Autres frais individuelles Clauses Exemplaires

Autres frais individuelles. Il s’agit ici des documents adressés par le syndic à certains copropriétaires dans certains cas particulier et dont la facturation aux copropriétaires concernés est expressément prévue par la loi de 1965 ou le décret de 1967. Il s’agit de : • La transmission à chaque copropriétaire par lettre RAR d’une information selon laquelle au moins un lot de stationnement est en vente (aux frais du vendeur au final) (article 8-1 de la loi de 1965). • La remise au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier, copie du carnet d’entretien de l’immeuble et les diagnostics techniques de l’immeuble (article 33 décret de 1967). • L’envoi d’une copie du rapport du mandataire ad hoc aux copropriétaires qui en font la demande (article 61-11 du décret de 1967). • L’envoi d’une copie du rapport de l'administrateur provisoire aux copropriétaires qui en font la demande (article 62-12 du décret de 1967). Le syndic aura droit au remboursement des seuls frais réels d’affranchissement et de tirage qu’il a dû engager pour les accomplir et sous réserve de justificatifs apportés au copropriétaire concerné.

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  • Frais Les parties sont chacune tenues du paiement de tous les frais et coûts y compris les honoraires et débours encourus par elles, en relation avec le Contrat et les opérations qu'il prévoit.

  • Livraison Le Vendeur livre les Biens indiqués dans la Convention selon le Calendrier de Livraison qui y est prévu. Sauf indication contraire dans le Bon de Commande applicable, le Vendeur est l’unique responsable du transport et de la livraison des Biens au Lieu de Livraison. Le Vendeur se conforme à toutes les exigences des Lois applicables relatives à la production, à la manutention, au chargement, au transport, à la livraison et au déchargement des Biens dans chaque territoire où les Biens sont transportés et livrés et il se conforme aux autres exigences précisées dans le Bon de Commande. Tous les véhicules de transport doivent être conduits et utilisés de manière professionnelle et être conformes à l’ensemble des Lois et des autres exigences. Le Vendeur s’assure que tous ses employés et toute autre Partie Liée au Vendeur ont reçu la formation appropriée et sont supervisés adéquatement à l’égard de la production, de la manutention, du chargement, du transport, de la livraison et du déchargement des Biens. Si le Vendeur retient les services d’un transporteur tiers pour livrer les Biens, il doit faire preuve de diligence raisonnable dans le choix du transporteur, qui sera tenu de se conformer aux mêmes normes que celles requises du Vendeur aux termes des présentes. Le Vendeur surveille le transporteur tiers afin de s’assurer qu’il respecte toutes les Lois applicables à la manutention, au chargement, au transport, à la livraison et au déchargement des Biens. Si la livraison des Biens à une date prévue est retardée par Newmont ou un cas de force majeure subi par celle-ci, le Vendeur peut, sur avis préalable par écrit à Newmont, mettre les Biens en entreposage pour le compte de Newmont et aux risques de celle-ci, auquel cas les Biens seront considérés comme ayant été livrés.

  • Langue Les parties ont exigé que le présent accord ainsi que tous les avis et toutes les autres communications qui y ont trait soient rédigés en français. The parties have requested that this Agreement and all notices or other communications relating thereto be drawn up in French. Le présent accord ne peut être modifié que si le Centre et le bénéficiaire y consentent par écrit. Le présent accord peut être signé par les parties en plusieurs exemplaires dont chacun, lorsqu’il est ainsi exécuté, est réputé constituer un original mais dont l’ensemble constitue un seul et même accord. Le présent accord est considéré comme dûment exécuté lorsque toutes les parties ont signé un exemplaire identique, nonobstant le fait que toutes les signatures peuvent ne pas figurer sur le même exemplaire. Le présent accord et ceux qu’il prévoit peuvent être signés par télécopie ou par signature électronique, transmis par courrier électronique ou par télécopieur et lient toutes les parties comme s’ils portaient une signature originale et étaient livrés en personne.

  • Délai de livraison Le vendeur professionnel s'engage, conformément à la date limite de livraison indiquée sur le site pour chacun des produits, à livrer les produits dans un délai de 30 jours après réception de commande.

  • Délais de livraison Les délais de livraison courent à partir de la plus tardive des dates suivantes : - date de l’accusé de réception de la commande - date de réception de toutes les matières, matériels, équipements, outillages, emballages spécifiques, détails d’exécution dus par le Client - date d’exécution des obligations contractuelles ou légales préalables dues par le Client Le délai convenu est un élément important qui doit être précisé au contrat ainsi que sa nature (délai de mise à disposition, délai de présentation pour acceptation, délai de livraison, délai de réception juridique etc.). Les délais stipulés ne sont toutefois qu’indicatifs et peuvent être remis en cause dans le cas de survenance de circonstances indépendantes de la volonté du Fournisseur.

  • Fonctionnement 3.1 Le Service Forfait Bloqué comprend de manière indissociable :

  • DUREE La durée de la Société est fixée à 99 (quatre-vingt-dix-neuf) années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

  • Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.

  • REGLEMENT DES LITIGES 1. La présente convention est régie par la loi française.

  • Objet de la garantie La présente assurance a pour objet de garantir à l’assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.