Cas de force majeure. Aucune des deux parties ne sera tenue pour responsa- ble vis-à-vis de l’autre de la non-exécution ou des retards dans l’exécution d’une obligation des présentes qui seraient dus au fait de l’autre partie consécutivement à la survenance d’un cas de force majeure habituellement reconnu par la jurisprudence française. Le cas de force majeure suspend les obligations nées des présentes pendant toute la durée de son existence. Toutefois, si le cas de force majeure avait une durée d’existence supérieure à trente (30) jours consécutifs, il ouvrirait droit à la résiliation de plein droit du présent contrat par l’une ou l’autre des parties huit (8) jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de récep- tion notifiant cette décision sans indemnité de part ou d’autre. De façon expresse sont considérés par les parties comme des cas de force majeure, outre ceux présentant les cri- tères retenus par la jurisprudence des cours et tribunaux français, les incendies, les dégâts des eaux, les catas- trophes naturelles, les tempêtes, la foudre, les grèves, les inondations, les tremblements de terre, les épidémies, les attentats, les explosions, les guerres, opérations militaires ou troubles civils, les blocages des moyens de transport ou d’approvisionnement, l’arrêt de fourniture d’énergie, les virus informatiques, les phénomènes d'origines élec- triques et électromagnétiques qui perturbent les réseaux internet et/ou Réseaux mobiles toute restriction législa- tive ou réglementaire à la fourniture du Service et toute décision d’une autorité publique non imputable à Orange et empêchant la fourniture du Service, et de façon générale les évènements ayant nécessité l'application de plans locaux ou nationaux de maintien de la continuité des services de télécommunications.
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Cas de force majeure. Aucune des deux parties ne sera tenue pour responsa- ble responsable vis-à-vis de l’autre de la non-exécution ou des retards dans l’exécution d’une obligation des présentes qui seraient dus au fait de l’autre partie consécutivement à la survenance d’un cas de force majeure habituellement reconnu par la jurisprudence française. Le cas de force majeure suspend les obligations nées des présentes pendant toute la durée de son existence. Toutefois, si le cas de force majeure avait une durée d’existence supérieure à trente (30) jours consécutifs, il ouvrirait droit à la résiliation de plein droit du présent contrat par l’une ou l’autre des parties huit (8) jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de récep- tion réception notifiant cette décision sans indemnité de part ou d’autre. De façon expresse sont considérés par les parties comme des cas de force majeure, outre ceux présentant les cri- tères critères retenus par la jurisprudence des cours et tribunaux français, les incendies, les dégâts des eaux, les catas- trophes catastrophes naturelles, les tempêtes, la foudre, les grèves, les inondations, les tremblements de terre, les épidémies, les attentats, les explosions, les guerres, opérations militaires ou troubles civils, les blocages des moyens de transport ou d’approvisionnement, l’arrêt de fourniture d’énergie, les virus informatiques, les phénomènes d'origines élec- triques d’origines électriques et électromagnétiques électro-magnétiques qui perturbent les réseaux internet et/ou Réseaux mobiles toute restriction législa- tive législative ou réglementaire à la fourniture du Service et toute décision d’une autorité publique non imputable à Orange et empêchant la fourniture du Service, et de façon générale les évènements ayant nécessité l'application l’application de plans locaux ou nationaux de maintien de la continuité des services de télécommunications.
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Cas de force majeure. Aucune des deux parties ne sera pourra être tenue pour responsa- ble vis-à-vis responsable de l’autre son retard ou de la non-exécution sa défaillance à exécuter l’une des obligations à sa charge au titre du présent contrat si ce retard ou des retards dans l’exécution d’une obligation des présentes qui seraient dus au fait de l’autre partie consécutivement à la survenance cette défaillance est l’effet direct ou indirect d’un cas de force majeure habituellement reconnu par tel que – à titre indicatif mais non limitatif la jurisprudence françaisesurvenue d’un cataclysme naturel (tremblement de terre, tempête, incendie, inondation, etc.), d’un conflit armé (guerre, commotion civile, etc.), d’un conflit du travail, d’une injonction impérative des pouvoirs publics, d’une perturbation des transports et/ou de l’approvisionnement en matières premières ou d’un accident d’exploitation (bris de machine, explosion…) – c’est-à-dire de l’occurrence d’un événement que la partie le subissant n’avait pas eu la possibilité de prévoir, qui sera indépendant de sa volonté et qu’elle sera incapable de surmonter malgré sa dili- gence et ses efforts pour y résister. Le cas de La partie qui invoque la force majeure suspend les obligations nées des présentes pendant toute la durée de son existence. Toutefois, si liée à un événement précité devra le cas de force majeure avait une durée d’existence supérieure notifier à trente (30) jours consécutifs, il ouvrirait droit à la résiliation de plein droit du présent contrat l’autre partie par l’une ou l’autre des parties huit (8) jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de récep- tion notifiant cette décision sans indemnité réception dans les sept jours de part ou d’autresa survenance, ainsi que d’exécuter l’obligation qu’elle aura été empêchée d’exécuter dès que l’événement en cause aura pris fin. De façon expresse sont considérés par les parties comme des Si la défaillance due à un cas de force majeure intervient à moins de huit jours de la date de début des prestations, la partie qui invoque la force majeure, outre ceux présentant doit prévenir par tous les cri- tères retenus moyens l’autre partie dans les plus brefs délais. Les parties devront se concerter, dans la mesure du possible, pour examiner de bonne foi si le la pré présent contrat doit se poursuivre ou prendre fin. En cas d’impossibilité de poursuivre, la partie lésée par la jurisprudence des cours non-exécution de l’obligation empêchée par l’événement en cause aura le droit de résilier le présent contrat sans préavis. En application de l’article 1148 du Code civil il n’y aura lieu à aucuns dommages et tribunaux français, les incendies, les dégâts des eaux, les catas- trophes naturelles, les tempêtes, la foudre, les grèves, les inondations, les tremblements de terre, les épidémies, les attentats, les explosions, les guerres, opérations militaires ou troubles civils, les blocages des moyens de transport ou d’approvisionnement, l’arrêt de fourniture d’énergie, les virus informatiques, les phénomènes d'origines élec- triques et électromagnétiques qui perturbent les réseaux internet et/ou Réseaux mobiles toute restriction législa- tive ou réglementaire à la fourniture du Service et toute décision d’une autorité publique non imputable à Orange et empêchant la fourniture du Service, et de façon générale les évènements ayant nécessité l'application de plans locaux ou nationaux de maintien de la continuité des services de télécommunicationsintérêts.
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Cas de force majeure. Aucune Seront considérés comme des deux parties ne sera tenue pour responsa- ble vis-à-vis Cas de l’autre Force Majeure au titre du Contrat, les événements, faits et circonstances suivants :
a) En application de l’article 1218 du code civil, tout événement échappant au contrôle de la nonPartie concernée, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par la Partie concernée;
b) toute circonstance visée ci-exécution après, sans qu'elle ait à réunir les critères énoncés à l'alinéa précédent, dans la mesure où sa survenance affecte une Partie et l'empêche d'exécuter tout ou partie de l'une quelconque des retards dans l’exécution d’une obligation obligations qui lui incombent au titre du Contrat : ● grève ou lock-out du personnel d'une Partie ; ● accident grave d'exploitation se produisant chez une Partie tel que bris de machine, de matériel ou de canalisation, qui ne résulte pas d'un défaut de maintenance ou d'une utilisation anormale des présentes qui seraient dus installations ; ● mesures imposées par les pouvoirs publics liées à la défense, à la sécurité ou au service public ; ● état de catastrophe naturelle constaté par arrêté par les autorités administratives compétentes en application de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982. ● fait de l’autre partie consécutivement à guerre ou attentat ● fait d’un tiers dont la survenance d’un cas de force majeure habituellement reconnu ne pouvait raisonnablement être prévue par la jurisprudence française. Le cas de force majeure suspend les obligations nées des présentes pendant toute Partie invoquant la durée de son existence. Toutefois, si le cas de force majeure avait une durée d’existence supérieure à trente (30) jours consécutifs, il ouvrirait droit à la résiliation de plein droit du présent contrat par l’une ou l’autre des parties huit (8) jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de récep- tion notifiant cette décision sans indemnité de part ou d’autre. De façon expresse sont considérés par les parties comme des cas de force majeure
c) Les Parties conviennent qu’en cas d’épidémie, outre ceux présentant les cri- tères retenus par elles se réservent le droit, à tout moment au cours de l’épidémie (ci-après l’ « Épidémie») et jusqu’à la jurisprudence des cours et tribunaux françaisfin, les incendiessur tout le territoire national de l’état d’urgence sanitaire déclaré légalement pour faire face à l’Épidémie, les dégâts des eaux, les catas- trophes naturelles, les tempêtes, la foudre, les grèves, les inondations, les tremblements de terre, les épidémies, les attentats, les explosions, les guerres, opérations militaires ou troubles civils, les blocages des moyens de transport ou d’approvisionnement, l’arrêt de fourniture d’énergie, les virus informatiques, les phénomènes d'origines élec- triques et électromagnétiques qui perturbent les réseaux internet suspendre et/ou Réseaux mobiles toute restriction législa- tive reporter tout ou réglementaire partie de la réalisation des Prestations. Il est toutefois entendu que, malgré les difficultés d’exécution de l’objet du Contrat, du fait de l’Épidémie, les Parties s’engagent à faire leurs meilleurs efforts pour permettre l’exécution de celles-ci dans les meilleures conditions, en tenant compte des mesures légales qui s’imposent pendant la fourniture phase d’Épidémie. Les Parties conviennent que les dispositions du Service présent Contrat ne peuvent prendre en compte toutes les mesures spécifiques et toute décision d’une autorité publique non imputable les conséquences liées à Orange l’Épidémie. Les Parties conviennent que l’Épidémie et empêchant les actions prises par le gouvernement français en réponse à cette Épidémie affectent et pourront potentiellement continuer d’affecter les conditions d’exécution du Contrat, ce qui pourrait entraîner : ● la fourniture suspension et/ou le report du Servicedémarrage d’obligations, objet du Contrat ; et/ou : ● un impact sur le délai de réalisation des prestations et sur les éventuels surcoûts associés à des périodes de suspension et de mise en application des mesures pour faire face à l’Épidémie. Pour autant, malgré d’éventuelles difficultés d’exécution des prestations du fait des conséquences de l’Épidémie, les Parties s’engagent à faire leurs meilleurs efforts pour permettre l’exécution des prestations dans les meilleures conditions de planning, et ce, compte tenu des mesures légales ou réglementaires qui s’imposent pendant la phase d’Épidémie. Les Parties conviennent également de façon générale maintenir leurs meilleurs efforts en cas de nouvelles épidémies pour réaliser en toute bonne foi les évènements ayant nécessité l'application de plans locaux ou nationaux de maintien de la continuité des services de télécommunicationsprestations objet du Contrat.
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Cas de force majeure. Aucune des deux parties ne sera pourra être tenue pour responsa- ble vis-à-vis responsable de l’autre son retard ou de la non-exécution sa défaillance à exécuter l’une des obligations à sa charge au titre du présent contrat si ce retard ou des retards dans l’exécution d’une obligation des présentes qui seraient dus au fait de l’autre partie consécutivement à la survenance cette défaillance est l’effet direct ou indirect d’un cas de force majeure habituellement reconnu par tel que – à titre indicatif mais non limitatif la jurisprudence françaisesurvenue d’un cataclysme naturel (tremblement de terre, tempête, incendie, inondation, etc.), d’un conflit armé (guerre, commotion civile, etc.), d’un conflit du travail, d’une injonction impérative des pouvoirs publics, d’une perturbation des transports et/ou de l’approvisionnement en matières premières ou d’un accident d’exploitation (bris de machine, explosion…) – c’est-à-dire de l’occurrence d’un événement que la partie le subissant n’avait pas eu la possibilité de prévoir, qui sera indépendant de sa volonté et qu’elle sera incapable de surmonter malgré sa diligence et ses efforts pour y résister. Le cas de La partie qui invoque la force majeure suspend les obligations nées des présentes pendant toute la durée de son existence. Toutefois, si liée à un événement précité devra le cas de force majeure avait une durée d’existence supérieure notifier à trente (30) jours consécutifs, il ouvrirait droit à la résiliation de plein droit du présent contrat l’autre partie par l’une ou l’autre des parties huit (8) jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de récep- tion notifiant cette décision sans indemnité réception dans les sept jours de part ou d’autresa survenance, ainsi que d’exécuter l’obligation qu’elle aura été empêchée d’exécuter dès que l’événement en cause aura pris fin. De façon expresse sont considérés par les parties comme des Si la défaillance due à un cas de force majeure intervient à moins de huit jours de la date de début des prestations, la partie qui invoque la force majeure, outre ceux présentant doit prévenir par tous les cri- tères retenus moyens l’autre partie dans les plus brefs délais. Les parties devront se concerter, dans la mesure du possible, pour examiner de bonne foi si le présent contrat doit se poursuivre ou prendre fin. En cas d’impossibilité de poursuivre, la partie lésée par la jurisprudence des cours non-exécution de l’obligation empêchée par l’événement en cause aura le droit de résilier le présent contrat sans préavis. En application de l’article 1148 du Code civil il n’y aura lieu à aucuns dommages et tribunaux français, les incendies, les dégâts des eaux, les catas- trophes naturelles, les tempêtes, la foudre, les grèves, les inondations, les tremblements de terre, les épidémies, les attentats, les explosions, les guerres, opérations militaires ou troubles civils, les blocages des moyens de transport ou d’approvisionnement, l’arrêt de fourniture d’énergie, les virus informatiques, les phénomènes d'origines élec- triques et électromagnétiques qui perturbent les réseaux internet et/ou Réseaux mobiles toute restriction législa- tive ou réglementaire à la fourniture du Service et toute décision d’une autorité publique non imputable à Orange et empêchant la fourniture du Service, et de façon générale les évènements ayant nécessité l'application de plans locaux ou nationaux de maintien de la continuité des services de télécommunicationsintérêts.
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Samples: Conditions Générales De Vente
Cas de force majeure. Aucune des deux parties ne sera tenue pour responsa- ble vis-à-vis de l’autre Pour l'exécution de la non-exécution présente Convention, un événement de force majeure désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur, rendant impossible l’exécution de tout ou partie des obligations contractuelles de l’une ou l’autre des Parties. En outre, il existe des circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du Distributeur et du Demandeur et non maîtrisables dans l’état des techniques qui sont assimilées par les Parties à des événements de force majeure. Ces circonstances sont les suivantes : - les grèves du personnel dans la seule hypothèse où elles revêtent les caractéristiques de la force majeure. - Les retards dans les livraisons de matériels du fait de restrictions de circulation imposées par les Pouvoirs public ou de mouvements sociaux, - les retards dans l’exécution d’une obligation des présentes qui seraient dus au travaux des entreprises sous-traitantes du fait d’intempéries, - les retards dans l’exécution des travaux ou dans les livraisons de matériels du fait de difficultés d’accès au chantier provoquées par l’action de tiers, - l’indisponibilité du personnel du Distributeur, suite à des Contraintes d’exploitation telles que définies à l’article XII, - en cas de pandémie perturbant le bon fonctionnement de l’économie Française. Les Parties n'encourent aucune responsabilité et ne sont tenues d'aucune obligation de réparation au titre des dommages subis par l’une ou l’autre du fait de l'inexécution ou de l’exécution défectueuse de tout ou partie consécutivement à de leurs obligations conventionnelles, lorsque cette inexécution ou cette exécution défectueuse a pour cause la survenance d’un cas événement de force majeure habituellement reconnu par la jurisprudence françaisemajeure. Le cas Les obligations conventionnelles des Parties, à l’exception de force majeure suspend les obligations nées des présentes celle de confidentialité, sont alors suspendues pendant toute la durée de son existencel’événement de force majeure. Toutefois, si le cas La Partie qui désire invoquer l’événement de force majeure avait informe l’autre Partie par tout moyen, dans les meilleurs délais, de la nature de l'événement de force majeure invoqué et sa durée probable. Toute Partie qui invoque un événement de force majeure a l’obligation de mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour en limiter sa portée et sa durée. Si un événement de force majeure a une durée d’existence supérieure à trente (30) jours consécutifs3 mois, il ouvrirait chacune des Parties peut résilier la présente Convention, sans qu’il en résulte un quelconque droit à la résiliation de plein droit du présent contrat indemnité pour l’autre Partie, par l’une ou l’envoi à l’autre des parties huit (8) jours après l’envoi Partie d’une lettre recommandée avec accusé demande d’avis de récep- tion notifiant cette décision sans indemnité réception. La résiliation prendra effet à l’expiration d’un délai de part ou d’autre. De façon expresse sont considérés par les parties comme des cas de force majeure, outre ceux présentant les cri- tères retenus par la jurisprudence des cours et tribunaux français, les incendies, les dégâts des eaux, les catas- trophes naturelles, les tempêtes, la foudre, les grèves, les inondations, les tremblements de terre, les épidémies, les attentats, les explosions, les guerres, opérations militaires ou troubles civils, les blocages des moyens de transport ou d’approvisionnement, l’arrêt de fourniture d’énergie, les virus informatiques, les phénomènes d'origines élec- triques et électromagnétiques qui perturbent les réseaux internet et/ou Réseaux mobiles toute restriction législa- tive ou réglementaire 15 Jours calendaires à la fourniture du Service et toute décision d’une autorité publique non imputable à Orange et empêchant la fourniture du Service, et de façon générale les évènements ayant nécessité l'application de plans locaux ou nationaux de maintien compter de la continuité des services date d’envoi de télécommunicationsladite lettre.
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Samples: Convention De Raccordement
Cas de force majeure. Aucune des deux parties ne sera tenue pour responsa- ble vis-à-vis de l’autre Pour l'exécution de la non-exécution présente Convention, un événement de force majeure désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur, rendant impossible l’exécution de tout ou partie des obligations contractuelles de l’une ou l’autre des Parties. En outre, il existe des circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du Distributeur et du Demandeur et non maîtrisables dans l’état des techniques qui sont assimilées par les Parties à des événements de force majeure. Ces circonstances sont les suivantes : - les grèves du personnel dans la seule hypothèse où elles revêtent les caractéristiques de la force majeure. - Les retards dans les livraisons de matériels du fait de restrictions de circulation imposées par les Pouvoirs public ou de mouvements sociaux, - les retards dans l’exécution d’une obligation des présentes qui seraient dus au travaux des entreprises sous-traitantes du fait d’intempéries, - les retards dans l’exécution des travaux ou dans les livraisons de matériels du fait de difficultés d’accès au chantier provoquées par l’action de tiers, - l’indisponibilité du personnel du Distributeur, suite à des Contraintes d’exploitation telles que définies à l’article XV. Les Parties n'encourent aucune responsabilité et ne sont tenues d'aucune obligation de réparation au titre des dommages subis par l’une ou l’autre du fait de l'inexécution ou de l’exécution défectueuse de tout ou partie consécutivement à de leurs obligations conventionnelles, lorsque cette inexécution ou cette exécution défectueuse a pour cause la survenance d’un cas événement de force majeure habituellement reconnu par la jurisprudence françaisemajeure. Le cas Les obligations conventionnelles des Parties, à l’exception de force majeure suspend les obligations nées des présentes celle de confidentialité, sont alors suspendues pendant toute la durée de son existencel’événement de force majeure. Toutefois, si le cas La Partie qui désire invoquer l’événement de force majeure avait informe l’autre Partie par tout moyen, dans les meilleurs délais, de la nature de l'événement de force majeure invoqué et sa durée probable. Toute Partie qui invoque un événement de force majeure a l’obligation de mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour en limiter sa portée et sa durée. Si un événement de force majeure a une durée d’existence supérieure à trente (30) jours consécutifs3 mois, il ouvrirait chacune des Parties peut résilier la présente Convention, sans qu’il en résulte un quelconque droit à la résiliation de plein droit du présent contrat indemnité pour l’autre Partie, par l’une ou l’envoi à l’autre des parties huit (8) jours après l’envoi Partie d’une lettre recommandée avec accusé demande d’avis de récep- tion notifiant cette décision sans indemnité réception. La résiliation prendra effet à l’expiration d’un délai de part ou d’autre. De façon expresse sont considérés par les parties comme des cas de force majeure, outre ceux présentant les cri- tères retenus par la jurisprudence des cours et tribunaux français, les incendies, les dégâts des eaux, les catas- trophes naturelles, les tempêtes, la foudre, les grèves, les inondations, les tremblements de terre, les épidémies, les attentats, les explosions, les guerres, opérations militaires ou troubles civils, les blocages des moyens de transport ou d’approvisionnement, l’arrêt de fourniture d’énergie, les virus informatiques, les phénomènes d'origines élec- triques et électromagnétiques qui perturbent les réseaux internet et/ou Réseaux mobiles toute restriction législa- tive ou réglementaire 15 Jours calendaires à la fourniture du Service et toute décision d’une autorité publique non imputable à Orange et empêchant la fourniture du Service, et de façon générale les évènements ayant nécessité l'application de plans locaux ou nationaux de maintien compter de la continuité des services date d’envoi de télécommunicationsladite lettre.
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Samples: Convention De Raccordement