Congé de deuil. Quiconque avise l’hôpital le plus rapidement possible du décès de sa conjointe ou de son conjoint, de son enfant ou encore de son père ou de sa mère se voit accorder un congé de deuil de quatre (4) jours ouvrables consécutifs, sans perte de salaire normal pour ses heures normales de travail. Quiconque avise l’hôpital le plus rapidement possible du décès de sa sœur ou de son frère, de sa belle-mère ou de son beau-père, de sa belle-fille ou de son gendre, de sa grand-mère ou de son grand-père, de sa petite-fille ou de son petit-fils, de sa belle-sœur ou de son beau-frère ou encore de la grand-mère ou du grand-père de sa conjointe ou de son conjoint se voit accorder un congé de deuil de trois (3) jours ouvrables consécutifs, sans perte de salaire normal pour ses heures normales de travail. Le personnel a par ailleurs droit à un congé de deuil d’un (1) jour, sans perte de salaire normal pour ses heures normales de travail, pour assister aux funérailles d’une tante ou d’un oncle ou encore d’une nièce ou d’un neveu. L’hôpital peut, à sa discrétion, prolonger ce congé, avec ou sans rémunération et accorder un congé de deuil avec rémunération à quiconque n’y est pas admissible selon les critères ci-dessus. Aux fins du congé de deuil, les relations énoncées ci-dessus sont réputées inclure une conjointe ou un conjoint de fait et une ou un partenaire de même sexe.
Congé de deuil. Désigne la période de temps où un employé est absent du travail en cas de décès de toute personne significative pour l’employé.
Congé de deuil. 44.1 Le membre du personnel qui compte au moins trois mois de service cumulatif rémunéré a droit, au décès de son conjoint ou de sa conjointe, d’un enfant ou de son père ou de sa mère, à cinq jours ouvrables de congé de deuil sans perte de salaire.
44.2 Le membre du personnel qui compte au moins trois mois de service cumulatif rémunéré a droit, au décès d’un frère, d’une sœur, de son beau-père (par remariage) ou de sa belle-mère (par remariage), du père ou de la mère de son conjoint ou de sa conjointe, d’un demi-frère, d’une demi-sœur, d’un de ses beaux- enfants, de ses grands-parents ou de ses petits-enfants, à trois jours de congé de deuil sans perte de salaire. Le présent article prévoit donc qu’un membre du personnel est autorisé à s’absenter du travail à l’occasion du décès de l’un de ses proches, comme il est précisé ci- dessus, et qu’il reçoit son salaire normal pendant cette période. Si un membre du personnel est en congé de deuil pendant sa période de congé annuel, ses jours de congé de deuil ne sont pas comptés dans cette période. La date des jours de congé non pris doit être fixée d’un commun accord entre la Compagnie et le membre du personnel.
Congé de deuil. Le membre du personnel qui compte au moins trois mois de service cumulatif rémunéré a droit, au décès de son conjoint ou de sa conjointe, d'un de ses enfants ou de son père ou de sa mère, à un congé de cinq jours sans perte de salaire. Le membre du personnel qui compte au moins trois mois de service cumulatif rémunéré a droit, au décès d'un frère ou d'une sœur, de son beau-père ou de sa belle-mère par remariage, du père ou de la mère de son conjoint ou de sa conjointe, d'un demi-frère ou d'une demi- sœur, de ses ou d'un des grands-parents, à un congé de trois jours sans perte de salaire. Le présent article prévoit donc qu'un membre du personnel est autorisé à s'absenter du travail à l'occasion du décès de de ses proches, tel que précisé ci-dessus, et qu'il reçoit son salaire normal durant cette période. Les personnes qui subissent un deuil pendant leur congé annuel peuvent interrompre celui-ci et prendre un congé de deuil conformément au présent article.
Congé de deuil. Tout salarié régulier a droit, sans perte de salaire, aux congés suivants;
Congé de deuil a) i) Advenant le décès du conjoint (définition légale), d'un enfant d'un employé ou enfant de son conjoint, ledit employé a droit à un congé payé de pas plus de cinq (5) jours ouvrables à l'horaire, non compris son jour ou ses jours chômés prévus à l'horaire. Ces cinq (5) jours doivent être pris en dedans de sept (7) jours civils du jour des funérailles.
Congé de deuil. Aux fins du présent article, la proche famille s’entend du père, de la mère (ou du père par remariage, de la mère par remariage ou du parent adoptif), du frère, de la sœur, du demi-frère, de la demi-sœur, du conjoint (y compris le conjoint de fait résidant avec l’employé), de l’enfant (dont l’enfant du conjoint de fait), de l’enfant d’un autre lit, de l’enfant nourricier ou de l’enfant sous la tutelle de l’employé, du beau-père, de la belle-mère, de la bru, du gendre, du petit-fils, de la petite-fille, des grands-parents, ou de tout autre membre de la famille qui demeure en permanence au foyer de l’employé ou avec qui l’employé demeure en permanence ou, sous réserve de l’alinéa 16.02 g) ci-dessous, une personne qui tient lieu de membre de la famille à l’employé, qu’il y ait ou non un lien de consanguinité entre cette personne et l’employé.
Congé de deuil. Nonobstant les dispositions du paragraphe 59.02, il n’y a pas de calcul au prorata de la journée prévue à l’article 46, Congé de deuil payé.
Congé de deuil a) L’Agent de bord bénéficie de cinq (5) jours dans les sept (7) jours de calendrier qui suivent immédiatement la journée du décès ou à partir de la 1er journée des funérailles pour : • Conjoint • Mère • Père • Fils • Fille L’Agent de bord bénéficie de trois (3) jours qui suivent immédiatement la journée du décès ou à partir de la 1er journée des funérailles pour : • Sœur • Frère • Beau-Père • Belle-Mère • Et tout autre parent qui répond à la définition de « proche parent ».
b) Si le décès survient durant la période de vacances de l’Agent de bord, celui-ci doit avertir l’Employeur le plus tôt possible et ses vacances sont prolongées du nombre de jours correspondants tels que prévu aux articles 12.05 a). Si ce n’est pas possible de prolonger les vacances, les journées sont prises ultérieurement dans la même année de référence après entente avec l’Employeur.
c) Dans le cas des congés prévus aux articles, 12.05 a) la rémunération de l’Agent de bord correspond aux heures programmées suite à la remise d’une copie du certificat de décès.
d) Pour bénéficier du congé de deuil, l’Agent de bord doit avoir complété trois (3) mois de service continu avec la Compagnie.
Congé de deuil. Un salarié ayant complété trois (3) mois de service et qui subit la perte d'un membre de sa famille immédiate (i.e. père, mère, frère, sœur, conjoint, beaux- parents, beau-frère, belle-sœur, grands-parents, enfant du salarié et de son conjoint, grands-parents du conjoint et les petits-enfants, gendre et bru) pourra s'absenter de son travail sans perte de salaire pour les heures normales qu'il aurait travaillées. Ce congé de deuil pourra durer jusqu'à (3) trois jours consécutifs de travail ou (5) cinq jours civils consécutifs selon la formule la plus avantageuse pour le salarié. À la discrétion du chef d’équipe sectorielle, ce congé pourrait être prolongé à la demande du salarié, mais sans rémunération. X.X. Xxxxxxxx = époux, épouse, conjoint de fait (une année de résidence commune).