Comité d'entreprise. Le cas échéant, les délégués du comité d'entreprise exercent les droits qui leur sont attribués par la loi auprès du Président.
Comité d'entreprise. Le statut, l'organisation, la mission, le nombre, le mode d'élection des membres aux comités d'entreprise, ainsi que le financement des oeuvres sociales sont déterminés par la loi (art. L. 431-1). La procédure des élections est la même que celle des délégués du personnel (art. L. 433-9).
Comité d'entreprise. Les délégués du comité d'entreprise (s'il en existe) exercent auprès du Président les droits définis par l'article L. 432-6 du Code du travail.
Comité d'entreprise. Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, des comités d'entreprise sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et des textes pris pour son application.
Comité d'entreprise. Dans les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés, il devra être procédé à la constitution d'un comité d'entreprise. L'élection, la durée des fonctions et les attributions des membres du comité d'entreprise sont déterminées par les articles L 431-1 et suivants et R 432-1 et suivants du code du travail.
Comité d'entreprise. Un comité d'entreprise est institué obligatoirement dans les entreprises ou établissements dont l'effectif de 50 salariés au moins est atteint pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 années précédentes. Les règles qui définissent les conditions de fonctionnement et les attributions du comité d'entreprise ainsi que les modalités de désignation de ses membres sont déterminées par le code du travail (livre IV, titre III, parties Législative et Réglementaire).
Comité d'entreprise. Les délégués du comité d'entreprise exercent les droits qui leur sont attribués par la loi auprès du Comité de Direction composé du Président et du Directeur Général.
Comité d'entreprise. En vigueur étendu Dans les entreprises ou établissements qui y sont assujettis par la loi (entreprises employant au moins cinquante salariés), il sera constitué un comité d'entreprise conformément aux dispositions légales et réglementaires (art. L. 431-1 et suivants du code du travail). En l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel exercent les missions que leur reconnaît l'article L. 431-3 du code du travail. Ces dispositions ne font pas obstacle aux accords d'entreprise ayant abaissé ce seuil. La contribution de l'employeur au financement des activités sociales et culturelles gérées par ce comité est fixée au minimum à 0,70 % du montant de la masse salariale brute, et doit en tout état de cause respecter les règles fixées par l'article L. 432-9 du code du travail. La subvention légale de fonctionnement de 0,20 % de la masse salariale brute, distincte du budget des activités sociales et culturelles, est gérée par le comité d'entreprise dans les conditions fixées par l'article L. 434-8 du code du travail.
Comité d'entreprise. Le cas échéant, un comité d'entreprise devra être constitué en application des dispositions des articles L. 2322-1 et suivants du Code du travail. Les délégués du comité d'entreprise exercent les droits définis par l'article L. 2323-66 du Code du travail auprès du président ou de toute personne à laquelle le président aurait délégué ses pouvoirs relatifs au comité d'entreprise. Préalablement à toute décision collective, le président adresse au comité d'entreprise les mêmes documents qu'aux salariés. Le comité d'entreprise pourra demander d'inscrire des projets de résolution à l'ordre du jour de la réunion dans un délai de 30 jours avant la date prévue de la réunion. Le comité d'entreprise envoie sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception. Sa demande doit comprendre le texte des projets de résolution, assorti d'un bref exposé des motifs. Le président accuse réception de celle-ci dans un délai de 5 jours après sa réception, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il envoie au comité d'entreprise.
Comité d'entreprise. Newbelco n’a pas de comité d’entreprise et le présent Prospectus ne contient donc pas d’opinion relative à l’Offre Belge en vertu de l’article 44 de la Loi OPA. Cependant, l’opinion du Comité d’Entreprise européen de SABMiller concernant l’Opération est reprise dans le Mémoire en Réponse à l’Offre Belge, à des fins d’information.