Common use of Abandon de recours Clause in Contracts

Abandon de recours. 4.6.1 Sauf en cas de dol ou de faute intentionnelle, chacune des Parties renonce et fait en sorte que ses assureurs renoncent à tout recours éventuel contre l’autre Partie pour cause de décès ou de dommage corporel causé par l'autre Partie à elle-même, à l'un de ses employés ou de ses mandataires. Si l’assureur d’une des Parties refuse de renoncer à tout recours éventuel contre l’autre Partie pour cause de décès ou de dommage corporel causé par l'autre Partie à elle-même, à l'un de ses employés ou de ses mandataires, cette Partie en informe immédiatement l’autre Partie afin qu’une couverture d’assurance adéquate soit mise en place par les Parties. 4.6.2 Sans préjudice de l’article 3.3.3, le Gestionnaire n’est déchargé de son (ses) obligation(s) et de la responsabilité corrélative sous le présent Contrat qu'en proportion de l’empêchement pour le Gestionnaire de respecter les obligations susmentionnées en raison du manquement de l’Affréteur (des Affréteurs) à ses (leurs) obligations découlant de toute convention qu’il(s) a (ont) conclue pour la livraison de Gaz Naturel au Client Final et le transport y afférent. 4.6.3 Chaque Partie fait en sorte que ses assureurs renoncent à tous les droits de subrogation ou droits de recours quelconques à l’encontre de l’autre Partie conformément aux responsabilités et indemnités prévues aux articles 4.1 et 4.2. Si l’assureur de l’une des Parties refuse de renoncer à tout recours éventuel contre l’autre Partie pour cause de décès ou de dommage corporel causé par l'autre Partie à elle-même, à l'un de ses employés ou de ses mandataires, cette Partie en informe immédiatement l’autre Partie afin qu’une couverture d’assurance adéquate soit mise en place par les Parties.

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Abandon de recours. 4.6.1 Sauf en cas de dol ou de faute intentionnelle, chacune des Parties renonce et fait en sorte que ses assureurs renoncent à tout recours éventuel contre l’autre Partie pour cause de décès ou de dommage corporel causé par l'autre Partie à elle-même, à l'un de ses employés ou de ses mandataires. Si l’assureur d’une des Parties refuse de renoncer à tout recours éventuel contre l’autre Partie pour cause de décès ou de dommage corporel causé par l'autre Partie à elle-même, à l'un de ses employés ou de ses mandataires, cette Partie en informe immédiatement l’autre Partie afin qu’une couverture d’assurance adéquate soit mise en place par les Parties. 4.6.2 Sans préjudice de l’article 3.3.33.2.9, le Gestionnaire n’est déchargé de son (ses) obligation(s) et de la responsabilité corrélative sous le présent Contrat qu'en qu’en proportion de l’empêchement pour le Gestionnaire de respecter les obligations susmentionnées en raison du manquement de l’Affréteur (des Affréteurs) à ses (leurs) obligations découlant de toute convention qu’il(s) a (ont) conclue pour la livraison le prélèvement de Gaz Naturel au Client Final compatible à la Station de production de gaz locale et le transport y afférent. 4.6.3 Chaque Partie fait en sorte que ses assureurs renoncent à tous les droits de subrogation ou droits de recours quelconques à l’encontre de l’autre Partie conformément aux responsabilités et indemnités prévues aux articles 4.1 et 4.2. Si l’assureur de l’une des Parties refuse de renoncer à tout recours éventuel contre l’autre Partie pour cause de décès ou de dommage corporel causé par l'autre Partie à elle-même, à l'un de ses employés ou de ses mandataires, cette Partie en informe immédiatement l’autre Partie afin qu’une couverture d’assurance adéquate soit mise en place par les Parties.

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Abandon de recours. 4.6.1 Sauf en cas de dol ou de faute intentionnelle, chacune des Parties renonce et fait en sorte que ses assureurs renoncent à tout recours éventuel contre l’autre Partie pour cause de décès ou de dommage corporel causé par l'autre Partie à elle-même, à l'un de ses employés ou de ses mandataires. Si l’assureur d’une des Parties refuse de renoncer à tout recours éventuel contre l’autre Partie pour cause de décès ou de dommage corporel causé par l'autre Partie à elle-même, à l'un de ses employés ou de ses mandataires, cette Partie en informe immédiatement l’autre Partie afin qu’une couverture d’assurance adéquate soit mise en place par les Parties. 4.6.2 Sans préjudice de l’article 3.3.33.2.9, le Gestionnaire n’est déchargé de son (ses) obligation(s) et de la responsabilité corrélative sous le présent Contrat qu'en qu’en proportion de l’empêchement pour le Gestionnaire de respecter les obligations susmentionnées en raison du manquement de l’Affréteur (des Affréteurs) à ses (leurs) obligations découlant de toute convention qu’il(s) a (ont) conclue pour la livraison le prélèvement de Gaz Naturel au Client Final Compatible à la Station d’Injection Locale et le transport y afférent. 4.6.3 Chaque Partie fait en sorte que ses assureurs renoncent à tous les droits de subrogation ou droits de recours quelconques à l’encontre de l’autre Partie conformément aux responsabilités et indemnités prévues aux articles 4.1 et 4.2. Si l’assureur de l’une des Parties refuse de renoncer à tout recours éventuel contre l’autre Partie pour cause de décès ou de dommage corporel causé par l'autre Partie à elle-même, à l'un de ses employés ou de ses mandataires, cette Partie en informe immédiatement l’autre Partie afin qu’une couverture d’assurance adéquate soit mise en place par les Parties.

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