Révision du loyer Clauses Exemplaires

Révision du loyer. La loi sur les loyers autorise, sous certaines conditions, la révision du loyer, qu'il s'agisse d'une augmentation ou d'une diminution. Cette révision ne peut avoir lieu qu'à la fin de chaque triennat. Elle peut être demandée tant par le bailleur que par l'autre partie mais uniquement au cours d'une période précise : entre le 9e et le 6e mois précédant l'expiration du triennat. Après cette demande, deux solutions sont possibles : a) soit les parties marquent leur accord sur le principe de la révision du loyer et de son montant; b) soit les parties ne parviennent pas à s'accorder; dans ce cas, la partie demanderesse peut s'adresser au juge de paix mais exclusivement entre le 6e et le 3e mois précédant l'échéance du triennat en cours.
Révision du loyer. Le locataire communique à la société tout élément influençant le calcul de son loyer, telles notamment les modifications de ses revenus et de ceux des membres de son ménage. La société révise le loyer au 1er janvier de chaque année et dans les cas prévus par la réglementation. Une fiche de calcul expliquant comment le loyer est révisé est envoyée au locataire au plus tard le 15 décembre précédant la modification annuelle du loyer.
Révision du loyer. Le loyer sera révisé selon les modalités suivantes :
Révision du loyer. Le loyer sera révisé automatiquement et de plein droit chaque année à la date anniversaire du bail ou à la date stipulée aux conditions particulières, en fonction de la variation de l’indice de référence des loyers (IRL) publié par l'INSEE ou en fonction de l'indice, ou du taux d'évolution qui lui serait substitué. L'indice de référence servant à cette révision est précisé aux conditions particulières.
Révision du loyer. Exemplaire pour le BAILLEUR Le loyer fixé au paragraphe précédent pourra être révisé à la date anniversaire du présent bail.
Révision du loyer. Annexe 25 :
Révision du loyer. Le locataire communique à la société tout élément influençant le calcul de son loyer, telles notamment les modifications de ses revenus et de ceux des membres de son ménage.
Révision du loyer. Le loyer sera révisé de plein de droit tous les trois ans, à la date anniversaire d’ouverture commerciale de la Résidence avec services pour étudiants, en fonction de la variation de l’Indice de Référence des Loyers publié à l’INSEE limité au 2/3 de cette variation, en toute hypothèse plafonnée à 4.5 % sur la totalité de la période. Pour le calcul de cette variation, il est expressément convenu que l’indice de base sera celui du dernier trimestre publié au moment de la prise d’effet du bail. Le nouveau montant applicable sera calculé au moyen d’une règle proportionnelle ayant pour données: 1°) Le montant du loyer initial.
Révision du loyer. Le loyer sera révisé le de chaque année en fonction de la variation de l’indice de référence des loyers (base : … trimestre 20… ; valeur )
Révision du loyer. Le loyer sera réajusté chaque année à la date anniversaire de la prise d'effet du bail, le loyer devant varier du même pourcentage que l'indice . L'indexation jouera de plein droit, sans qu'il soit besoin d'une notification préalable. Le fait pour le Bailleur de ne pas avoir immédiatement ajusté le loyer ne pourra entraîner une quelconque déchéance de son droit à réclamer l'application ultérieure du jeu de la clause avec effet rétroactif. L'indice initial retenu comme correspondant à la fixation du loyer initial stipulé ci-dessus est, de l'accord des Parties, le dernier indice publié par l'INSEE à la date de prise d'effet du présent bail. Pour chaque rajustement annuel à intervenir, cet indice sera comparé à celui du même trimestre de l'année suivante, lequel servira lui-même de base de comparaison pour le rajustement suivant et ainsi de suite. Par exception, en cas de modification amiable ou judiciaire du loyer en cours de bail ou lors de son renouvellement, l'indexation suivante devra être calculée sur la base du rapport entre le dernier indice publié à la date de prise d'effet du loyer ainsi modifié et le dernier indice publié à la date habituelle de l'indexation. Si la publication de cet indice devait cesser en cours de bail, il serait fait application de l'indice légal de remplacement ou, à défaut, de l'indice le plus voisin parmi ceux existant alors ; à défaut de texte légal désignant de plein droit l'indice de remplacement ou encore à défaut d'accord entre elles sur le choix de cet indice, les parties s'en remettront sans recours possible à l'avis d'un expert qui sera désigné par la plus diligente d'entre elles par le président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble, ledit expert ayant à cet effet la mission de mandataire commun des parties, ainsi qu'elles s'y obligent dès à présent. Il est précisé que la présente clause constitue une indexation conventionnelle et ne se confond pas avec la révision prévue par les articles L. 145-37 et suivants du code de commerce.