Replacement dans la localité Clauses Exemplaires

Replacement dans la localité. La personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 est tenue d'accepter tout poste disponible et comparable qui lui est désigné par le service régional de main- d’oeuvre. Cependant, une personne salariée visée par le paragraphe 15.03 peut refuser le poste offert tant qu'il existe une autre personne salariée visée par le même paragraphe, ayant moins d'ancienneté qu'elle dans la localité, rencontrant les exigences normales de la tâche ou, à défaut, qui nécessite une période d’adaptation telle que prévue au paragraphe 15.06 et pour qui c'est un poste comparable. L'offre effectuée à la personne salariée la moins ancienne, doit lui parvenir par un avis écrit lui accordant cinq (5) jours juridiques pour signifier son choix. La personne salariée qui se voit offrir un poste suivant les modalités d'application ci-dessus décrites, peut refuser un tel poste. Si elle refuse, elle est réputée appartenir à la liste de rappel de son établissement sous réserve des choix qu'elle peut exercer en fonction des alinéas précédents. Dans le cas où son établissement a cessé d'exister, le refus de la personne salariée sera considéré comme un abandon volontaire de son emploi sous réserve des choix qu'elle peut exercer en fonction des alinéas précédents. La personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 référée par le service régional de main-d’oeuvre est considérée comme ayant posé sa candidature sur tout poste, vacant ou nouvellement créé comparable pour lequel elle répond aux exigences normales de la tâche ou, à défaut, qui nécessite une période d’adaptation telle que prévue au paragraphe 15.06. La salariée à temps complet est considérée comme ayant posé sa candidature sur un poste de même statut et la personne salariée à temps partiel, sur un poste dont le nombre d'heures hebdomadaires de travail est équivalent ou supérieur à la moyenne hebdomadaire des heures de travail que cette personne salariée a effectuées au cours des douze (12) derniers mois de service. Si elle est la seule candidate ou si elle est la candidate ayant le plus d'ancienneté, le poste lui est accordé et advenant un refus de sa part, elle est réputée appartenir à la liste de rappel de l’établissement. Si l'ancienneté d'un autre candidat à ce poste est supérieure à celle de la personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03, l'employeur accorde le poste conformément aux dispositions de l'article 13 (Mutations volontaires), à la condition que ce candidat libère un poste comparable accessible à la personne...
Replacement dans la localité. La salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi est tenue d'accepter tout poste disponible et comparable dans la localité qui lui est désigné par le Service régional de main- d’oeuvre. À défaut de ce faire, elle est réputée avoir abandonné volontairement son emploi. La salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi référée par le Service régional de main- d’oeuvre est considérée comme ayant posé sa candidature sur tout poste comparable vacant ou nouvellement créé pour lequel elle répond aux exigences normales de la tâche ou, à défaut, qui nécessite une période d’adaptation. La salariée à temps complet est considérée comme ayant posé sa candidature sur un poste de même statut et la salariée à temps partiel, sur un poste dont le nombre d’heures est égal ou supérieur à la moyenne hebdomadaire des heures de travail que cette salariée a effectuées au cours de ses douze (12) derniers mois de service.
Replacement dans la localité. La personne salariée bénéficiant de la clause 15.03 est tenue d'accepter tout poste disponible et comparable qui lui est offert dans la localité par le service régional de main- d’oeuvre. A défaut de ce faire, elle est réputée avoir remis sa démission sous réserve des choix qu’elle peut exercer en fonction de la présente clause. Cependant, une personne salariée visée par la clause 15.03 peut refuser le poste offert tant qu'il existe une autre personne salariée visée par la même clause, ayant moins d'ancienneté qu'elle dans la localité, rencontrant les exigences normales de la tâche ou à défaut qui nécessite une période d’adaptation telle que définie à la présente clause et pour qui c'est un poste comparable. L'offre effectuée à la personne salariée la moins ancienne, doit lui parvenir par un avis écrit lui accordant cinq (5) jours pour signifier son choix. La personne salariée bénéficiant de la clause 15.03 référée par le service régional de main-d’oeuvre est considérée comme ayant posé sa candidature sur tout poste, vacant ou nouvellement créé comparable pour lequel elle répond aux exigences normales de la tâche ou à défaut, qui nécessite une période d’adaptation telle que prévue à la présente clause. La personne salariée à temps complet est considérée comme ayant posé sa candidature sur un poste du même statut et la personne salariée à temps partiel, sur un poste dont le nombre d'heures hebdomadaire de travail est équivalent ou supérieur à la moyenne hebdomadaire des heures de travail que cette personne salariée a effectuées au cours de ses douze (12) derniers mois de service.

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