaires ainsi signé et livré sera réputé être un original, mais tous les exemplaires ensemble ne constitueront qu’une seule et unique convention. Les présentes Conditions peuvent être signées et livrées sous forme de télécopie, et lorsqu’elles sont ainsi signées et livrées, elles constitueront une convention exécutoire. 18.5 Tous les montants mentionnés dans les présentes, sauf indication expresse, sont indiqués en monnaie canadienne si la réservation est effectuée au Canada, et en monnaie américaine si la réservation est effectuée aux États-Unis. 18.6 Aucune stipulation des présentes n’est réputée de quelque manière que ce soit et à quelque fin que ce soit constituer l’une ou l’autre des parties, un associé ou un mandataire ou encore un représentant juridique de l’autre partie dans la conduite des affaires ou autrement, ou un membre d’une coentreprise avec l’autre partie, ou autoriser l’une ou l’autre partie à lier l’autre partie ou créer une relation fiduciaire entre les parties. 18.7 Les présentes Conditions sont régies par les lois de la province de l’Ontario et les lois fédérales du Canada qui y sont applicables, et elles doivent être interprétées conformément à celles-ci, sans égard à la Convention des Nations unies relative aux contrats de vente internationale de marchandises, et sans donner effet à des dispositions concernant le choix de lois ou le conflit de lois. Les parties conviennent de se soumettre irrévocablement à l’autorité des tribunaux de la province de l’Ontario. Les parties conviennent également que la ligne aérienne a le droit de choisir de soumettre tout différend lié aux présentes Conditions à un processus d’arbitrage contraignant devant un arbitre désigné en vertu des règles nationales d’arbitrage de l’Institut d’arbitrage et de médiation du Canada Inc. L’arbitrage aura lieu à Toronto et les séances seront tenues en anglais. 18.8 Les parties ne doivent prendre aucune mesure qui est requise, permise ou envisagée par les présentes Conditions, si ce n’est en conformité avec les lois applicables. La ligne aérienne comprend et convient que l’agence s’acquittera de ses obligations et exécutera les services prévus aux termes des présentes Conditions seulement dans la mesure où ces obligations et services (i) n’amènent pas l’agence à contrevenir à tout contrat ou toute entente auquel ou à laquelle elle est partie, ou (ii) ne sont pas interdits par une loi, une règle ou un règlement. 18.9 La ligne aérienne n’est pas responsable des retards ou des manquements dans l’exécution de ses obligations s’ils sont causés par des circonstances indépendantes de sa volonté, y compris (sans s’y limiter) les grèves, lock-out ou conflits du travail, les catastrophes naturelles, les pénuries de matériaux, les difficultés mécaniques, les émeutes, les actes de guerre ou autres hostilités, les activités ou la réglementation du gouvernement, les incendies, les séismes ou autres calamités naturelles. Les soussignés reconnaissent et confirment par les présentes l’acceptation des Conditions stipulées ci- dessus comme en font foi leurs signatures apposées ci-dessous. Par : Nom :
Services Sous réserve des conditions de la présente convention, le client bénéficie d’un droit non exclusif, à l’échelle mondiale, et limité d’utiliser le service infonuagique, les services de soutien et les services professionnels commandés par le client (collectivement les « services ») pendant la période applicable indiquée dans le formulaire d’estimation de commande ou dans l’EdT applicable du client, et ce uniquement aux fins des opérations commerciales internes du client. Le client peut permettre à ses utilisateurs d’utiliser les services à cette fin, et le client assume la responsabilité de leur conformité à la présente convention et au formulaire d’estimation ou de commande, ou à l’EdT applicable, du client. Les conditions de la présente convention s’appliquent également à toutes les mises à jour et à toutes les mises à niveau fournies subséquemment par Oracle au client pour le service infonuagique.
Taxes Les frais d’Oracle n’incluent aucune taxe locale, de l’État, fédérale, étrangère, aucun droit ni aucun prélèvement de quelque nature que ce soit, y compris les taxes sur la valeur ajoutée, les taxes de vente ou les retenues d’impôt (« taxes »). Il incombe au client de payer toutes les taxes, à l’exclusion des taxes basées sur le revenu net d’Oracle. Si Oracle a l’obligation légale de payer ou de collecter les taxes pour lesquelles le client est responsable en vertu de la présente section, le montant approprié sera facturé au client et payé par le client, à moins que le client ne fournisse à Oracle un certificat d’exonération fiscale valide autorisé par une autorité taxatrice compétente.
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