Conformité apparente Clauses Exemplaires

Conformité apparente. Le Client contrôle à réception l’état apparent des Pièces, de leur emballage et les quantités livrées. A défaut de réserves expressément émises par le Client lors de la livraison, les livraisons seront réputées conformes en quantité et qualité à la commande.

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  • Droit applicable et juridiction compétente Sauf en cas d'application d'une loi d’ordre public (laquelle ne s'appliquera que dans les strictes limites de son objet), il est expressément stipulé que le Contrat-cadre est soumis à la loi française et que tout litige entre les Parties au titre de ce dernier sera soumis à la juridiction des tribunaux français compétents.

  • Langue du contrat Les présentes conditions générales de vente sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues étrangères, seul le texte français ferait foi en cas de litige.

  • Langue Dans l’hypothèse d’une traduction des présentes conditions générales dans une ou plusieurs langues, la langue d’interprétation sera la langue française en cas de contradiction ou de contestation sur la signification d’un terme ou d’une disposition.

  • Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.

  • Objet de la garantie La présente assurance a pour objet de garantir à l’assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.

  • FORME Il est formé par les présentes entre les propriétaires de parts sociales ci-après créées et celles qui pourront l'être ultérieurement, une société civile immobilière régie par les dispositions du Titre IX du Livre III du Code civil, du décret nº 78-704 du 3 juillet 1978 et par toutes les dispositions légales ou réglementaires applicables en pareille matière ainsi que par les présents statuts.

  • Annulation par le propriétaire Le propriétaire reverse au locataire l’intégralité des sommes versées, ainsi qu’une indemnité au moins égale à celle que le locataire aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.

  • OBJET DU CONTRAT Le présent contrat a pour objet la location d’un logement ainsi déterminé :

  • Contrat § 2.1 Les photos et illustrations des produits de la boutique en ligne ne sont pas contractuelles. En cliquant sur le bouton [Commander] vous donnez votre consentement juridique à la transaction. § 2.2 Conformément aux dispositions du Code Civil sur la conclusion des contrats en ligne, le contrat sera, en application des dispositions du Code Civil, conclu dès le second clic de commande par lequel vous aurez confirmé votre panier d'achat après avoir pu le corriger. § 2.3 Dans le cas où la page de confirmation de commande contiendrait des erreurs d’écriture ou d’impression ou si notre prix est inexact du fait d'erreurs techniques de transmission, nous nous réservons un droit de rétractation, la charge de la preuve de l’exaction reposant sur nous. Les paiements déjà effectués vous sont immédiatement remboursés et le contrat de vente est considéré comme nul. § 2.4 Nous traitons votre commande selon la disponibilité des produits souhaités. En cas de rupture des stocks (temporaire ou définitive), nous vous contactons pour vous proposer: - Un remboursement du montant du produit manquant (sans pour autant annuler l'envoi des produits disponibles au moment de la validation de la commande). - Un envoi des produits disponibles, puis dans un second temps, le ou les produits indisponibles au moment de la validation de votre commande. Dans le cas d'un deuxième envoi séparé du produit non disponible au moment de la validation de la commande, nous prenons les frais de port à notre charge. - Une annulation totale de votre commande contre remboursement.

  • Fin du contrat Conformément aux dispositions de l'article R.4321-108 du code de la santé publique, une fois le remplacement terminé, le remplaçant cessera toute activité s'y rapportant et transmettra, dès la fin du remplacement, toutes informations nécessaires à la continuité des soins ainsi que tous documents administratifs s’y référant.