Sous-location Clauses Exemplaires

Sous-location. Il est interdit au preneur de consentir une quelconque location des locaux loués.
Sous-location. □ Le preneur ne peut sous-louer la totalité du bien. □ Il peut sous-louer une partie du bien loué avec l'accord du bailleur et à condition que le reste du bien loué demeure affecté à sa résidence principale. Préalablement à toute sous-location, le preneur communiquera le projet de convention de sous-location au bailleur par courrier recommandé comprenant toutes les données d’identification du sous-locataire, dans le respect de l’article 200ter, § 2 du Code bruxellois du Logement.
Sous-location. La sous-location du bien loué est permise moyennant l’accord exprès ou tacite du bailleur. Préalablement à toute sous-location, les colocataires communiqueront le projet de convention de sous-location au bailleur par courrier recommandé comprenant toutes les données d’identification du sous-locataire, dans le respect de l’article 200ter, §2 du Code bruxellois du Logement.
Sous-location. (art. 262 CO)
Sous-location. Sauf autorisation préalable écrite du bailleur, le preneur ne pourra sous-louer tout ou une partie des lieux loués. Si le locataire doit s'absenter dans le cadre de ses études pour une durée supérieure à 1 mois, celui-ci, pourra moyennant un courrier recommandé et une preuve de l'obligation d'éloignement sous-loué le bien si le bailleur ne s'y oppose pas. Si le bailleur n’a pas manifesté son refus dans les 2 mois suivant la notification par envoi recommandé, l’accord du bailleur est présumé.
Sous-location. La sous-location de services est prohibée.
Sous-location. L’Expéditeur peut également sous-louer sa capacité. Il n’est alors pas délié de ses obligations au titre du Contrat.
Sous-location. 9.1.1. Le Preneur ne pourra concéder la jouissance ou sous-louer les Lieux Loués à quiconque, en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit, même temporairement ou à titre précaire. 9.1.2. Dans le cas où le Bailleur autoriserait le Preneur à consentir une convention de sous-location d'une partie des Lieux Loués, il est expressément convenu que l’ensemble des Lieux Loués, conservera un caractère indivisible dans la commune intention des parties. 9.1.3. En cas de sous-location autorisée, le Preneur demeurera débiteur de la totalité des loyers, charges et accessoires et restera tenu de toutes les obligations dues en vertu du présent bail. 9.1.4. Les charges et conditions du sous-bail devront être compatibles avec l’ensemble de celles stipulées au bail principal. En cas d’incompatibilité, ce sont les clauses du bail principal qui prévaudront. En aucun cas le contrat de sous-location ne pourra être consenti pour une durée supérieure à la durée restant à courir du bail principal. Le contrat de sous-location devra impérativement contenir une clause par laquelle le sous locataire déclare parfaitement savoir et reconnaître que le sort du sous-bail suivant celui du bail principal, l’expiration ou la résiliation du second entraînera, de plein droit, la résiliation du premier et reconnaître que les Lieux Loués étant indivisibles, il ne peut invoquer aucun droit direct à l’encontre du Bailleur.
Sous-location. Le PRENEUR ne pourra sous-louer en tout ou en partie les biens loués sans l'autorisation expresse et écrite du BAILLEUR sous peine de résiliation du bail. Le BAILLEUR devra être appelé à concourir à l'acte de sous-location. A cette fin, une convocation lui sera adressée, par lettre recommandée ou par exploit d'huissier, qui devra être reçue par lui quinze (15) jours au moins avant la date prévue. Cette convocation qui indiquera les jours, heure et lieu de la signature de l'acte devra être accompagnée d'une copie du projet d'acte de sous-location. Si le BAILLEUR ne se rend pas à la convocation mais qu'il a par ailleurs donné son agrément dans les conditions sus-indiquées, il sera passé outre. Un exemplaire original de l'acte de sous-location devra être remis au BAILLEUR, sans frais pour lui. Il est toutefois précisé que dans la commune intention des parties, la présente location est indivisible. En conséquence en cas de sous-location partielle, les sous-locataires ne pourront acquérir aucun droit direct à renouvellement à l’encontre du BAILLEUR. Dans tous les cas, le PRENEUR demeurera garant solidaire avec tous sous-locataires, pour le paiement du loyer et l'exécution des conditions du bail et cette obligation de garantie s'étendra à tous les sous-locataires successifs, occupant ou non les lieux, pendant la durée du bail restant à courir. Il en sera de même en cas de mise en location-gérance du fonds de commerce. Cette clause ne s’applique pas aux contrats que le PRENEUR sera amené à signer avec ses clients dans le cadre de son activité visée à la clause « DESTINATION ».
Sous-location. Il est interdit au locataire de consentir une quelconque sous-location des locaux loués. Si la sous-location était prouvée à une personne étrangère à la commune, le tarif maximum sera demandé par le bailleur.