Arbitrage Clauses Exemplaires
Arbitrage. Tout litige, controverse ou réclamation entre les Parties né du Contrat ou d’une violation à celui-ci, de sa résiliation ou de sa nullité, s’il n’est pas réglé à l’amiable en vertu de l’Article 23.1 ci-dessus dans les soixante (60) jours qui suivent la réception par une Partie de la demande écrite de règlement amiable émanant de l’autre Partie, est soumis par l’une ou l’autre des Parties à arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI en vigueur. Les décisions du tribunal arbitral sont rendues conformément aux principes généraux du droit commercial international. En vertu des pouvoirs qu’il tient de l’Article 26 (« Mesures provisoires ») et de l’Article 34 (« Forme et effet de la sentence ») du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, le tribunal arbitral peut, le cas échéant, ordonner la restitution ou la destruction de biens corporels ou incorporels ou d’informations confidentielles fournis en vertu du Contrat, la résiliation du Contrat ou toutes mesures conservatoires de biens ou des services, corporels ou incorporels, ou d’informations confidentielles fournis en vertu du Contrat. Le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement de dommages-intérêts punitifs. De plus, sauf disposition contraire expresse du Contrat, le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement d’intérêts d’un taux supérieur au taux interbancaire pratiqué à Londres (LIBOR) alors en vigueur, et le taux d’intérêt appliqué doit être le taux d’intérêt
Arbitrage. Les parties marquent dès à présent leur volonté commune de régler rapidement et via une procédure simple tout conflit susceptible de surgir entre elles. En conséquence, tout différend relatif à la présente convention et toutes ses suites sera arbitré par la Chambre d'Arbitrage et de Médiation (xxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx – xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx), conformément à son règlement.
Arbitrage. Sous réserve des indications ci-après, les réclamations, litiges, controverses, différends ou questions qui surgissent entre vous et Block concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention (notamment l'existence d'une violation de la Convention ou la validité de sa résiliation) sont réglés par voie d'arbitrage final et exécutoire exclusivement (dans la mesure permise par la loi) conformément aux conditions suivantes : (i) l'arbitrage doit commencer dans les délais prescrits par la Limitations Act (Alberta), dans sa version éventuellement modifiée ou remplacée; (ii) le présent article 15 ne limite pas le droit de Block d'obtenir des mesures de redressement provisoires ou en équité, notamment le prononcé d'une injonction par le tribunal d'un territoire compétent si elle juge ces mesures nécessaires pour protéger ses droits; (iii) l'arbitrage se déroule devant un seul arbitre conformément à l'Arbitration Act (Alberta), dans sa version éventuellement modifiée ou remplacée. Si les parties ne peuvent s'entendre pour nommer un arbitre dans les 15 jours de l'avis d'arbitrage, elles peuvent demander à la Cour du banc de la Reine de l'Alberta de prononcer une ordonnance visant la nomination d'un arbitre; (iv) l'arbitrage se déroule en anglais; (v) l'arbitrage a lieu à Calgary, en Alberta; (vi) les différends ou les questions soulevés sont réglés conformément aux lois de la province de l'Alberta; (vii) la décision rendue par l'arbitre est finale et exécutoire et lie les parties; celles-ci peuvent la faire homologuer devant le tribunal d'un territoire compétent; (viii) les frais d'arbitrage sont partagés également entre les parties et une partie ne peut en aucun cas être tenue de payer les frais juridiques que l'autre partie a engagés dans le cadre de l'arbitrage; (ix) la présente Convention n'est pas réputée donner à l'arbitre le pouvoir ou le droit d'en modifier la teneur; (x) les renseignements confidentiels appartenant à une partie ne sont communiqués dans le cadre de l'arbitrage qu'après le prononcé d'ordonnances préventives limitant leur communication ou limitant la possibilité de découvrir la preuve en dehors de la procédure d'arbitrage; (xi) les parties à l'arbitrage et les arbitres ne peuvent communiquer l'existence, le contenu ou les résultats de l'arbitrage sans le consentement écrit préalable de l'autre partie, sauf exigence de la loi. Malgré ce qui précède, Xxxxx a le droit d'intenter des poursuites judiciaires en vertu d'une loi ou d...
Arbitrage. Conformément aux dispositions de l'article L 127.4 du Code des assurances, il est entendu que, dans le cas d'un désaccord entre nous au sujet des mesures à prendre pour régler le litige, objet du sinistre garanti, cette difficulté peut être soumise sur votre demande, à l'arbitrage d'un conciliateur désigné d'un commun accord, ou à défaut, par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés. Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté sont à notre charge, sauf lorsque le président du tribunal de grande instance en décide autrement, au regard du caractère abusif de votre demande. Si contrairement à notre avis et celui du conciliateur, vous engagez à vos frais une procédure contentieuse et obtenez une solution plus favorable que celle que nous avons proposée, nous nous engageons, dans le cadre de notre garantie, à prendre en charge les frais de justice et d'avocat que vous aurez ainsi exposés. Toutefois, afin de simplifier la gestion de ce désaccord, nous nous engagerons à : nous en remettre au choix de votre arbitre dans la mesure où ce dernier est habilité à délivrer des conseils juridiques ; accepter, si vous en êtes d'accord, la solution de cet arbitre. En ce cas, la consultation de cet arbitre sera prise en charge par la compagnie, dans la limite contractuelle prévue au tableau « Montants de prise en charge ou de remboursement des honoraires d’avocat » pour le poste « Assistance - Médiation civile ».
Arbitrage. Pour toute réclamation (à l'exception des réclamations pour des mesures injonctives ou autres mesures de redressement fondées sur l'équité) dont le montant total des dommages-intérêts demandés est inférieur à 10 000 dollars canadiens, la partie demandant un redressement peut choisir de résoudre le litige de façon économique par un arbitrage exécutoire pour lequel aucun déplacement en personne n'est r equis. Si vous choisissez l'arbitrage, vous devez lancer une telle procédure d'arbitrage par le biais d'un organisme de résolution des litiges mutuellement convenu par vous et nous. L'organisme de résolution des litiges et les parties doivent se conformer aux règles suivantes : (a) l'arbitrage peut être menépar téléphone, en ligne ou en s'appuyant exclusivement sur des documents écrits, la méthode particulière pouvant être choisie par vous; (b) l'arbitrage ne doit pas exiger le déplacement en personne par les parties ou les témoins, sauf si mutuellement convenu par les parties; et (c) toute décision prise par le médiateur pourrait être présentée devant tout tribunal compétent.
Arbitrage. (5) En cas d’échec de la conciliation, les litiges ou différends relatifs à la validité, l’interprétation, l’exécution ou la résolution du présent contrat, seront soumis à l’arbitrage conformément au règlement d’arbitrage de la Chambre nationale d’Arbitrage des médecins .
Arbitrage. En cas de désaccord nous opposant au sujet des mesures à prendre pour la mise en œuvre de la garantie recours, le différend peut être soumis à l’appréciation d’une tierce personne désignée d’un commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance statuant en référé. MAIF prend en charge les frais engagés pour cette procédure. Toutefois, le président du tribunal de grande instance peut en décider autrement si vous mettez en œuvre cette procédure dans des conditions abusives. Si malgré notre avis défavorable, vous engagez à vos frais une procédure contentieuse et obtenez une solution plus avantageuse que celle que nous proposions (ou que proposait la tierce personne désignée), MAIF vous rembourse les frais exposés pour cette procédure, dans la limite du montant de la garantie.
Arbitrage. En cas de désaccord d’ordre médical, entre l’assuré et nous, le différend sera soumis à une procédure d’arbitrage amiable. Chacune des parties désignera un médecin. Si les médecins ne sont pas d’accord, ils choisiront un 3e médecin chargé de les départager. En cas de difficulté sur ce choix la désignation sera faite par le Président du Tribunal de Grande Instance du domicile de l’Adhérent, à la requête de la partie la plus diligente. Chaque partie paiera les frais et honoraires de son médecin, et s’il y a lieu, la moitié des frais et honoraires du 3e médecin et des frais de sa nomination.
Arbitrage. Dans le cadre des expertises médicales, en cas de désaccord entre le médecin de l’assureur et l’emprunteur, les deux parties peuvent choisir un médecin pour les départager. Dans ce cas, les parties conviennent d’accepter les conclusions de cette expertise d’arbitrage et supporteront pour moitié les honoraires de ce médecin.
Arbitrage. Si le différend n’est pas résolu par la négociation ou par la médiation, toute partie peut le soumettre à un arbitrage en vertu des règles d’arbitrage d’un organisme international, avec l’approbation des parties en litige. À défaut d’une telle approbation, le différend est réglé à titre définitif en vertu des règles d’arbitrage de la Chambre internationale de commerce, par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ces règles. Chaque partie au différend peut, si elle le souhaite, nommer son arbitre en le choisissant sur une liste d’experts que l’Organe directeur peut établir à cet effet; les deux parties ou les arbitres nommés par celles-ci, peuvent décider de nommer un seul arbitre ou, selon le cas, un arbitre président, parmi ceux figurant sur la liste. Le résultat de cet arbitrage est contraignant.