Commissaire à la scission Clauses Exemplaires

Commissaire à la scission. Conformément aux dispositions de l’article L. 236-28 du Code de commerce, l’Apport n’exige pas l’établissement des rapports mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article L. 236-9 et à l'article L. 236-10 du Code de commerce, étant précisé qu'à compter du dépôt au greffe du Tribunal de Commerce de Paris du projet de Traité d'Apport et jusqu'à la réalisation de l'Apport, la Société Apporteuse détiendra la totalité des actions représentant 100% du capital social de la Société Bénéficiaire.