CONTRAT D’ANVERS
Chambre Arbitrale et de Conciliation
Association sans but lucratif xxx.xxxxx.xx
Nr. 3
CONTRAT D’ANVERS
Contrat pour les Orges de Brasseries belges
Vendu ce jour, le ……………………………………………………………………………………………………………………………….…….
Par M. ………………………………………………………………………………………………………………..………………………..……...
à M. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….
par entremise de ………………………………………………………………………………………………………………….…………………...
aux conditions particulières et générales suivantes.
CONDITIONS PARTICULIERES
Environ (indication et poids de la marchandise vendue)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Poids délivré final
* embarqués ou à embarquer par un ou plusieurs bateaux à ou sans moteur à………………………………………………………………………
suivant connaissement daté ou à dater du……………..…………………………………………………………………………………………...
* à livrer xxxxxx à destination par camion à……………………………………………. .le ou dans le
courant du mois de ……………………………. entre………….. heures et heures
* à livrer gare de destination par rail à………………….………………………………. le ou dans le
courant du mois de…………………………..… entre ……….… heures et heures
* à enlever dans les magasins de ………………………………………….……………. le ou dans le
courant du mois de…………………………….. entre ……….… heures et heures.
En état sain, loyal, marchand et de couleur normale
* de la qualité bonne moyenne de la récolte convenue (FAQ)
* suivant échantillon conforme N° ……………………cacheté par et entre les
mains de………………………………………………:
* suivant échantillon type N°………………………….cacheté par et entre les
mains de……………………………………………….
* d’un poids naturel de kg par hectolitre à la livraison
* calibrées sur base de % de grains au tamis de 2,2 mm
……………% de grains au tamis de 2,5 mm
……………% de grains au tamis de 2,8 mm
* germination % suivant l’une des méthodes prescrites par le C.B.M.
* germination …………% suivant la méthode …………………………………………………………………………………………………….
* pouvant contenir jusque % de corps étrangers
* pouvant contenir jusque % d’humidité
* pouvant contenir jusque % de protéine (matières azotées totales sur matière sèche N x 6,25)
Au PRIX de ……………………..taxe ………………………
* par.…………….kg, y compris le fret et l’assurance (C.I.F.) jusque ……………………………………………………………………….
* par kg, rendu xxxxxx par camion
* par kg, rendu franco par wagon
* par kg, enlevés ex magasin
* en sacs du vendeur ou en sacs de location réglés de façon uniforme et à retourner franco aux frais de l’acheteur, dans la quinzaine de la livraison
* en vrac.
* PAIEMENT suivant l’article 10 des conditions générales
ou …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
* clause à compléter ou à supprimer éventuellement.
ARBITRAGE. Tout différend pouvant naître de la présente vente entre le vendeur, l’acheteur et l’intermédiaire ou entre deux d’entre eux, sera jugé par les arbitres de la Chambre Arbitrale et de conciliation, avec faculté éventuelle d’appel, conformément à ses statuts, règlements et compromis en vigueur ce jour. Le présent contra test constitutif d’un compromis de la forme susdite et, dans le cas d’un différend, la partie la plus diligente pourra inviter la partie adverse à signer un compromis introductif de ce différend devant ces arbitres, par voie d’huissier la ou les
parties adverses à comparaître devant les arbitres aux lieu, jour et heure fixés par lui avec faculté d’abréger les délais de distance, à l’effet de s’y concilier ou d’entendre juger valablement le différend. Les parties renoncent à toutes voies judiciaires.
En cas de refus de signature du compromis ou si le demandeur prouve qu’il se trouve dans l’impossibilité de faire signer le compromis par le défendeur, ou par l’intermédiaire ou par le mandataire, il pourra, sur requête, demander l’arbitrage d’office, avec abréviation des délais. Le Président, de la Chambre Arbitrale statuera par ordonnance sur cette requête.
Dans ce cas, si le défendeur n’est pas domicilié à Bruxelles, l’exploit d’assignation sera fait à son domicile élu au greffe de la Chambre Arbitrale et le demandeur est tenu, sous peine de forclusion, d’aviser le défendeur dans le deux jours ouvrables, par voie télégraphique, de sa demande d’arbitrage d’office et du jour et de l’heure où cette arbitrage aura lieu.
Fait de bonne foi à en autant d’originaux qu’il y a d’intérêts distincts..
LE VENDEUR, L’INTERMEDIAIRE, L’ACHETEUR,
CONDITIONS GENERALES
1. Chaque livraison sera considérée comme formant l’objet d’une vente distincte.
2. Sauf stipulation contraire, les normes techniques pour les livraisons d’orges de brasserie belges, édictées par le Centre Technique et Scientifique de la brasserie, de la Malterie et des Industries Connexes (C.B.M.), en vigueur au moment de la conclusion du contrat, forment partie intégrante du présent contrat et le mode d’exécution des analyse adopté par le C.B.M. est applicable;.
3. QUANTITE. Le vendeur aura la faculté de livrer jusque 5% en plus ou en moins de la quantité vendue, mais en cas de livraisons partielles par plusieurs bateaux, wagons ou camions, cette latitude n’existera que pour la quantité restant à charger pour la dernière livraison. La quantité totale livrée sera facturée provisoirement au prix de vente.
L’acheteur pourra exiger la différence entre le prix de entre et la valeur de la marchandise à la date de la délivrance sur le manquant ou sur l’excédent au delà de 2 %. A défaut d’entente sur cette valeur, elle sera établie par un arbitrage, dont le vendeur supportera les frais. Les arbitres pourront allouer une bonification supplémentaire pour le manquant au-delà de 5 %.
Le vendeur devra accepter le poids indiqué par les appareils de pesage de l’acheteur. Toutefois, lors de la délivrance, il est permis au vendeur ou à son délégué d’assister aux opérations de pesage et de contrôler l’exactitude des appareils de pesage. L’acheteur jouit des mêmes droits en cas de vente ex-magasin.
Le poids inscrit au connaissement sera considéré comme final si le déchargement n’a pas eu lieu dans les quinze jours qui suivent l’arrivée du bateau à destination, à moins que le retard ne soit dû à un cas de force majeure.
4. LIVRAISON. Le vendeur est tenu d’envoyer la marchandise à l’acheteur avant l’expiration du délai convenu, mais il doit aviser l’acheteur de l’expédition, télégraphiquement, au moins trois jours ouvrables avant celle-ci, afin de lui permettre, au besoin, de donner ses instructions d’expédition. Le préavis n’est cependant pas nécessaire lorsque la livraison de la marchandise est prévue à jour fixe.
En outre, en cas de vente C.I.F. ou franco par wagon, le vendeur doit communiquer à l’acheteur au plus tard le jour même du chargement du bateau ou du wagon, télégraphiquement, le nom du bateau ou le numéro du wagon, le lieu et la date d’embarquement ou de l’expédition, la quantité approximative, la date du contrat, ainsi que, éventuellement, son intention d’assister au déchargement et à l’échantillonnage. Dans ce cas, l’acheteur avisera le vendeur du jour et de l’heure du déchargement.
En cas de livraison par camion un bordereau de livraison devra accompagner la marchandise et spécifier la quantité exacte, la variété, la date du contrat, le nom du vendeur et le nom du chargeur.
Le non-observance des prescriptions du présent article entraîne le droit de refus selon l’article 5.
En ce qui concerne l’embarquement ou la livraison, on entend par “immédiat” un délai de six jours à partir du lendemain de la conclusion du contrat et par “prompt” un délai de vingt et un jours.
DECHARGEMENT. En cas de livraison C.I.F, le connaissement doit prévoir le déchargement suivant les usages et coutumes du pays.
Les surestaries éventuelles à charge de l’acheteur, ne peuvent être supérieures à celles exigibles suivant la loi belge pour un bateau d’un tonnage normal correspondant au tonnage chargé..
Lorsque la marchandise est livrée par camion, l’acheteur doit commencer le déchargement à l’arrivée du camion et dans un délai normal; il est procédé à l’échantillonnage au fur et à mesure du déchargement, ou au plus tard immédiatement à la fin de celui-ci.
5. AGREATION. L’acheteur a le droit de refuser de décharger la marchandise, si elle ne répond pas aux conditions du contrat ou si elle révèle la présente de parasites et il doit en aviser immédiatement le vendeur télégraphiquement, mais il ne peut refuser de la décharger de sa seule autorité..
C’est pourquoi il est tenu, au cas où le vendeur n’admet pas le refus de décharger :
1° - de procéder immédiatement à l’échantillonnage contradictoire comme mentionné à l’article 6;
2° d’envoyer un compromis en double exemplaire au vendeur au plus tard le jour ouvrable suivant la livraison de le marchandise.
Le vendeur est tenu de renvoyer immédiatement l’un des exemplaires signé par lui, qui l’acheteur devra déposer à la Chambre Arbitrale au plus tard dans les deux jours ouvrables qui suivent.
Dans le cas où l’acheteur veut refuser la marchandise après le déchargement, il doit se conformer aux prescriptions de l’article 13 (Réclamations).
Dans tous les cas où l’acheteur aura le droit de refus en vertu des présentes conditions et des conditions techniques du C.B.M. en vigueur, la marchandise doit être remplacée endéans la quinzaine par le vendeur à ses frais, à moins que l’acheteur ne préfère accepter la marchandise moyennant réfaction pour la moins-value fixée de commun accord ou par arbitrage ou résoudre le contrat; en cas de résolution il aura le droit d’exiger la différence de prix éventuelle en sa faveur. Les frais que le vendeur doit rembourser à l’acheteur en cas de remplacement de la marchandise sont les frais normaux, à justifier, qui ont grevé celle-ci..
6. ECHANTILLONNAGE. Il est procédé à l’échantillonnage au fur et à mesure du déchargement de la marchandise, ou de son enlèvement en cas de vente ex magasin, ou au plus tard immédiatement à la fin de celui-ci. Lorsque la marchandise est livrée par voie fluviale et que l’acheteur n’est pas en mesure de la décharger immédiatement, chaque partie a le droit, à partir du 6e jour ouvrable qui suit l’arrivée du bateau à destination, d’exiger que l’échantillonnage se fasse par sondage sans autre délai..
A l’arrivée de la péniche, du camion ou des wagons, le vendeur pourra envoyer un délégué pour la prise et le cachetage des échantillons moyens de la partie et il sera procédé comme suit, suivant les cas :
1° - en prévision d’une réclamation éventuelle au sujet de la qualité de la marchandise, le vendeur et l’acheteur, ou leur représentant, formeront à la fin de la délivrance, pour la partie saine de la marchandise, un échantillon moyen, en double, logé en sacs de toile ou de papier permettant la respiration du grain, et qui sera cacheté conjointement par eux avec indication de la quantité en jeu. Ils procéderont de même
pour la marchandise échauffée au avariée ou de conditionnement douteux, mais cette fois en récipients de verre, de métal, ou de matière plastique hermétiquement clos.
Ces échantillons seront pris en double, de sorte que l’un d’eux puisse être confié au vendeur et l’autre à l’acheteur. La partie la plus diligente remettra son double à la Chambre Arbitrale et de Conciliation de Grains et Graines d’Anvers, au plus tard en temps utile pour l’arbitrage éventuel, et il sera loisible à l’autre partie de faire de même ;
2° - en prévision d’une réclamation éventuelle au sujet des facteurs de qualité, dont il est d’usage d’établir la conformité ou la non-conformité au moyen d’analyses ou d’essais, on procédera comme suit :
l’échantillon moyen destiné aux analyses et essais sera prélevé en triple, généralement en sachets de toile ou de papier permettant la respiration du grain ; mais l’échantillon moyen destiné à des essais d’humidité sera prélevé également en triple, en des récipients de verre, de métal ou de matière plastique hermétiquement clos.
Deux des échantillons ainsi prélevés seront confiés aux parties afin d’être remis, en cas de contestation, au plus tard en même temps que la demande d’analyse, ) l’un des laboratoires agréés suivant l’article 14. Le troisième échantillon est en principe destine à permettre éventuellement une seconde analyse et sera de préférence remis en mains tierces dès son prélèvement..
Dans tous les cas prévus ci-dessus, la partie qui aura omis ou refusé d’assister ou de se faire représenter à l’échantillonnage devra néanmoins reconnaître l’échantillon moyen prélevé et cachet par la contrepartie.
7. QUALITE ET CONDITIONNEMENT. Le vendeur bonifiera la moins-value de qualité sur la quantité totale délivrée. Cependant l’acheteur aura la faculté de refuser la marchandise dès que la différence de qualité dépasse XXX pour cent du prix du contrat. Dans l’établissement de cette moins-value, l’acheteur peut également tenir compte de la dépréciation de la marchandise que les analyses ou constatations auront fait apparaître.
L’acheteur aura le droit de refuser la marchandise avariée ou échauffée, quel que soit le degré du mauvais conditionnement, ainsi que toute marchandise révélant la présence de parasites.
8. FORCE MAJEURE. Lorsqu’un événement quelconque, constituant un cas de force majeure, empêche la délivrance dans la période prévue, le contrat sera dissous si l’événement rend la délivrance définitivement impossible. Mais si cet événement retarde simplement la délivrance, tel que la fermeture des voies de navigation intérieure par le gel, la période initialement prévue pour celle-ci sera prolongée d’une durée égale à celle du retard.
Si toutefois la prolongation dépasse trente jours, chacune des parties pourra, de plein droit, dissoudre le contrat, moyennant paiement à la partie lésée de la différence éventuelle de la valeur à la date de la dissolution du contrat, à condition de notifier la dissolution par lettre recommandée le jour de l’échéance de la prolongation. Au cas où la force majeure prendrait fin moins de six jours avant cette échéance, le vendeur bénéficiera d’une prolongation de six jours supplémentaires à partir du jour de la cessation de la force majeure.
La partie qui invoque la force majeure doit faire connaître immédiatement par télégramme la survenance et la nature de l’événement invoqué. Les arbitres décideront éventuellement de l’existence et du caractère de la force majeure.
9. ASSURANCE. En cas de vente C.I.F. le connaissement doit être accompagné d’une police ou d’un certificat d’assurance couvrant la marchandise aux pleines conditions de la Police d’Anvers, article 8.
L’assurance doit être couverte pour 2 % au moins au-delà du montant net de la facture. L’assurance sera faite auprès de compagnies et/ou assureurs réputés bons.
10. CONDITIONS DE PAIEMENT. Sauf stipulation contraire, le paiement effectif s’entend dans les 30 jours francs de la date de réception de la marchandise, pour autant que la facture ait été envoyée dans un délai de 10 jours à compter du jour de la réception de la marchandise.
Si la facture est adressée lus de 10 jours après la livraison de la marchandise le paiement doit se faire dans les 20 jours de la date de réception de la facture.
Si la marchandise facturée a été fournie en plusieurs livraisons, le jour à prendre en considération pour le début du délai de paiement est celui de la dernière livraison.
Si la marchandise est vendue C.I.F., le délai de paiement commence à courir à partir de la date du connaissement.
Tous droits et taxes nouveaux et/ou toutes augmentations de droits ou de taxes venant s’ajouter au prix du contrat sont à charge de l’acheteur.
Réciproquement, toute suppression ou diminution des droits ou taxes mis à charge de l’acheteur par le contrat, entraine en faveur de l’acheteur la suppression ou la diminution proportionnelle de ces droits et taxes.
11. REFACTIONS ET BONIFICATIONS. Toute somme due pour manquant ou à titre de réfaction peut être déduite par l’acheteur du prix de la marchandise fournie.
Toute somme due par l’acheteur à titre d’excédent de poids ou de bonification est payable en même temps que la facture.
12. NON-EXECUTION DU CONTRAT. En cas de non-exécution de cette vente, la partie qui ne sera pas en défaut aura le droit d’en demander la résolution avec allocation de la différence de prix en sa faveur. Si le vendeur se déclare en défaut avant l’expiration du terme fixé pour la livraison, l’acheteur pourra réclamer la résolution soit au jour de la réception de l’avis de non-exécution, soit à l’un des deux jours ouvrables suivants.
De même, le vendeur pourra réclamer la résolution soit au jour de réception de l’avis de non-exécution, soit à l’un des deux jours ouvrables suivants, au cas où l’acheteur se déclare en défaut avant l’expiration du terme de livraison.
Si la partie qui est en défaut, n’a pas avisé la contrepartie de la non-exécution avant l’expiration du terme de livraison la partie qui n’est pas en défaut pourra réclamer la résolution du contrat à son choix :
1° - au jour de réception de l’avis de non-exécution ou à l’un des deux jours ouvrables suivants : 2° - au dernier jour du terme de livraison.
13. RECLAMTIONS.
1. Toute réclamation sur la qualité et le conditionnement doit être notifiée à la contrepartie par l’envoi de compromis en double, pour la qualité dans les 10 jours courants et pour le conditionnement dans les 3 jours ouvrables qui suivent le dernier jour du déchargement de la marchandise. L’un des compromis doit ensuite être déposé par le demandeur au greffe de la Chambre arbitrale :
a) pour les réclamations concernant la qualité, dans les 15 jours courants qui suivent le dernier jour du déchargement de la marchandise ou l’enlèvement du magasin, sauf pour les marchandises vendues sous la dénomination de F.A.Q., pour lesquelles les réclamations doivent être introduites dans les 15 jours courants de la publication de l’avis que le standard correspondant a été formé ou ne sera pas formé ;
b) pour les réclamations concernant le conditionnement, dans les 3 jours ouvrables qui suivent le jour où l’acheteur a reçu le compromis signé par le vendeur.
2. Toute réclamation portant sur des facteurs de qualité, qui, d’après le contrat ou l’usage, sont déterminés au moyen d’analyses ou de constatations, sans intervention des arbitres, tels que le poids naturel, le calibre, la teneur en corps étrangers ou en humidité, l’énergie et le pouvoir germinatifs, etc. doit être introduite par l’envoi à un des laboratoires agrées suivant l’article 14 par la partie requérante, d’une demande écrite, et ce dans les 15 jours courants qui suivent le dernier jour du déchargement de la marchandise.
La Chambre Arbitrale ou le laboratoire agrée enverra, à titre d’information à chacune des parties intéressées, un bulletin mentionnant le résultat de l’analyse ou de constatation ; Lorsque l’acheteur envoie à son vendeur les résultats de ses propres analyses dans les dix jours ouvrables qui suivent le dernier jour du déchargement de la marchandise, le vendeur est censé les accepter, s’il n’exige pas une analyse faite par l’un des laboratoires désignés à l’article 14, dans les délais prévus au présent article.
3. Tout différend pouvant naître d’une analyse ou d’une constatation sera tranchée par arbitrage. A cette fin, la partie requérante enverra à sa contrepartie des compromis en double et introduira l’arbitrage à la Chambre Arbitrale en y déposant un compromis dans xxx xxx mois qui suivent la notification du bulletin officiel d’analyse ou de constatation.
4. Les réclamations autres que celles qui sont prévues ci-dessus doivent être notifiées par l’envoi de compromis à la contrepartie :
a) si le contrat a été exécuté, dans xxx xxx mois qui suivent le dernier jour du déchargement de la marchandise;
b) si le contrat n’a pas été exécuté, dans xxx xxx mois qui suivent le dernier jour du délai d’embarquement ou du délai fixé pour la mise à disposition s’il s’agit d’un contrat sur livraison.
5. la partie qui reçoit des compromis est tenue de les retourner signés, dans les trois jours ouvrables de leur réception. Passé ce délai, le demandeur peut, sur simple requête, demander l’arbitrage d’office.
Le Président de la Chambre Arbitrale statuera par ordonnance sur cette requête.
6. En cas de filière, les contractants successifs sont tenus de faire suivre, en temps normal (voir article 16) les réclamations dont ils sont saisis, chaque contractant de la filière bénéficiant à son tour du délai qui lui est imparti.
7. Toute réclamation qui ne respectera pas les fores et les délais prescrits dans le présent article sera non recevable. Les arbitres pourront néanmoins relever une partie de la déchéance encourue pour non observation des formes et délais, lorsque des circonstances spéciales justifient une telle décision.
14. ANALYSES ET CONSTATATIONS. Les analyses et constatations s’effectueront à frais communs dans les laboratoires d’une de 4 écoles de brasserie ou de la Chambre Arbitrale et de Conciliation.
15. TELEGRAMMES. Dans tous les cas où le contrat prévoit la communication ou la transmission d’un avis quelconque par télégramme, il pourra être fait usage d’un télex au lieu d’un télégramme, à condition d’en confirmer le texte au moyen d’une lettre recommandée expédiée au plus tard le lendemain du jour de l’envoi du télex.
16. TEMPS NORMAL. Toute communication relative à cette vente et devant être transmise en TEMPS NORMAL, sera envoyée le jour même si elle est reçue avant midi et, si elle est reçue après midi, elle sera envoyée au plus tard à midi le jour ouvrable suivant.
17. JOURS NON OUVRABLES. Par jours non ouvrables, on entend le samedi, le dimanche, les jours fériés légaux, les jours déclarés non ouvrables par Fegra ainsi que les jours fériés locaux, au lieu où le contrat doit être exécuté, pour autant que le vendeur ou l’acheteur en ait informé la contrepartie dans le cadre de l’article 4.
18. COMMISSION. Le vendeur paiera au courtier la commission convenue, que la vente soit exécutée ou non.
19. DOMICILE. Le vendeur et l’acheteur s’ils ne sont pas domiciliés à Bruxelles, y élisent domicile chez l’intermédiaire, si celui-ci y a son domicile réel ; sinon le vendeur et/ou l’acheteur et/ou l’intermédiaire élisent domicile au greffe de la Chambre Arbitrale.
20. INSOLVABILITE. Dans le cas où le vendeur ou l’acheteur aurait laissé protester sa signature ou se trouverait en état de cessation de paiement ou de faillite, la partie adverse pourra obtenir par voie d’arbitrage la résolution immédiate du présent contrat avec fixation du prix de résolution ; la différence éventuelle sera exigible immédiatement.
Dans les mêmes cas, cette partie pourra aussi, dans les conditions prévues par la loi sur les faillites, exercer le droit de rétention et de revendication des marchandises vendues et réclamer le paiement immédiat des sommes même non encore exigibles, qui seront due en vertu du présent contrat.