Période de grâce. Les périodes de grâce énoncées à la clause 2.6 s’entendent d’au moins (i) deux (2) jours ouvrables en cas de vente avec livraison dite immédiate, (ii) trois (3) jours ouvrables en cas de vente avec un délai de livraison plus long que celui pour la livraison dite immédiate et s’étendant jusqu’au délai de la livraison dite rapide, (iii) trois (3) jours ou- vrables pour les ventes de farine avec un délai de li- vraison plus long que celui pour la livraison dite rapide et cinq (5) jours ouvrables pour toutes les autres ventes dont le délai de livraison est plus long que celui pour la livraison dite rapide.