Congé de deuil. Désigne la période de temps où un employé est absent du travail en cas de décès de toute personne significative pour l’employé.
Congé de deuil. Toute personne employée qui avise l’Hôpital dès que possible suivant un deuil a droit à un congé de deuil de cinq (5) jours ouvrables consécutifs, sans perte de salaire normal pour des heures normales de travail, pour le décès du conjoint ou de la conjointe, d’un enfant ou d’un parent. Toute personne employée qui avise l’Hôpital dès que possible suivant un deuil a droit à un congé de deuil de trois (3) jours ouvrables consécutifs, sans perte de salaire normal pour des heures normales de travail, pour le décès d’une sœur, d’un frère, d’une belle-mère, d’un beau-père, d’un gendre, d’une bru, d’un grand-parent, d’un petit-enfant, d’un beau-frère, d’une belle-sœur ou du grand-parent du conjoint ou de la conjointe. Une personne employée a droit à un congé de deuil de un (1) jour sans perte de salaire normal pour des heures normales de travail pour assister aux funérailles de sa tante ou de son oncle, ou de sa nièce ou de son neveu. La personne employée peut réserver un (1) ou tous les jours de congé de deuil ci-dessus pour plus tard, afin d’assister aux funérailles ou au service commémoratif de la personne décédée, s’ils sont prévus à une date ultérieure. L’Hôpital peut, à sa discrétion, prolonger ce congé, avec ou sans rémunération. Lorsqu’une personne employée n’est pas admissible à un congé de deuil en vertu des conditions ci-dessus, l’Hôpital peut néanmoins lui accorder un congé de deuil payé. Aux fins du congé de deuil, les relations mentionnées dans la clause précédente sont réputées inclure un conjoint ou une conjointe de fait et une ou un partenaire du même sexe.
Congé de deuil. 44.1 Le membre du personnel qui compte au moins trois mois de service cumulatif rémunéré a droit, au décès de son conjoint ou de sa conjointe, d’un enfant ou de son père ou de sa mère, à cinq jours ouvrables de congé de deuil sans perte de salaire.
Congé de deuil a) L’Agent de bord bénéficie de cinq (5) jours dans les sept (7) jours de calendrier qui suivent immédiatement la journée du décès ou à partir de la 1er journée des funérailles pour : • Conjoint • Mère • Père • Fils • Fille L’Agent de bord bénéficie de trois (3) jours qui suivent immédiatement la journée du décès ou à partir de la 1er journée des funérailles pour : • Sœur • Frère • Beau-Père • Belle-Mère • Et tout autre parent qui répond à la définition de « proche parent ».
Congé de deuil. Advenant le décès d’un membre de la famille immédiate d’un Employé Permanent, l’Employé pourra obtenir sur demande un congé approprié et être rémunéré à son taux de salaire horaire normal pour les heures manquées dans son horaire normal au cours des trois (3) jours de travail en question. L’Employé a droit à ces trois (3) jours de congé au cours des dix (10) jours civils suivant la date du décès et n’est pas tenu de prendre trois (3) jours de congé consécutifs. Les Employés doivent aviser leur superviseur immédiat ou un membre des échelons supérieurs au sein de leur établissement pour demander un Congé de deuil. Cependant, si l’Employé n’est pas en mesure de le faire parce que le personnel de direction n’est pas disponible (par exemple, la fin de semaine ou après les heures de travail normales), l’avis doit être donné lors de l’ouverture du bureau le premier jour de travail suivant la date du décès. Si le jour du décès est un jour de travail normal et que l’Employé est avisé du décès après le début de son quart de travail, l’Employé est rémunéré pour le reste de ce quart. Si l’Employé assiste aux funérailles et que celles-ci n’ont pas lieu au cours des trois (3) jours de travail suivant le jour du décès, l’Employé est rémunéré à son taux de salaire horaire normal pour les heures manquées dans son horaire normal le jour des funérailles. Par définition, les membres de la famille immédiate de l’Employé sont le conjoint ou la conjointe, la mère, le père, les fils, les filles, les sœurs, les frères, la belle-mère, le beau-père, les petits-enfants, le grand-père et la grand-mère de l’Employé, ainsi que le grand-père et la grand-mère du conjoint ou de la conjointe de l’Employé. Le conjoint ou la conjointe du père ou de la mère entre dans cette définition s’il ou elle avait le statut de père ou de mère de l’Employé. Pour l’interprétation de la présente Convention, le terme « conjoint » comprend les conjoints de même sexe et les conjoints de fait. La mère et le père du conjoint ou de la conjointe de fait sont considérés comme la « belle-mère » et le « beau-père ». REMARQUE: Le conjoint ou la conjointe de l’Employé est la personne indiquée à ce titre dans les dossiers du Service des ressources humaines de l’Employeur. L’Employeur peut exiger que l’Employé fournisse une preuve du décès d’un membre de sa famille immédiate. Cette preuve doit indiquer le lieu et la date du décès.
Congé de deuil. Un salarié ayant complété trois (3) mois de service et qui subit la perte d'un membre de sa famille immédiate (i.e. père, mère, frère, sœur, conjoint, beaux- parents, beau-frère, belle-sœur, grands-parents, enfant du salarié et de son conjoint, grands-parents du conjoint et les petits-enfants, gendre et bru) pourra s'absenter de son travail sans perte de salaire pour les heures normales qu'il aurait travaillées. Ce congé de deuil pourra durer jusqu'à (3) trois jours consécutifs de travail ou (5) cinq jours civils consécutifs selon la formule la plus avantageuse pour le salarié. À la discrétion du chef d’équipe sectorielle, ce congé pourrait être prolongé à la demande du salarié, mais sans rémunération. X.X. Xxxxxxxx = époux, épouse, conjoint de fait (une année de résidence commune).
Congé de deuil. Nonobstant les dispositions du paragraphe 59.02, il n’y a pas de calcul au prorata de la journée prévue à l’article 46, Congé de deuil payé.
Congé de deuil. 16.02 Aux fins du présent article, la proche famille s’entend du père, de la mère (ou du père par remariage, de la mère par remariage ou du parent adoptif), du frère, de la sœur, du demi-frère, de la demi-sœur, du conjoint (y compris le conjoint de fait résidant avec l’employé), de l’enfant (dont l’enfant du conjoint de fait), de l’enfant d’un autre lit, de l’enfant nourricier ou de l’enfant sous la tutelle de l’employé, du beau-père, de la belle-mère, de la bru, du gendre, du petit-fils, de la petite-fille, des grands-parents, ou de tout autre membre de la famille qui demeure en permanence au foyer de l’employé ou avec qui l’employé demeure en permanence ou, sous réserve de l’alinéa 16.02 g) ci-dessous, une personne qui tient lieu de membre de la famille à l’employé, qu’il y ait ou non un lien de consanguinité entre cette personne et l’employé.
Congé de deuil. Lorsqu’il y a décès dans la famille immédiate d’un salarié, il a droit à:
Congé de deuil a) i) Advenant le décès du conjoint (définition légale), d'un enfant d'un employé ou enfant de son conjoint, ledit employé a droit à un congé payé de pas plus de cinq (5) jours ouvrables à l'horaire, non compris son jour ou ses jours chômés prévus à l'horaire. Ces cinq (5) jours doivent être pris en dedans de sept (7) jours civils du jour des funérailles.