Stipulations communes à tous les RESULTATS COMMUNS Clauses Exemplaires

Stipulations communes à tous les RESULTATS COMMUNS. Les RÉSULTATS COMMUNS, protégeables ou non par un titre de propriété intellectuelle, ou les savoir-faire valorisables, sont la copropriété à parts égales des PARTIES y ayant contribué. Toutefois les PARTIES à l’origine d’un RESULTAT COMMUN pourront se concerter afin d’en attribuer la propriété à l’une ou plusieurs d’entre elles. Les PARTIES copropriétaires désigneront entre elles un mandataire unique et signeront, avant toute exploitation, un règlement régissant la copropriété des RESULTATS COMMUNS et reprenant pour ce qui concerne les RESULTATS COMMUNS brevetables et/ou les droits d’auteur les principes d’utilisation et d’exploitation exposés ci-dessous. Dans le cas où les RESULTATS seraient générés par le personnel de plusieurs structures communes de recherche dénuées de la personnalité morale (unité mixte de recherche ou laboratoire commun, …), ils seront qualifiés de RESULTATS COMMUNS et devront faire l’objet d’un règlement de copropriété. Le mandataire pourra faire appel à un tiers (structure de valorisation par exemple) pour accomplir les tâches lui revenant.

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  • Dispositions communes Dans tous les cas énumérés ci-dessus, le compte débité est rétabli dans l’état où il se serait trouvé si le débit des montants contestés n’avait pas eu lieu et à bonne date de valeur.

  • Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.

  • Droit applicable et juridiction compétente Sauf en cas d'application d'une loi d’ordre public (laquelle ne s'appliquera que dans les strictes limites de son objet), il est expressément stipulé que le Contrat-cadre est soumis à la loi française et que tout litige entre les Parties au titre de ce dernier sera soumis à la juridiction des tribunaux français compétents.

  • Groupe d'emballage Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de

  • CONDITIONS D’ADMISSION 2.1 Cas général : envois standards sans supplément tarifaire permettant un traitement industrialisé optimal Poids

  • Période d’essai En vigueur étendu Au cours de la période d'essai, l'employeur ou le salarié peut rompre librement le contrat, sans procédure particulière. La période d'essai doit être prévue au contrat. Si l'accueil de l'enfant, prévu au contrat, s'effectue sur 1, 2 ou 3 jours calendaires par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 3 mois. Si l'accueil s'effectue sur 4 jours et plus par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 2 mois. Durant les premiers jours de l'essai et au maximum pendant 1 mois, un temps d'adaptation peut être prévu par l'employeur au cours duquel les conditions et les horaires d'accueil seront fixés en fonction des besoins d'adaptation de l'enfant. Ce temps d'adaptation fait partie de la période d'essai. Si le contrat est rompu avant la fin de la période d'essai, l'employeur doit délivrer au salarié : - un bulletin de paie ; - un certificat mentionnant la date de début et la date de fin du contrat ainsi que la nature de l'emploi ; - une lettre de rupture si celle-ci est de son fait ; - l'attestation Assedic.

  • Localisation - DGF 2023 Intervenants Objet de la demande Subventions 2022 Quantité Coût du projet Dép retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

  • Bon de commande Désigne le document, pouvant être dématérialisé, signé ou validé lorsqu’il s’agit d’un formulaire dématérialisé, par le CLIENT aux termes duquel ce dernier accepte une proposition de service/un devis ou commande un produit ; il compose avec, le cas échéant d’autres documents, les Conditions Particulières et Dérogatoires applicables. Aucune obligation d’aucune sorte ne saurait peser sur OUTSCALE pour la réalisation de Services Professionnels ou la fourniture de Prestations sur devis sans un Bon de Commande formalisé signé par le CLIENT et ensuite accepté par OUTSCALE.

  • Tarifs Les Services proposés par le Prestataire sont fournis aux tarifs en vigueur sur le site internet xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx, ou sur tout support d’information du Prestataire, lors de la passation de la commande par le Client. Les prix sont exprimés en Euros, HT et TTC. Les tarifs tiennent compte d'éventuelles réductions qui seraient consenties par le Prestataire sur le site internet xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx ou sur tout support d’information ou de communication. Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période de validité, telle qu'indiquée sur le site internet xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx , dans le courriel ou dans la proposition écrite adressée au Client. Au- delà de cette période de validité, l’offre est caduque et le Prestataire n’est plus tenu par les prix. Ils ne comprennent pas les frais de traitement et de gestion, qui sont facturés en supplément, dans les conditions indiquées sur le site internet xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx ou dans les informations (courrier, mail, ...) communiquées préalablement au Client, et calculés préalablement à la passation de la Commande. Le paiement demandé au Client correspond au montant total de l'achat, y compris ces frais. Une facture est établie par le Vendeur et remise au Client au plus tard au moment du paiement du solde du prix.

  • Annulation par le propriétaire Le propriétaire reverse au locataire l’intégralité des sommes versées, ainsi qu’une indemnité au moins égale à celle que le locataire aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.