CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL. Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président de la société est tenu, dans les quatre (4) mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de convoquer l’associé unique ou les associés à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n’est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum et dans le délai fixé par la loi, réduit d’un montant égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves, si dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social. Dans tous les cas, la décision de l’associé unique ou l’assemblée générale des associés doit faire l’objet des formalités de publicité requises par les dispositions réglementaires applicables. En cas d’inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les associés n’ont pu délibérer valablement. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL. Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société. Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article 22.5, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social. Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu de ce siège et inscrite au Registre du commerce et des sociétés. A défaut par la Gérance ou le(s) commissaire(s) aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la Société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL. Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, consulter les associés afin de décider s’il y a lieu de prononcer la dissolution anticipée de la Société. Si la dissolution n’est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par la loi, réduit d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves, si dans le même délai, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social.