Temps supplémentaire Clauses Exemplaires

Temps supplémentaire. 19.01 Tout travail fait en plus de la journée régulière ou de la semaine régulière, approuvé ou fait à la connaissance de la personne supérieure immédiate et sans objection de sa part, est considéré comme temps supplémentaire. 19.02 Tout travail exécuté par la personne salariée durant son congé hebdomadaire, en autant qu'il est approuvé ou fait à la connaissance de l'employeur ou de sa représentante ou de son représentant, est considéré comme temps supplémentaire et rémunéré au taux de temps et demi. 19.03 Si du travail doit être exécuté en temps supplémentaire, l'employeur doit l'offrir aux personnes salariées disponibles, à tour de rôle, de façon à le répartir équitablement entre les personnes salariées qui font normalement ce travail. 19.04 La personne salariée qui effectue un travail en temps supplémentaire est rémunérée, pour le nombre d'heures effectuées, de la façon suivante: 1- Au taux et demi de son salaire régulier, en règle générale. 2- Au taux double de son salaire régulier, si le travail en temps supplémentaire est effectué durant un congé férié, et ce, en plus du paiement du congé. Les parties peuvent convenir, par arrangement local, de la conversion en temps chômé du travail effectué en temps supplémentaire.
Temps supplémentaire. 14.01 Tout travail fait en plus de la journée régulière de travail ou de la semaine régulière de travail et qui est expressément pré-approuvé par la directrice générale ou le responsable du département, est considéré comme du temps supplémentaire et est rémunéré au taux et demi du salaire régulier de la salariée, excluant les primes. 14.02 Si du travail doit être exécuté en temps supplémentaire, l’Employeur doit l’offrir aux salariées disponibles, à tour de rôle, de façon à le répartir équitablement entre les salariées qui font normalement ce travail et qui se sont inscrites sur la liste des salariées intéressées à faire du temps supplémentaire. Aux fins de répartition du temps supplémentaire, chaque fois que la salariée refuse de faire du temps supplémentaire, elle est considérée avoir fait le temps supplémentaire. Cependant, dans les cas imprévus ou dans les cas d’urgence, l’Employeur l’offre de préférence aux salariées sur place en respectant l’ancienneté. 14.03 Toute salariée peut refuser de faire du temps supplémentaire. Cependant, s’il est impossible de trouver une ou des salariées qui consentent à faire du temps supplémentaire et s’il est indispensable de le faire pour la bonne marche des opérations, l’Employeur peut désigner la salariée possédant le moins d’ancienneté pour le faire. Cependant, les conditions stipulées à cet article ne doivent pas devenir la pratique courante chez l’Employeur. 14.04 La salariée qui effectue un travail en temps supplémentaire est rémunérée, pour le nombre d’heures effectuées de la façon suivante : 1) au taux et demi de son salaire régulier ; 2) au taux double de son salaire régulier en plus du paiement du congé férié lors d’un congé férié ; 3) la salariée à temps complet pourra, à sa demande, au lieu de recevoir le paiement du congé férié, obtenir un congé compensatoire d’une (1) journée. Ce congé compensatoire doit être pris dans les trois (3) semaines précédant ou suivant le congé férié après entente avec l’Employeur. 14.05 Toute salariée rappelée au travail après avoir quitté les lieux du travail est rémunérée pour un minimum de trois (3) heures au taux applicable. 14.06 Toute salariée qui se rapporte au travail selon la cédule de travail affichée et qui n’a pas été avisée de ne pas le faire et doit retourner chez elle parce qu’elle n’a pas de travail reçoit, hormis lors de cas fortuit, un minimum de trois (3) heures de travail à son taux horaire régulier.
Temps supplémentaire. Le temps supplémentaire de répétition ou de représentation est rémunéré à cent cinquante pour cent (150 %) du cachet minimal applicable. Il est payé au quart (1/4) d’heure près.
Temps supplémentaire. A compter du février le temps supplémentaire sur tous les horaires de travail sera payé a temps et trois quarts pour toutes les heures travaillées en excédent de la semaine normale de travail soit au-delà de quarante (40) heures travaillées pour les employés de jour et de soir, trente-quatre (34) heures pour les employes de nuit et trente heures (30) travaillées pour les employés de fin de semaine et pour toutes les heures travaillees lors d'une journée de congé férié. Seront considérés comme ayant travailles les vacances annuelles, les jours les libérations syndicales, les journées complètes de congé prises en vertu de l'article les passes de sorties un maximum de trois (3) ou un total de cinq (5) heures par période comptable et les congés de deuil. employe est forcé d'effectuer du temps Supplémentaire en vertu de l'article les journées personnelles prises dans cette même semaine seront considérées comme du temps travaillé. À l'exception du temps supplémentaire fait avant et après le quart, le temps Supplémentaire sera comblé prioritairement par les salariés en congé (jour non du département sur le quart où survient le qui auront le moins d'heures accumulées en temps supplémentaire et qui sont en mesure d'accomplir le travail requis.
Temps supplémentaire. Les parties conviennent que la répartition et la compilation, prévues à l'article de la convention collective, des heures en temps supplémentaire offertes aux employés sont faites sur une base journalière.
Temps supplémentaire signifie toute période dépassant le nombre d’heures régulières exigées par l’employeur.
Temps supplémentaire. Le recours au temps supplémentaire ne peut constituer une pratique systématique pour combler les absences.
Temps supplémentaire a) Toute heure travaillée par un salarié à la demande de l’employeur après quarante (40) heures de travail par semaine est considérée heure supplémentaire et est rémunérée au taux horaire régulier du salarié majoré de cinquante pour cent (50 %). b) Aux fins du présent paragraphe, les vacances et les congés fériés sont assimilés à des jours travaillés. c) Si du travail doit être exécuté en temps supplémentaire l’employeur doit l’offrir aux salariés disponibles, à tour de rôle, de façon à le répartir équitablement entre les salariés réguliers qui font normalement du travail de la même classification dans cet édifice, en commençant la première fois par ordre d’ancienneté.
Temps supplémentaire. ARTICLE 24 –
Temps supplémentaire a) Tout travail effectué en dehors ou en plus du nombre d'heures régulières de travail prévues à la cédule des heures décrites au présent article 9.01 et à l'Annexe «B», ou lors d'un congé férié est considéré comme du temps supplémentaire et est rémunéré à taux et demi, soit le taux horaire régulier majoré de cinquante pour cent (50%). Lorsqu'on demande aux salariés de travailler des heures supplémentaires, leur acceptation est volontaire, sauf occasionnellement si nécessaire: