Délivrance - État des lieux initial Clauses Exemplaires

Délivrance - État des lieux initial. Le Preneur déclare avoir reçu, préalablement à la conclusion du présent bail, toutes informations utiles sur l'état des locaux et de l'immeuble. Il déclarer accepter de se faire délivrer les locaux dans l'état où ils se trouvent au jour de l'entrée en jouissance en renonçant expressément à demander au Bailleur d'y effectuer des travaux d'aménagement ou des réparations. Le Preneur reconnaît que les locaux loués lui permettent en l'état l'exercice de l'activité autorisée en vertu du présent bail. Un état des lieux contradictoire sera dressé à l'amiable à la remise des clés, conformément à l'article L. 145-40-1. Si l'état des lieux ne peut être établi à l'amiable, il le sera par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le Bailleur et le Preneur. Il est également rappelé que le Bailleur qui n’a pas fait toutes diligences pour la réalisation de l’état des lieux ne peut invoquer la présomption de l’article 1731 du Code civil. En cas de cession du droit au bail, de cession ou de mutation à titre gratuit du fonds de commerce et lors de la restitution des locaux, un état des lieux sera établi contradictoirement et amiablement par le Bailleur et le Preneur ou par un tiers mandaté par eux. Le Preneur se déclare satisfait de l’état des locaux loués et ne pourra exiger du Bailleur aucun travaux de reprise, de réfection, de remise en état ou aux normes, ni adjonction d’équipements supplémentaires, notamment en matière de sécurité, qu’il s’agisse de malfaçons ou de défauts de conformité. De même, le Preneur ne pourra formuler aucune réclamation du fait de constructions ou d’aménagements quelconques susceptibles de modifier ultérieurement les vues et l’environnement des locaux loués. Le Preneur considère également que l’obligation de délivrance des locaux loués a été parfaitement remplie par le Bailleur. Il prendra possession des locaux loués dans l’état où ils se trouveront à la date de prise d’effet du bail, sans exception ni réserve et sans recours à l’encontre du Bailleur, ceci pour quelque cause que ce soit. Le Preneur reconnaît enfin que les locaux qu’il a visités ne présentent ni vice ni défaut qui empêche leur usage.

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