SANTÉ ET SÉCURITÉ. 5-11.01 La Commission et le Syndicat coopèrent par l’entremise du Comité des relations du travail pour maintenir des conditions de travail qui respectent la santé, la sécurité et l’intégrité physique des professionnelles et professionnels. 5-11.02 La Commission et le Syndicat peuvent convenir de la formation d’un comité spécifique de santé et de sécurité. 5-11.03 La professionnelle ou le professionnel doit : a) prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique; b) veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité des lieux de travail; c) se soumettre aux examens de santé exigés pour l’application de la loi et des règlements applicables à la Commission. 5-11.04 La Commission doit prendre, dans la mesure prévue par la loi et les règlements qui lui sont applicables, les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique des professionnelles ou professionnels; elle doit notamment : a) s’assurer que les établissements sur lesquels elle a autorité sont équipés et aménagés de façon à assurer la protection de la professionnelle ou du professionnel; b) s’assurer que l’organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l’accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé des professionnelles ou professionnels; c) fournir un éclairage, une aération et un chauffage convenables; d) fournir un matériel sécuritaire et assurer son maintien en bon état; e) permettre à la professionnelle ou au professionnel de se soumettre aux examens de santé en cours d’emploi exigés pour l’application de la loi et des règlements s’appliquant à la Commission. 5-11.05 La mise à la disposition des professionnelles ou professionnels de moyens et d’équipements de protection individuels ou collectifs, lorsque cela s’avère nécessaire en vertu de la loi et des règlements applicables à la Commission, pour répondre à leurs besoins particuliers, ne doit diminuer en rien les efforts requis par la Commission, le Syndicat et les professionnelles et professionnels, pour éliminer à la source même les dangers pour leur santé, leur sécurité et leur intégrité physique. 5-11.06 Lorsqu’une professionnelle ou un professionnel exerce le droit de refus prévu à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ, chapitre S-2.1), elle ou il doit aussitôt en aviser sa supérieure ou son supérieur immédiat ou une représentante ou un représentant autorisé de la Commission. Dès qu’elle ou il est avisé, la supérieure ou le supérieur immédiat ou, le cas échéant, la représentante ou le représentant autorisé de la Commission convoque la représentante ou le représentant syndical visé à la clause 5-11.10, si elle ou il est disponible ou, dans un cas d’urgence, la déléguée ou le délégué syndical; cette convocation a pour but de procéder à l’examen de la situation et des corrections qu’entend apporter la supérieure ou le supérieur immédiat ou la représentante ou le représentant autorisé de la Commission. Aux fins de la rencontre faite à la suite de la convocation, la représentante ou le représentant syndical visé à la clause 5-11.10 ou, le cas échéant, la déléguée ou le délégué syndical peut interrompre temporairement son travail, sans perte de traitement ni remboursement. 5-11.07 Le droit d’une professionnelle ou d’un professionnel mentionné à la clause 5-11.06 s’exerce sous réserve des dispositions pertinentes prévues à la loi et aux règlements sur la santé et la sécurité du travail applicables à la Commission et sous réserve des modalités prévues, le cas échéant. 5-11.08 La Commission ne peut imposer à la professionnelle ou au professionnel un non-rengagement, une mesure disciplinaire ou une mesure discriminatoire, pour le motif qu’elle ou il a exercé, de bonne foi, le droit prévu à la clause 5-11.06. 5-11.09 Rien dans la Convention n’empêche la représentante ou le représentant syndical visé à la clause 5-11.10 ou, le cas échéant, la déléguée ou le délégué syndical d’être accompagné d’une conseillère ou d’un conseiller syndical lors de la rencontre prévue à la clause 5-11.06; toutefois, la Commission ou ses représentantes ou représentants doivent être avisés de la présence de cette conseillère ou ce conseiller avant la tenue de la rencontre. 5-11.10 Le Syndicat peut désigner expressément l’une de ses représentantes ou l’un de ses représentants au Comité des relations du travail ou, le cas échéant, au comité spécifique de santé et de sécurité prévu à la clause 5-11.02 comme chargée ou chargé des questions de santé et de sécurité; cette représentante ou ce représentant peut s’absenter temporairement de son travail, après en avoir informé sa supérieure ou son supérieur immédiat, sans perte de traitement ni remboursement, dans les cas suivants : a) lors de la rencontre prévue au troisième paragraphe de la clause 5-11.06; b) pour accompagner une inspectrice ou un inspecteur de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail à l’occasion d’une visite d’inspection à la Commission concernant une question relative à la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’une professionnelle ou d’un professionnel.
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Samples: Entente De Négociation, Collective Agreement
SANTÉ ET SÉCURITÉ. 5-11.01 La Commission 20.1 Dans la mesure où le Vendeur fournit des Services sur un site dont l’Acheteur a la charge, la garde ou le contrôle, l’Acheteur doit identifier tout risque potentiel pour la santé et la sécurité sur le Syndicat coopèrent par l’entremise du Comité des relations du travail pour site et maintenir des conditions de travail qui respectent saines et sûres sur ce site, y compris, mais sans s’y limiter, la santémise en œuvre de politiques et de procédures appropriées concernant les matières dangereuses, la sécurité électrique, le contrôle de l’énergie dangereuse (verrouillage et l’intégrité physique étiquetage), le travail en hauteur, l’accès aux espaces confinés, la protection des professionnelles machines, le levage de charges, la mise sous tension et professionnelshors tension des systèmes d’alimentation (électriques, mécaniques et hydrauliques), le tout en utilisant des pratiques industrielles sûres et efficaces. L’Acheteur doit informer le Vendeur par écrit et en temps utile de toutes les exigences et procédures applicables en matière de santé, de sécurité, de sûreté et d’environnement propres au site.
5-11.02 La Commission 20.2 Le Vendeur doit se conformer aux politiques et le Syndicat peuvent convenir de la formation d’un comité spécifique procédures de santé et de sécuritésécurité communiquées par l’Acheteur pour le site, aux lois et règlements applicables et aux politiques et procédures similaires du Vendeur, étant entendu que les politiques et procédures obligatoires les plus strictes en matière de santé et de sécurité seront appliquées. Sans limiter les responsabilités de l’Acheteur en vertu de la présente section 20, le Vendeur a le droit, mais non l’obligation, d’examiner et d’inspecter de temps à autre la documentation, les procédures et les conditions applicables en matière de santé, de sécurité et d’environnement sur le site.
5-11.03 La professionnelle ou le professionnel doit :
a) prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé20.3 Si, sa sécurité ou son intégrité physique;
b) veiller à ne pas mettre en danger de l’avis raisonnable du Vendeur, la santé, la sécurité ou l’intégrité physique la sûreté du personnel ou du site est ou est susceptible d’être mise en péril par des risques de sécurité, des actes ou menaces terroristes, la présence ou menace d’exposition à des matières dangereuses, le Vendeur peut, en plus des autres personnes qui se trouvent sur droits ou recours dont il dispose, évacuer une partie ou la totalité de son personnel du site, suspendre l’exécution de tout ou partie du contrat, et/ou exécuter ou superviser les lieux travaux à distance, auquel cas le Vendeur sera indemnisé par l’Acheteur pour tous les coûts ou retards en découlant.
20.4 L’Acheteur mettra les installations et ressources médicales de travail ou à proximité des lieux de travail;
c) se soumettre aux examens de santé exigés pour l’application de la loi et des règlements applicables à la Commission.
5-11.04 La Commission doit prendre, dans la mesure prévue par la loi et les règlements qui lui sont applicables, les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique des professionnelles ou professionnels; elle doit notamment :
a) s’assurer que les établissements sur lesquels elle a autorité sont équipés et aménagés de façon à assurer la protection de la professionnelle ou du professionnel;
b) s’assurer que l’organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l’accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé des professionnelles ou professionnels;
c) fournir un éclairage, une aération et un chauffage convenables;
d) fournir un matériel sécuritaire et assurer son maintien en bon état;
e) permettre à la professionnelle ou au professionnel de se soumettre aux examens de santé en cours d’emploi exigés pour l’application de la loi et des règlements s’appliquant à la Commission.
5-11.05 La mise site à la disposition des professionnelles ou professionnels de moyens et d’équipements de protection individuels ou collectifs, lorsque cela s’avère nécessaire du personnel du Vendeur pour les besoins en vertu de la loi et des règlements applicables à la Commission, pour répondre à leurs besoins particuliers, ne doit diminuer en rien les efforts requis par la Commission, le Syndicat et les professionnelles et professionnels, pour éliminer à la source même les dangers pour leur santé, leur sécurité et leur intégrité physiquesoins médicaux immédiats.
5-11.06 Lorsqu’une professionnelle ou un professionnel exerce le droit de refus prévu à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ, chapitre S-2.1), elle ou il doit aussitôt en aviser sa supérieure ou son supérieur immédiat ou une représentante ou un représentant autorisé de la Commission. Dès qu’elle ou il est avisé, la supérieure ou le supérieur immédiat ou, le cas échéant, la représentante ou le représentant autorisé de la Commission convoque la représentante ou le représentant syndical visé à la clause 5-11.10, si elle ou il est disponible ou, dans un cas d’urgence, la déléguée ou le délégué syndical; cette convocation a pour but de procéder à l’examen de la situation et des corrections qu’entend apporter la supérieure ou le supérieur immédiat ou la représentante ou le représentant autorisé de la Commission. Aux fins de la rencontre faite à la suite de la convocation, la représentante ou le représentant syndical visé à la clause 5-11.10 ou, le cas échéant, la déléguée ou le délégué syndical peut interrompre temporairement son travail, sans perte de traitement ni remboursement.
5-11.07 Le droit d’une professionnelle ou d’un professionnel mentionné à la clause 5-11.06 s’exerce sous réserve des dispositions pertinentes prévues à la loi et aux règlements sur la santé et la sécurité du travail applicables à la Commission et sous réserve des modalités prévues, le cas échéant.
5-11.08 La Commission ne peut imposer à la professionnelle ou au professionnel un non-rengagement, une mesure disciplinaire ou une mesure discriminatoire, pour le motif qu’elle ou il a exercé, de bonne foi, le droit prévu à la clause 5-11.06.
5-11.09 Rien dans la Convention n’empêche la représentante ou le représentant syndical visé à la clause 5-11.10 ou, le cas échéant, la déléguée ou le délégué syndical d’être accompagné d’une conseillère ou d’un conseiller syndical lors de la rencontre prévue à la clause 5-11.06; toutefois, la Commission ou ses représentantes ou représentants doivent être avisés de la présence de cette conseillère ou ce conseiller avant la tenue de la rencontre.
5-11.10 Le Syndicat peut désigner expressément l’une de ses représentantes ou l’un de ses représentants au Comité des relations du travail ou, le cas échéant, au comité spécifique de santé et de sécurité prévu à la clause 5-11.02 comme chargée ou chargé des questions de santé et de sécurité; cette représentante ou ce représentant peut s’absenter temporairement de son travail, après en avoir informé sa supérieure ou son supérieur immédiat, sans perte de traitement ni remboursement, dans les cas suivants :
a) lors de la rencontre prévue au troisième paragraphe de la clause 5-11.06;
b) pour accompagner une inspectrice ou un inspecteur de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail à l’occasion d’une visite d’inspection à la Commission concernant une question relative à la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’une professionnelle ou d’un professionnel.
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Samples: Terms and Conditions of Sale, General Terms and Conditions of Sale
SANTÉ ET SÉCURITÉ. 5-11.01 La Commission et le Syndicat coopèrent par l’entremise du Comité des relations du travail pour maintenir des conditions de travail qui respectent la santé, la sécurité et l’intégrité physique des professionnelles et professionnels.
5-11.02 La Commission et le Syndicat peuvent convenir de la formation d’un comité spécifique de santé et de sécurité.
5-11.03 La professionnelle ou le professionnel doit :
a) prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique;
b) veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité des lieux de travail;
c) se soumettre aux examens de santé exigés pour l’application de la loi et des règlements applicables à la Commission.
5-11.04 La Commission doit prendre, dans la mesure prévue par la loi et les règlements qui lui sont applicables, les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique des professionnelles ou professionnels; elle doit notamment :
a) s’assurer que les établissements sur lesquels elle a autorité sont équipés et aménagés de façon à assurer la protection de la professionnelle ou du professionnel;
b) s’assurer que l’organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l’accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé des professionnelles ou professionnels;
c) fournir un éclairage, une aération et un chauffage convenables;
d) fournir un matériel sécuritaire et assurer son maintien en bon état;
e) permettre à la professionnelle ou au professionnel de se soumettre aux examens de santé en cours d’emploi exigés pour l’application de la loi et des règlements s’appliquant à la Commission.
5-11.05 La mise à la disposition des professionnelles ou professionnels de moyens et d’équipements de protection individuels ou collectifs, lorsque cela s’avère nécessaire en vertu de la loi et des règlements applicables à la Commission, pour répondre à leurs besoins particuliers, ne doit diminuer en rien les efforts requis par la Commission, le Syndicat et les professionnelles et professionnels, pour éliminer à la source même les dangers pour leur santé, leur sécurité et leur intégrité physique.
5-11.06 Lorsqu’une professionnelle ou un professionnel exerce le droit de refus prévu à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ, chapitre S-2.1), elle ou il doit aussitôt en aviser sa supérieure ou son supérieur immédiat ou une représentante ou un représentant autorisé de la Commission. Dès qu’elle ou il est avisé, la supérieure ou le supérieur immédiat ou, le cas échéant, la représentante ou le représentant autorisé de la Commission convoque la représentante ou le représentant syndical visé à la clause 5-11.10, si elle ou il est disponible ou, dans un cas d’urgence, la déléguée ou le délégué syndical; cette convocation a pour but de procéder à l’examen de la situation et des corrections qu’entend apporter la supérieure ou le supérieur immédiat ou la représentante ou le représentant autorisé de la Commission. Aux fins de la rencontre faite à la suite de la convocation, la représentante ou le représentant syndical visé à la clause 5-11.10 ou, le cas échéant, la déléguée ou le délégué syndical peut interrompre temporairement son travail, sans perte de traitement ni remboursement.
5-11.07 Le droit d’une professionnelle ou d’un professionnel mentionné à la clause 5-11.06 s’exerce sous réserve des dispositions pertinentes prévues à la loi et aux règlements sur la santé et la sécurité du travail applicables à la Commission et sous réserve des modalités prévues, le cas échéant.
5-11.08 La Commission ne peut imposer à la professionnelle ou au professionnel un non-rengagement, une mesure disciplinaire ou une mesure discriminatoire, pour le motif qu’elle ou il a exercé, de bonne foi, le droit prévu à la clause 5-11.06.
5-11.09 Rien dans la Convention n’empêche la représentante ou le représentant syndical visé à la clause 5-11.10 ou, le cas échéant, la déléguée ou le délégué syndical d’être accompagné d’une conseillère ou d’un conseiller syndical lors de la rencontre prévue à la clause 5-11.06; toutefois, la Commission ou ses représentantes ou représentants doivent être avisés de la présence de cette conseillère ou ce conseiller avant la tenue de la rencontre.
5-11.10 Le Syndicat peut désigner expressément l’une de ses représentantes ou l’un de ses représentants au Comité des relations du travail ou, le cas échéant, au comité spécifique de santé et de sécurité prévu à la clause 5-11.02 comme chargée ou chargé des questions de santé et de sécurité; cette représentante ou ce représentant peut s’absenter temporairement de son travail, après en avoir informé sa supérieure ou son supérieur immédiat, sans perte de traitement ni remboursement, dans les cas suivants :
a) lors de la rencontre prévue au troisième paragraphe 3e alinéa de la clause 5-11.06;
b) pour accompagner une inspectrice ou un inspecteur de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail à l’occasion d’une visite d’inspection à la Commission concernant une question relative à la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’une professionnelle ou d’un professionnel.
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Samples: Collective Agreement
SANTÉ ET SÉCURITÉ. 5-11.01 La Commission et le Syndicat coopèrent par l’entremise du Comité Afin de veiller au respect des relations du travail pour maintenir des conditions de travail qui respectent la santé, la sécurité et l’intégrité physique des professionnelles et professionnels.
5-11.02 La Commission et le Syndicat peuvent convenir de la formation d’un comité spécifique de santé et de sécurité.
5-11.03 La professionnelle ou le professionnel doit :
a) prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique;
b) veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité des lieux de travail;
c) se soumettre aux examens de santé exigés pour l’application de la loi et des règlements applicables à la Commission.
5-11.04 La Commission doit prendre, dans la mesure prévue par la loi et les règlements qui lui sont applicables, les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique des professionnelles ou professionnels; elle doit notamment :
a) s’assurer que les établissements sur lesquels elle a autorité sont équipés et aménagés de façon à assurer la protection de la professionnelle ou du professionnel;
b) s’assurer que l’organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l’accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé des professionnelles ou professionnels;
c) fournir un éclairage, une aération et un chauffage convenables;
d) fournir un matériel sécuritaire et assurer son maintien en bon état;
e) permettre à la professionnelle ou au professionnel de se soumettre aux examens de santé en cours d’emploi exigés pour l’application de la loi et des règlements s’appliquant à la Commission.
5-11.05 La mise à la disposition des professionnelles ou professionnels de moyens et d’équipements de protection individuels ou collectifs, lorsque cela s’avère nécessaire en vertu de la loi et des règlements applicables à la Commission, pour répondre à leurs besoins particuliers, ne doit diminuer en rien les efforts requis par la Commission, le Syndicat et les professionnelles et professionnels, pour éliminer à la source même les dangers pour leur santé, leur sécurité et leur intégrité physique.
5-11.06 Lorsqu’une professionnelle ou un professionnel exerce le droit de refus prévu à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ, chapitre S-2.1), elle ou il doit aussitôt en aviser sa supérieure ou son supérieur immédiat ou une représentante ou un représentant autorisé de la Commission. Dès qu’elle ou il est avisé, la supérieure ou le supérieur immédiat ou, le cas échéant, la représentante ou le représentant autorisé de la Commission convoque la représentante ou le représentant syndical visé à la clause 5-11.10, si elle ou il est disponible ou, dans un cas d’urgence, la déléguée ou le délégué syndical; cette convocation a pour but de procéder à l’examen de la situation et des corrections qu’entend apporter la supérieure ou le supérieur immédiat ou la représentante ou le représentant autorisé de la Commission. Aux fins de la rencontre faite à la suite de la convocation, la représentante ou le représentant syndical visé à la clause 5-11.10 ou, le cas échéant, la déléguée ou le délégué syndical peut interrompre temporairement son travail, sans perte de traitement ni remboursement.
5-11.07 Le droit d’une professionnelle ou d’un professionnel mentionné à la clause 5-11.06 s’exerce sous réserve des dispositions pertinentes prévues à la loi et aux règlements sur la santé et la sécurité du travail applicables à la Commission et sous réserve des modalités prévues, le cas échéant.
5-11.08 La Commission ne peut imposer à la professionnelle ou au professionnel un non-rengagement, une mesure disciplinaire ou une mesure discriminatoire, pour le motif qu’elle ou il a exercé, de bonne foi, le droit prévu à la clause 5-11.06.
5-11.09 Rien dans la Convention n’empêche la représentante ou le représentant syndical visé à la clause 5-11.10 ou, le cas échéant, la déléguée ou le délégué syndical d’être accompagné d’une conseillère ou d’un conseiller syndical lors de la rencontre prévue à la clause 5-11.06; toutefois, la Commission ou ses représentantes ou représentants doivent être avisés de la présence de cette conseillère ou ce conseiller avant la tenue de la rencontre.
5-11.10 Le Syndicat peut désigner expressément l’une de ses représentantes ou l’un de ses représentants au Comité des relations du travail ou, le cas échéant, au comité spécifique règles de santé et de sécurité prévu en télétravail, il sera mis à la clause 5disposition des salariés un guide de bonnes pratiques reprenant les principes applicables notamment en termes d’espace de travail, d’ergonomie de poste, de positionnement d’écran, ce document étant adressé au salarié par le biais de son coffre-11.02 comme chargée ou chargé fort électronique. Le télétravail se réalisant sans possibilité de vérification régulière par l’Entreprise que le salarié travaille bien dans des conditions qui ne risquent pas de nuire à sa santé et sa sécurité, des informations et sensibilisations régulières seront réalisées sur ces questions d’aménagements de l’espace de travail. Il sera également abordé dans le cadre de ces informations régulières les messages visant à prévenir tout risque d’isolement avec l’Entreprise. Ce point fera l’objet d’une attention toute particulière de la part du Pôle santé et une vigilance accrue sera apportée aux questions de santé conciliation charges professionnelles et charges familiales. Il est par ailleurs rappelé l’existence du guide du télétravailleur adressé à chaque salarié qui comprend un rappel des dispositifs relatifs au respect des temps de sécurité; cette représentante ou ce représentant peut s’absenter temporairement de son travail, après des temps de repos, du droit à la déconnexion, … Ce guide sera remis à jour afin d’y intégrer les nouvelles dispositions issues de cet accord. S’agissant du suivi médical, le salarié en avoir informé sa supérieure ou son supérieur immédiat, sans perte de traitement ni remboursement, télétravail fait l’objet d’un suivi par la médecine du travail dans les cas suivants :
amêmes conditions que les salariés travaillant sur site, étant précisé qu’il n’y aura pas de visite médicale préalable à l’exercice du télétravail. Il est convenu que le service de santé au travail aura une attention particulière envers les salariés en télétravail et mettra en œuvre des mesures collectives et/ou individuelles relatives notamment à l’ergonomie du poste de travail, aux recommandations liées aux temps de pause et durée du travail, à la prévention du risque d’isolement. De même, il sera recherché tous moyens permettant d’inciter les salariés à l’effort physique (exemples : campagnes de communication régulières, visites de prévention, Webinar, …) lors ou visant à prévenir les addictions. Toujours dans un souci de la rencontre prévue au troisième paragraphe de la clause 5-11.06;
b) pour accompagner une inspectrice ou un inspecteur de la Commission des normes, de l’équité, préservation de la santé et des salariés, il sera communiqué sur la possibilité de programmer un filtre anti-lumière bleue au travers de Windows 10 ainsi que sur la nécessité de faire des pauses régulières afin de soulager sa vision. La mise en œuvre du télétravail s’exerce sous réserve que le salarié atteste sur l’honneur de la sécurité conformité de l’installation électrique des locaux où il exercera son activité en télétravail. Le salarié s’engage sous sa propre responsabilité à informer par écrit son assureur du fait qu’il travaille à son domicile en télétravail, avec du matériel appartenant à son employeur, et à remettre à l’employeur une attestation « multirisques habitation » couvrant son domicile. Si le salarié déclare un autre lieu de travail à l’occasion d’une visite d’inspection à la Commission concernant une question relative à la santéque son domicile, la sécurité ou l’intégrité physique d’une professionnelle ou d’un professionnelles démarches devront concerner les différents lieux.
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Samples: Telework Agreement