Action en Contrefaçon Clauses Exemplaires

Action en Contrefaçon. 13.2.1 Dans les 30 jours suivant la réception par l’autre PARTIE de l’AVIS DE CONTREFACON, les PARTIES se réuniront pour discuter de la nature de la contrefaçon, de la stratégie en termes d’action judiciaire qui pourrait être menée, ainsi que le partage éventuel des coûts d’un litige. Sur décision de la SATT, ses SOUS-LICENCIÉS pourront participer à ces discussions (collectivement dénommés “PARTIES SATT”). A la suite de la première réunion, chaque PARTIE devra, dans les trente (30) jours à compter de la date de la première réunion, informer l’autre PARTIE de son projet de stratégie, et engager toutes les actions nécessaires pour donner effet à cette stratégie. En particulier, chaque PARTIE devra notifier aux autres PARTIES le scénario parmi ceux listés ci-dessous qu’elle entend poursuivre : Toutefois, quand une INDEMNITÉ NETTE est versée à un SOUS-LICENCIÉ de la SATT, la SATT versera des redevances sur toute part de l’INDEMNITÉ NETTE que le SOUS-LICENCIÉ versera à la SATT, et cette part devra être considérée comme des REVENUS DE SOUS-LICENCE ; en conséquence la SATT versera des redevances sur cette part conformément à l’Article 7 de l’ACCORD. Si, et dans la mesure où, les PARTIES ne se voient pas attribuer par le jugement de ladite action une somme suffisante pour couvrir l’ensemble des frais raisonnables des PARTIES, chacune des PARTIES devra supporter ses frais propres.

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  • Durée et résiliation Le Contrat-Cadre est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de son acceptation par le Titulaire. Ce dernier peut à tout moment et moyennant le respect d’un préavis de trente (30) jours calendaires, procéder à la résiliation du Contrat-Cadre. Le Prestataire peut à tout moment procéder à la résiliation du Contrat-Cadre, moyennant le respect d’un préavis de deux (2) mois. Dans ce cas, les frais régulièrement imputés au titre des Services de paiement seront dus par le Titulaire au prorata de la période échue à la date de résiliation. Au-delà de six (6) mois, le Contrat-Cadre peut être résilié sans frais. Dans les autres cas, des frais de résiliation peuvent éventuellement s’appliquer, conformément aux Conditions tarifaires. Chaque Partie doit, pour ce faire, adresser sa notification de résiliation des présentes à l’autre Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse postale et email indiquée dans les Conditions Générales du Site. En conséquence, l’ensemble du Contrat-Cadre est résilié et le Compte de paiement est clôturé. Le crédit du Compte sera transféré dans un délai de treize (13) mois sur le Compte bancaire du Titulaire après déduction des frais dus et payables au Prestataire. Si le crédit du Compte de paiement dépasse le plafond indiqué dans les Conditions tarifaires, le montant dépassant ce plafond sera viré dans les trente (30) jours suivant la date d’effet de la résiliation sur le compte bancaire du Titulaire après déduction des frais dus et payables au Prestataire. Le Prestataire est déchargé de toute obligation dès lors qu’il aura confirmé au Titulaire le virement sur le compte bancaire indiqué. En cas de manquements graves, fraude, ou impayés de la part du Titulaire, le Prestataire se réserve le droit de suspendre ou résilier les présentes par l’envoi d’un email accompagné d’une lettre recommandée avec avis de réception sans motif ni préavis. Il est prévu que le Contrat-Cadre sera automatiquement résilié en cas de circonstances nouvelles affectant la capacité d’une Partie à s’engager au titre des présentes.

  • Groupe d'emballage Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de

  • Règlement intérieur Un règlement intérieur est affiché à l’entrée de l’établissement et à l’accueil. Le Client est tenu d’en prendre connaissance et de le respecter. Il est disponible sur simple demande.

  • Règlement du solde Le solde de la location est versé à l'entrée dans les lieux.

  • Délai de livraison 8.1 Le délai de livraison court dès que le contrat est conclu, que toutes les formalités administratives officielles, telles que l’obtention des autorisations d’importation, d’exportation, de transit et de paiement, ont été accomplies, que les paiements et les sûretés éventuelles exigés à la commande ont été fournis et que les principales questions techniques ont été réglées. Le délai de livraison est respecté si, à son échéance, le fournisseur a informé l’acheteur que la livraison est prête à l’expédition. 8.2 Le respect du délai de livraison est lié à la satisfaction du respect des obligations contractuelles de l’acheteur. 8.3 Le délai de livraison est prolongé d’une durée appropriée: a) lorsque les indications nécessaires à l’exécution du contrat n’ont pas été adressées à temps au fournisseur, ou lorsque l’acheteur les modifie ultérieurement et engendre ainsi un retard dans l’exécution des livraisons ou des prestations; b) lorsque des circonstances contraignantes affectant le fournisseur, l’acheteur ou un tiers surviennent sans que le fournisseur soit en mesure de les écarter, en dépit de l’attention commandée par les circonstances. A titre d’exemple, de telles circonstances sont des épidémies, une mobilisation, une guerre, une guerre civile, des actes terroristes, une émeute, des troubles politiques, des révolutions, des actes de sabotage, d’importantes perturbations dans l’exploitation de l’entreprise, des accidents, des conflits de travail, la livraison tardive ou défectueuse des matières premières nécessaires, des produits semi-finis ou finis, la mise au rebut d’importantes pièces, des mesures ou omissions administratives d’organes étatiques ou supranationales, des embargos, des empêchements de transport, des incendies, des explosions, des phénomènes naturels; c) lorsque l’acheteur ou un tiers est en retard dans l’exécution des travaux qui lui incombent, ou dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles, notamment si l’acheteur ne respecte pas les conditions de paiement. 8.4 Lorsqu’au lieu d’un délai de livraison, un terme certain a été convenu, celui-ci correspond au dernier jour d’un délai de livraison; les chiffres 8.1 4 sont applicables par analogie.

  • Responsabilité du Client En complément des dispositions relatives à la responsabilité figurant aux différents articles des Conditions contractuelles, il est précisé que Vous êtes seul(e) responsable de tout préjudice direct entrainant un dommage corporel, matériel ou immatériel, causé aux tiers ou à Nordnet, à ses représentants, ses administrateurs, ses préposés, qui résulterait d’un manquement à vos obligations contractuelles ou légales. Vous vous engagez à répondre auprès de ces personnes de toutes les conséquences dommageables et également, et de façon non limitative, en cas de plainte, action, mise en cause ou encore mise en responsabilité, devant quelque juridiction que ce soit, qui pourraient résulter de ces manquements.

  • Droit applicable et juridiction compétente Sauf en cas d'application d'une loi d’ordre public (laquelle ne s'appliquera que dans les strictes limites de son objet), il est expressément stipulé que le Contrat-cadre est soumis à la loi française et que tout litige entre les Parties au titre de ce dernier sera soumis à la juridiction des tribunaux français compétents.

  • Résiliation du contrat Le contrat peut être résilié : 7.5.6.1. PAR L’ADHÉRENT :  à l’expiration de la première période contractuelle d’un an : par lettre recommandée adressée au Souscripteur au plus tard UN mois avant la date d’échéance de l’adhésion.  à tout moment à compter du 13ème mois de la souscription,  en cas de majoration tarifaire ou en cas de modification des garanties (article 4.5.7.2. ci-après) : entre la date de réception de la notification des modifications contractuelles et la prise d’effet des modifications. 7.5.6.2. PAR LE SOUSCRIPTEUR :  en cas de non-paiement des cotisations, dans les conditions prévues à l’article 7.5.8 «Non-paiement-Résiliation», des présentes Dispositions générales, et ce conformément aux dispositions de l’article L 113-3 du Code des Assurances.  à chaque année à l’échéance annuelle, par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant le motif de la résiliation, et adressée au plus tard DEUX mois avant la date d’échéance annuelle.  en cas d’omissions ou d’inexactitudes dans les déclarations de l’Adhérent à la signature des Dispositions particulières ou en cours de contrat (articles L 113-8 et L113-9 du Code des Assurances),  en cas de modification de la situation personnelle de l’Adhérent à condition que la modification ait une incidence sur le risque couvert, dans les conditions prévues à l’article 7.5.7.1. « Modifications par l’adhérent » des présentes Dispositions générales,  après sinistre, la résiliation prend effet UN mois après que le Souscripteur en a reçu notification (article R 113-10 du Code des Assurances), 7.5.6.3. DE PLEIN DROIT :  en cas de cessation du Contrat d’assurance automobile, pour quelque cause que ce soit : à la date de cessation du Contrat d’assurance automobile  en cas de cessation de l’accord conclu entre le Souscripteur et EUROP ASSISTANCE aux fins des présentes : à la date d’effet de la cessation dudit accord  en cas de retrait total de l’agrément d’EUROP ASSISTANCE : au 40ème jour à compter de la date de publication au JO de la décision de retrait d’agrément (article L326-12 du Code des Assurances). Les délais indiqués dans le présent article sont décomptés à partir de la date d’envoi par l’expéditeur de la lettre recommandée de résiliation, le cachet de la poste faisant foi. Dans le cadre des dispositions du présent article, le Souscripteur agit au nom et pour le compte d’EUROP ASSISTANCE.

  • Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.

  • Intégralité de l’accord Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires s’y rapportant, le Contrat renferme l’intégralité de l’accord conclu entre les Parties et contient tous les arrangements qui ont été convenus entre les Parties concernant l’objet du Contrat.