Transport 10.1. Dans tous les cas, le Fournisseur n’effectue l’expédition et les opérations accessoires au transport qu’en qualité de mandataire du Client qui, dès réception de la facture, lui en rembourse les frais pour les expéditions en port payé. Il incombe en conséquence au Client, qui assume tous les risques de ces opérations, de vérifier à l’arrivée du matériel, l’état, la quantité et la conformité des fournitures avec les indications mentionnées au bordereau d’expédition. 10.2. Le Client doit informer immédiatement le Fournisseur de toute contestation éventuelle, sans préjudice des actions légales qu’il lui appartient d’exercer lui-même contre le transporteur. 10.3. Le Client assume les frais et les risques d’envoi et de retour des matériels repris à l’article 5.1., ainsi que de ceux des pièces-types destinées à servir de référence. 10.4. La marchandise pourra être assurée suivant instruction écrite du Client et à ses frais contre tout risque pour une valeur à convenir. 11.1. Les prix sont, selon l’accord explicité au contrat ; - Soit fermes pendant un délai convenu. - Soit révisables suivant des formules appropriées, jointes à l’offre de prix, prenant en compte les variations des cours des matières, du coût de l’énergie, des taux de salaires et frais annexes liés à la commande, intervenues entre la date du contrat et celle de la livraison contractuelle, à défaut d’autres dates d’application précisées au contrat. Dans tous les cas, en particulier dans le cadre de commandes ouvertes, si survient un événement indépendant de la volonté des parties compromettant l’économie générale du contrat, les parties conviennent en toute bonne fois la négociation d’un avenant rétablissant l’équilibre d’origine. A défaut d’accord des parties, le Fournisseur pourra résilier le contrat avec un préavis notifié de 30 jours.
Facturation 10.1 Les factures sont établies suivant une périodicité mensuelle et sont payables comptant en euros TTC, dans le délai maximum porté sur la facture. Elles comprennent (i) les redevances mensuelles d’abonnement, perçues d’avance pour la période de facturation suivante, (ii) le montant des communications passées au-delà ou hors forfait, au cours de la période de facturation échue, (iii) le montant des Services Complémentaires et des Services Optionnels, (iv) les autres frais dus en vertu du présent contrat dont les montants figurent dans la Brochure Tarifs, (v) le montant des sommes dues aux éditeurs de contenus au titre de la consultation ou de l’utilisation de leurs services. 10.2 Sauf cas de contestation de facture, l’Opérateur pourra en cas de non règlement de factures, suspendre la ligne du Client, puis après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet, résilier le contrat d’abonnement. La résiliation des Services entraîne l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues par le Client à l’Opérateur, et notamment des frais d’abonnement et services restant à courir jusqu’à la fin de la période minimale d’engagement. 10.3 L’Opérateur tient à la disposition du Client tout élément justificatif de la facture, selon l’état des techniques existantes. Le décompte des éléments de facturation établi par l’Opérateur et servant de base à la facture est opposable au Client en tant qu’élément de preuve. Aucune réclamation du Client en restitution du prix des Services facturés par l’Opérateur n’est recevable au-delà d’un délai d’un (1) an à compter du jour du paiement. 10.4 Le Client peut demander à un tiers (personne physique ou morale) de payer, à sa place, les factures correspondant mais reste tenu de son obligation de paiement envers l’Opérateur en cas de défaillance de ce tiers. 10.5 En cas de règlement de factures par prélèvement sur compte bancaire, le Client est informé au moins 10 jours avant la date d’échéance de celui-ci. Ce délai pourra être raccourci si le Client demande à anticiper la date d’échéance du prélèvement.
Prescription Conformément à l’article L.114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e court : 1. En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r le risque couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance ; 2. En cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* contre l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* a exercé une action en justice contre l’Assuré* ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi d’un e le t t re recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré* en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants droit de l’assuré*.