Protection de la propriété intellectuelle. 1. Les Parties accordent et assurent une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle. Elles prévoient des mesures pour faire respecter ces droits en cas d’infraction, de contrefaçon et de piraterie, conformément aux dispositions du présent article, de l’Annexe XII et des accords internationaux qui y sont mentionnés. 2. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu’elles accordent à leurs propres ressortissants. Les exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l’Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé «Accord sur les ADPIC»), en particulier ses art. 3 et 5. 3. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu’elles accordent aux ressortissants de toute partie tierce. Les exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l’Accord sur les ADPIC, en particulier ses art. 4 et 5. 4. Les Parties conviennent, à la demande d’une Partie au Comité mixte et sous ré- serve de consensus au sein de celui-ci, de réexaminer les dispositions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle contenues dans le présent article et dans l’Annexe XII, en vue d’améliorer les niveaux de protection et d’éviter ou de corriger les distorsions au commerce qui résultent des niveaux actuels de protection des droits de propriété intellectuelle.
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Samples: Free Trade Agreement
Protection de la propriété intellectuelle. 1. Les États Parties au présent Accord accordent et assurent une protection adéquate adéquate, effective et effective non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle. Elles prévoient , y compris en prévoyant des mesures pour faire respecter ces droits en cas d’infractionface aux infractions, de à la contrefaçon et de à la piraterie, conformément aux dispositions du présent article, de l’Annexe XII l'Annexe V du présent Accord et des accords internationaux qui y sont mentionnés.
2. Les États Parties au présent Accord accordent aux ressortissants des autres États Parties un traitement non moins favorable que celui qu’elles accordent qu'ils réservent à leurs propres ressortissants. Les exceptions exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles substantielles de l’Accord l'article 3 de l’OMC l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé «Accord sur les ADPIC»), en particulier ses art. 3 et 5.
3. Les États Parties au présent Accord accordent aux ressortissants des autres États Parties un traitement non moins favorable que celui qu’elles accordent qu'ils réservent aux ressortissants de toute partie tiercetout autre État. Les exceptions exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles substantielles de l’Accord l'Accord sur les ADPIC, en particulier à ses art. articles 4 et 5.
4. Les États Parties conviennentau présent Accord conviennent de réviser, à la demande d’une Partie au Comité mixte et sous ré- serve de consensus au sein de celui-cil'un deux, de réexaminer les dispositions relatives à la protection des droits de la propriété intellectuelle contenues dans le présent article et dans l’Annexe XIIl'Annexe V, en vue d’améliorer d'améliorer les niveaux de protection et d’éviter d'éviter ou de corriger les des distorsions au commerce qui commerciales lorsqu'elles résultent des niveaux actuels du niveau actuel de protection des droits de la propriété intellectuelle.
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Samples: Free Trade Agreement
Protection de la propriété intellectuelle. 1. Les Etats Parties au présent Accord accordent et assurent une protection adéquate adéquate, effective et effective non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle. Elles prévoient , y compris en prévoyant des mesures pour faire respecter ces droits en cas d’infractionface aux infractions, de à la contrefaçon et de à la piraterie, conformément aux dispositions du présent article, de l’Annexe XII V du présent Accord et des accords internationaux qui y sont mentionnés.
2. Les Etats Parties au présent Accord accordent aux ressortissants des autres Etats Parties un traitement non moins favorable que celui qu’elles accordent qu’ils réservent à leurs propres ressortissants. Les exceptions exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles substantielles de l’article 3 de l’Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé «Accord sur les ADPIC»), en particulier ses art. 3 et 5.
3. Les Etats Parties au présent Accord accordent aux ressortissants des autres Etats Parties un traitement non moins favorable que celui qu’elles accordent qu’ils réservent aux ressortissants de toute partie tiercetout autre Etat. Les exceptions exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles substantielles de l’Accord sur les ADPIC, en particulier à ses art. articles 4 et 5.
4. Les Etats Parties conviennentau présent Accord conviennent de réviser, à la demande d’une Partie au Comité mixte et sous ré- serve de consensus au sein de celui-cil’un deux, de réexaminer les dispositions relatives à la protection des droits de la propriété intellectuelle contenues dans le présent article et dans l’Annexe XIIV, en vue d’améliorer les niveaux de protection et d’éviter ou de corriger les des distorsions au commerce qui commerciales lorsqu’elles résultent des niveaux actuels du niveau actuel de protection des droits de la propriété intellectuelle.
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Samples: Accord De Coopération
Protection de la propriété intellectuelle. 1. Les Parties accordent et assurent une protection adéquate adéquate, effective et effective non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle. Elles prévoient , y compris en prévoyant des mesures pour faire respecter ces droits en cas d’infractiond’infractions, de contrefaçon et de piraterie, conformément aux dispositions du présent article, de l’Annexe XII l'Annexe V du présent Accord et des accords internationaux qui y sont mentionnés.
2. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu’elles accordent qu'elles réservent à leurs propres ressortissants. Les exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l’Accord l'article 3 de l'Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-ci- après dénommé «Accord “l’Accord sur les ADPIC»”), en particulier ses art. 3 et 5.
3. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu’elles accordent qu'elles réservent aux ressortissants de toute partie tiercetout autre État. Les exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l’Accord l'Accord sur les ADPIC, en particulier à ses art. articles 4 et 5.
4. Les Parties conviennentconviennent de réexaminer, à la demande d’une Partie au Comité mixte de l'une d'elles et sous ré- serve de consensus au sein de celui-cien accord avec toutes les Parties, de réexaminer les dispositions relatives à la protection des droits de la propriété intellectuelle contenues dans le présent article et dans l’Annexe XIIl'Annexe V, en vue d’améliorer d'améliorer davantage les niveaux de protection et d’éviter ou de corriger promouvoir le développement des échanges entre les distorsions au commerce qui résultent des niveaux actuels de protection des droits de propriété intellectuelleParties.
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Samples: Free Trade Agreement