CONVENTION ANNUELLE Clauses Exemplaires

CONVENTION ANNUELLE. La signature des CGV par les Parties vaut convention écrite annuelle prévue à l’article L.441-7 du Code de Commerce, indiquant les obligations auxquelles se sont engagées les Parties en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale.
CONVENTION ANNUELLE. 3.1 -­ Arrivée en cours d’année
CONVENTION ANNUELLE 

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  • Convention de preuve Toutes les données reprises de façon inaltérable, fiable, et sécurisée dans la base de données informatique du Prestataire relatives notamment aux Ordres de paiement et aux notifications envoyées, feront foi entre les Parties jusqu’à preuve du contraire.

  • Objet de la convention La présente convention règle les rapports de l’organisme d’accueil avec l’établissement d’enseignement et le stagiaire.

  • Durée de la convention La Convention est conclue pour une durée indéterminée et peut être résiliée à tout moment à l’initiative du CLIENT ou de la BANQUE.

  • Délai de livraison Le vendeur professionnel s'engage, conformément à la date limite de livraison indiquée sur le site pour chacun des produits, à livrer les produits dans un délai de 30 jours après réception de commande.

  • Conséquences de la résiliation En cas de résiliation de Votre Abonnement : ▪ Vous n'êtes plus autorisé à utiliser les Services logiciels avec effet immédiat. ▪ Vous devez payer immédiatement tous les montants dus. ▪ Les dispositions des Documents de service qui sont destinées à survivre à la résiliation, survivront ainsi. ▪ Vous devez supprimer rapidement toutes Nos informations confidentielles.

  • Modalités de règlement Les conditions particulières doivent prévoir après négociation : - le montant des arrhes versé à la commande, - le montant du versement intermédiaire, le cas échéant à la fin du chargement, - le solde à la fin du contrat de déménagement.

  • Livraison Le Vendeur livre les Biens indiqués dans la Convention selon le Calendrier de Livraison qui y est prévu. Sauf indication contraire dans le Bon de Commande applicable, le Vendeur est l’unique responsable du transport et de la livraison des Biens au Lieu de Livraison. Le Vendeur se conforme à toutes les exigences des Lois applicables relatives à la production, à la manutention, au chargement, au transport, à la livraison et au déchargement des Biens dans chaque territoire où les Biens sont transportés et livrés et il se conforme aux autres exigences précisées dans le Bon de Commande. Tous les véhicules de transport doivent être conduits et utilisés de manière professionnelle et être conformes à l’ensemble des Lois et des autres exigences. Le Vendeur s’assure que tous ses employés et toute autre Partie Liée au Vendeur ont reçu la formation appropriée et sont supervisés adéquatement à l’égard de la production, de la manutention, du chargement, du transport, de la livraison et du déchargement des Biens. Si le Vendeur retient les services d’un transporteur tiers pour livrer les Biens, il doit faire preuve de diligence raisonnable dans le choix du transporteur, qui sera tenu de se conformer aux mêmes normes que celles requises du Vendeur aux termes des présentes. Le Vendeur surveille le transporteur tiers afin de s’assurer qu’il respecte toutes les Lois applicables à la manutention, au chargement, au transport, à la livraison et au déchargement des Biens. Si la livraison des Biens à une date prévue est retardée par Newmont ou un cas de force majeure subi par celle-ci, le Vendeur peut, sur avis préalable par écrit à Newmont, mettre les Biens en entreposage pour le compte de Newmont et aux risques de celle-ci, auquel cas les Biens seront considérés comme ayant été livrés.

  • Renonciation Le fait que l’une ou l’autre des Parties ne revendique pas l’application d’une clause quelconque du Contrat ou acquiesce à son inexécution, que ce soit de manière permanente ou temporaire, ne pourra être interprété comme une renonciation par cette partie aux droits qui découlent pour elle de ladite clause.

  • Résiliation anticipée a) Par le bailleur

  • Objet de la garantie La présente assurance a pour objet de garantir à l’assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.