ACCEPTATION DES BIENS Clauses Exemplaires

ACCEPTATION DES BIENS. En aucune circonstance le PNUD n’est tenu d’accepter des Biens qui ne sont pas conformes aux spécifications ou aux exigences du Contrat. Le PNUD pourra assortir son acceptation de conditions, sous réserve que des essais de réception, qui pourront être précisés dans le Contrat ou autrement convenus par écrit entre les Parties, soient menés à bien. En aucun cas le PNUD ne sera tenu d’accepter des Biens à moins qu’il n’ait eu la possibilité raisonnable de les inspecter après leur délivrance. Si, conformément aux termes du Contrat, le PNUD est tenu de présenter par écrit son acceptation des Biens, ces derniers ne seront réputés acceptés que sur réception d’une telle acceptation écrite. En aucun cas un paiement effectué par le PNUD ne constituera en soi une acceptation des Biens.
ACCEPTATION DES BIENS. En aucune circonstance la CPS n’est tenue d’accepter des biens qui ne sont pas conformes aux spécifications ou aux exigences du Contrat. La CPS peut subordonner son acceptation au résultat favorable d’essais de réception, qui peuvent être prévus au Contrat ou autrement convenus par écrit entre les Parties. La CPS n’est nullement tenue d’accepter des biens tant qu’elle n’a pas eu la possibilité raisonnable de les inspecter après leur livraison. Si le Contrat stipule que la CPS doit présenter par écrit son acceptation des biens, ces derniers ne sont réputés acceptés qu’à réception de ladite acceptation écrite. En aucun cas un paiement effectué par la CPS ne vaut acceptation des biens.
ACCEPTATION DES BIENS. En aucune circonstance la FAO n’est tenue d’accepter des biens qui ne sont pas conformes aux spécifications ou aux exigences du Contrat. La FAO pourra subordonner l’acceptation des biens à la réussite d’essais de réception, qui pourront être précisés dans le Contrat ou autrement convenus par écrit entre les Parties. En aucun cas la FAO ne sera tenue d’accepter des biens à moins qu’elle n’ait eu la possibilité raisonnable de les inspecter après leur délivrance et que tous les rapports d’inspection satisfaisants pour elle aient été fournis. Si, conformément aux termes du Contrat, la FAO est tenue de présenter par écrit son acceptation des biens, ces derniers ne seront réputés acceptés que sur réception d’une telle acceptation écrite. En aucun cas un paiement effectué par la FAO ne constitue en soi une acceptation des biens.
ACCEPTATION DES BIENS. Sous réserve des stipulations de l’Article 63.2, le Concessionnaire s’engage à accepter tous les biens mis à disposition par ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES dans l’état dans lequel ils se trouvent à la date de transfert, au début du contrat ou en cours de contrat. Il renonce à toute contestation à l'égard d’ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES portant sur la consistance des biens mis à sa disposition : - A compter de l’achèvement de l’inventaire contradictoire prévu par l’Article 63.1.1 pour tous les biens passés en revue dans le cadre de cet inventaire (biens inventoriés de manière systématique ou retenus selon la méthode d’échantillonnage) ; - A compter de l’achèvement de l’inventaire de début de contrat sous réserve du délai de quatre (4) mois précité à l’Article 63.1.2 à l’issue duquel le Concessionnaire n’est plus fondé à émettre de contestation quant à l’inventaire des biens qui lui sont remis ; - A l’expiration d’un délai de 4 mois après la mise à disposition en cours de contrat de biens dans les conditions prévues par l’Article 63.2.