Common use of Conditions de la suspension Clause in Contracts

Conditions de la suspension. Le présent contrat peut être suspendu dans les conditions définies à l'article 11.6.2 des Conditions générales : • en application des articles 4.2, 6.2, 8.2.2 et du Chapitre 10 des Conditions Générales ; • si le Client refuse au Distributeur l'accès, pour vérification, à ses installations électriques et en particulier au local de comptage ; • si, alors que des installations électriques du Client, y compris le dispositif de comptage, sont défectueuses, celui-ci refuse de procéder à leurs réparations ou renouvellements ; • si la Commission de régulation de l’énergie prononce à l'encontre du Client, pour le Site, la sanction d'interdiction temporaire d'accès au Réseau en application de l'article 40 de la Loi ; • conformément aux cahiers des charges de distribution publique d'électricité, dans les cas suivants : − injonction émanant de l'autorité compétente en matière d'urbanisme ou de police en cas de trouble à l'ordre public, − non-justification de la conformité des installations à la réglementation et aux normes en vigueur, − danger grave et immédiat porté à la connaissance du Distributeur concessionnaire, − modification, dégradation ou destruction volontaire des ouvrages et comptages exploités par le Distributeur, quelle qu'en soit la cause, − trouble causé par un Client ou par ses installations et appareillages, affectant l'exploitation ou la distribution d'énergie, − usage illicite ou frauduleux de l'énergie, dûment constaté par le Distributeur. La suspension par le Distributeur du présent contrat pour des impératifs de sécurité peut intervenir sans délai. Dans les autres cas, les délais et les modalités de la suspension sont ceux des articles sur la base desquels il est procédé à ladite suspension; à défaut de telles dispositions, la suspension prend effet dix jours calendaires après l'envoi par le Distributeur d'une LRAR.

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Samples: Contrat d'Accès Au Réseau Public De Distribution D’électricité Soutirage, Contrat d'Accès Au Réseau Public De Distribution D’électricité Soutirage

Conditions de la suspension. Le présent contrat Contrat peut être suspendu dans les conditions définies à l'article 11.6.2 des Conditions générales 10.6.2 : en application des articles 2.3, 4.2, 5.2.2, 6.2, 8.2.2 et du Chapitre 10 des Conditions Générales ; • 8.2.2, 9.5  si le Client l’Utilisateur refuse au Distributeur l'accès, l’accès pour vérification, vérification à ses installations électriques et en particulier au local de comptage ; • comptage,  si, alors que des installations électriques du Client, y compris le dispositif de comptage, l’Utilisateur sont défectueuses, celui-ci refuse de procéder ne procède à leurs réparations ou renouvellements ; • renouvellement,  si la Commission de régulation de l’énergie prononce à l'encontre du Client, de l'Utilisateur pour le Site, la sanction d'interdiction temporaire d'accès au Réseau en application de l'article 40 de la Loi ; • Loi,  conformément aux cahiers au cahier des charges de distribution publique d'électricité, d’électricité dans les cas suivants : − injonction  Injonction émanant de l'autorité l’autorité compétente en matière d'urbanisme d’urbanisme ou de police en cas de trouble à l'ordre l’ordre public, − non- Danger grave et immédiat porté à la connaissance du Distributeur,  Non justification de la conformité des installations d’installations nouvelles à la réglementation et aux normes en vigueur, − danger grave et immédiat porté à la connaissance du Distributeur concessionnaire, − modification Modification, dégradation ou destruction volontaire des ouvrages et comptages exploités par le DistributeurDistributeur local, quelle qu'en quel qu’en soit la cause, − trouble  Trouble causé par un Client Utilisateur ou par ses installations et appareillages, affectant l'exploitation l’exploitation ou la distribution d'énergied’énergie, − usage  Usage illicite ou frauduleux de l'énergiel’énergie, dûment constaté par le Distributeur. ,  Opposition de l’utilisateur, aux contrôles et/ou mesures que le Distributeur est en droit d’effectuer en vertu de la réglementation en vigueur sur son point de connexion ou ses installations,  En cas de résiliation de l’éventuelle Convention d’Exploitation en l’absence de signature d’une nouvelle Convention d’Exploitation l’annulant et la remplaçant,  En cas de résiliation de l’éventuelle Convention de Raccordement en l’absence de signature d’une nouvelle Convention de Raccordement l’annulant et la remplaçant,  En cas de dépassement de la date limite fixée pour les mises sous tension pour essais ou les raccordements provisoires La suspension par le Distributeur du présent contrat Contrat pour des impératifs de sécurité ou de sûreté de fonctionnement des Réseaux publics peut intervenir sans délai. Dans les autres cas, les délais et les modalités de la suspension sont ceux des articles sur la base desquels il est procédé à ladite suspensionsuspension ; à défaut de telles dispositions, la suspension prend effet dix 10 jours calendaires après l'envoi à compter de la réception par le Distributeur d'une LRARl’Utilisateur d’une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure.

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Samples: Contrat D’acces Au Reseau Public De Distribution D’electricite Pour Un Site en Soutirage Raccorde en Hta

Conditions de la suspension. Le présent contrat Contrat peut être suspendu dans les conditions définies à l'article 11.6.2 des Conditions générales 10.6.2 : en application des articles 4.22.3, 5.2.2, 6.2, 8.2.2 et du Chapitre 10 des Conditions Générales ; • 8.2.2, 9.5,  si le Client Producteur refuse au Distributeur l'accès, l’accès pour vérification, vérification à ses installations électriques et en particulier au local de comptage ; • comptage,  si, alors que des installations électriques du Client, y compris le dispositif de comptage, Producteur sont défectueuses, celui-ci refuse de procéder ne procède à leurs réparations ou renouvellements ; • renouvellement,  si la Commission de régulation de l’énergie prononce à l'encontre du Client, Producteur pour le Site, la sanction d'interdiction temporaire d'accès au Réseau en application de l'article 40 de la Loi ; • Loi,  en cas de retrait ou de suspension du bénéfice de la déclaration d’exploiter prévue par le décret 2000- 877 modifié,  conformément aux cahiers au cahier des charges de distribution publique d'électricité, d’électricité dans les cas suivants : − injonction  Injonction émanant de l'autorité l’autorité compétente en matière d'urbanisme d’urbanisme ou de police en cas de trouble à l'ordre l’ordre public, − non- Danger grave et immédiat porté à la connaissance du Distributeur,  Non justification de la conformité des installations d’installations nouvelles à la réglementation et aux normes en vigueur, − danger grave et immédiat porté à la connaissance du Distributeur concessionnaire, − modification Modification, dégradation ou destruction volontaire des ouvrages et comptages exploités par le DistributeurDistributeur local, quelle qu'en quel qu’en soit la cause, − trouble  Trouble causé par un Client le Producteur ou par ses installations et appareillages, affectant l'exploitation l’exploitation ou la distribution d'énergied’énergie, − usage  Usage illicite ou frauduleux de l'énergiel’énergie, dûment constaté par le Distributeur,  Opposition du Producteur, aux contrôles et/ou mesures que le Distributeur est en droit d’effectuer en vertu de la réglementation en vigueur sur son Point de connexion ou ses installations,  En cas de résiliation de la Convention d’Exploitation en l’absence de signature d’une nouvelle Convention d’Exploitation l’annulant et la remplaçant,  En cas de résiliation de la Convention de Raccordement en l’absence de signature d’une nouvelle Convention de Raccordement l’annulant et la remplaçant,  En cas de consommation d’énergie réactive par l’installation de Production,  En cas de dépassement de la date limite fixée pour les mises sous tension pour essais ou les raccordements provisoires. La suspension par le Distributeur du présent contrat Contrat pour des impératifs de sécurité ou de sûreté de fonctionnement des Réseaux publics peut intervenir sans délai. Dans les autres cas, les délais et les modalités de la suspension sont ceux des articles sur la base desquels il est procédé à ladite suspensionsuspension ; à défaut de telles dispositions, la suspension prend effet dix 10 jours calendaires après l'envoi à compter de la réception par le Distributeur d'une LRARProducteur d’une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure.

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Samples: Contrat D’acces Au Reseau Public De Distribution D’electricite Pour Un Site